Amendement n° 813 au texte n° 1364 – Fin de vie
Non soutenuDéposé par Charles Rodwell · Après l’après l'article 15, insérer l'article suivant: du texte n° 1364.
- Déposé le
- 7 mai 2025
- Décidé le
- 23 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Les agences régionales de santé et les services régionaux de santé assurent, de manière régulière et systématique, la collecte des signalements relatifs aux difficultés d’accès aux soins sur leur territoire.
L’accès à la procédure d’aide à mourir est subordonné à l’absence de déficit manifeste en matière d’offre de soins dans le territoire concerné.
Ce déficit est apprécié au regard d’un seuil fixé par décret, tenant compte notamment de la densité de professionnels de santé, des délais d’accès aux soins de première intention, aux soins spécialisés et aux soins palliatifs, ainsi que de la présence effective de structures de santé de proximité.
Aussi longtemps que ce seuil n’est pas atteint, l’accès à l’aide à mourir demeure suspendu, afin de garantir que cette procédure ne constitue pas une réponse substitutive à une insuffisance de l’offre de soins, en particulier en matière d’accompagnement médical, psychologique ou palliatif.
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à subordonner l’accès à la procédure d’aide à mourir à la réalité de l’offre de soins dans les territoires. Il s’agit de prévenir toute situation dans laquelle cette procédure pourrait être envisagée par défaut, faute d’un accompagnement médical, psychologique ou palliatif suffisant.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000813. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale