Amendement n° 2085 au texte n° 2247 – Projet de loi de finances pour 2026
TombéDéposé par Charles de Courson sur l’article 2 ter du texte n° 2247.
- Déposé le
- 9 janvier 2026
- Décidé le
- 14 janvier 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 11 612 € »,
le montant :
« 11 600 € ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :
«
Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 635 €0 %
Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 714 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €20 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 €24 %
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €28 %
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €33 %
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €38 %
Supérieure ou égale à 55 062 €43 %
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :
«
Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 875 €0 %
Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 618 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €20 %
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €24 %
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €28 %
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €33 %
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €38 %
Supérieure ou égale à 60 350 €43 %
».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 11 :
«
Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 2 008 €0 %
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 704 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €20 %
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €24 %
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €28 %
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €33 %
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €38 %
Supérieure ou égale à 63 767 €43 %
».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« II. – Le A du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (IR) sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac de 2025 par rapport à 2024 définitivement constatée par l’INSEE, qui devrait s’établir à 0,9 % au lieu de la prévision antérieure de 1 %. Cette mesure vise à garantir que l’indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR neutralise bien les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages relevant de la tranche à 11 %, en maintenant le même niveau d’imposition, à revenus identiques, en euros constants sans aller au-delà de cette seule neutralisation.
Par ailleurs, pour tenir compte de l’absence d’adoption avant le 31 décembre 2025 du projet de loi de finances pour 2026, le présent amendement clarifie la date d’entrée en vigueur de l’indexation et ajuste la date d’application des nouvelles grilles de taux par défaut du prélèvement à la source qui en résultent. Cette modification permettra de limiter l’effet de trésorerie défavorable pour les contribuables relevant de ces grilles tout en laissant aux professionnels le temps nécessaire pour adapter les logiciels de liquidation de la paie et des revenus de remplacement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B2247P0D1N002085. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale