Amendement n° II-1893 au texte n° 1906 – Projet de loi de finances pour 2026
En traitementDéposé par Mereana Reid Arbelot · Après l’après l'article 81, insérer l'article suivant: du texte n° 1906.
- Déposé le
- 13 novembre 2025
- État
- En traitement
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Information sur cet amendement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Ce que propose l’amendement
L’article 20 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 est complété par les mots : «, soit au montant du traitement indiciaire net.»
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement de clarification a pour objet de préciser que le coefficient de majoration prévu par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, applicable aux fonctionnaires en poste en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, s’applique à leur traitement indiciaire net, conformément aux dispositions issues de la loi de finances rectificative pour 1974.
Il en résulte plus explicitement que, à la part indiciaire majorée des fonctionnaires d’Etat de la Polynésie française, de la Nouvelle Calédonie et de Wallis et Futuna, sont retranchés les montants équivalant aux retenues pour la pension civile et la sécurité sociale, faisant d’elle une part indiciaire majorée nette.
Enfin, la mesure proposée n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les finances publiques.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B1906P2D1N001893. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale