Amendement n° 674 (Rect) au texte n° 1281 – Soins palliatifs et d’accompagnement
AdoptéDéposé par François Gernigon sur l’article 10 du texte n° 1281.
- Déposé le
- 7 mai 2025
- Décidé le
- 16 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage »
les mots :
« mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, , et qui procurent des soins et un accompagnement médico-social spécialisés en associant les proches à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 5.
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à reprendre, en la simplifiant, la définition adoptée en commission des affaires sociales (état médical stabilisé, absence de volonté ou de possibilité de rester à domicile, possibilité d’accueillir une personne en fin de vie pour permettre le répit de son ou de ses aidants et ainsi éviter son épuisement) tout en rappelant le caractère médico-social des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs.
En effet, une phase de préfiguration des maisons d’accompagnement débutera dès 2026 dans plusieurs territoires sur la base d’un cahier des charges national élaboré en lien avec des agences régionales de santé et des acteurs concernés. Cette préfiguration aura pour objectif de tester le modèle des maisons d’accompagnement et ainsi de s’appuyer sur l’évaluation pour élaborer les textes réglementaires visant à détailler le fonctionnement de ces structures.
De plus, il convient de noter que l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles n’a pas vocation à détailler le fonctionnement et les missions des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mais uniquement à les lister.
Par ailleurs, la maison d’accompagnement et de soins palliatifs est une alternative au fait de rester à domicile et non seulement au fait d’y retourner. En effet, les personnes en fin de vie qui peuvent être accueillies peuvent sortir d’hospitalisation mais elles peuvent également venir directement du domicile.
L’état médical stabilisé, l’absence de volonté ou de possibilité de rester à domicile et la possibilité d’accueillir une personne en fin de vie pour permettre le répit de son ou de ses aidants et ainsi éviter son épuisement sont repris
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
42 pour · 21 contre · 5 abstentions
16 mai 2025 · scrutin n° 1727
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 674 rectifié de M. Gernigon à l'article 10 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000674. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale