Amendement n° 1376 au texte n° 1364 – Fin de vie
Non soutenuDéposé par Nicolas Sansu sur l’article 9 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 9 mai 2025
- Décidé le
- 23 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑7 ne s’applique pas.
« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées ou de la désignation d’une personne de confiance en cas de perte irréversible de conscience.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001376. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale