Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »

Pourquoi cet amendement ?

L'article 15 tel qu'il est rédigé instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.

Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

Cet amendement propose par conséquent qu'elle se prononce dans un délai maximal de dix jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande pourra être faite.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Sylvie Bonnet · DR

Voir les 2 cosignataires

Mme Sylvie Bonnet, M. Cordier et M. Ray

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000320. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale