Ce que propose l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en oeuvre ; ».

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un, ou l’invite, si elle le souhaite, à en formaliser, sans que cela ne devienne une obligation conditionnant l’accès à l’aide à mourir.

En effet, il est indiqué ici que lors de la procédure de demande d’aide à mourir, le médecin propose au demandeur de bénéficier de soins d’accompagnement et s’assure qu’elle puisse y accéder – ce qui est l’objet du plan personnalisé d’accompagnement instauré par l’article 14 de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement. Il est donc proposé que le médecin vérifie l’existence d’un plan personnalisé d’accompagnement ou le souhait de la personne d’en formuler un. Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Lionel Vuibert · NI

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000731. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale