Amendement n° CL626 au texte n° 2850 – Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
RejetéDéposé par Jordan Guitton · Après l’après l'article 3, insérer l'article suivant: du texte n° 2850.
- Déposé le
- 18 juin 2026
- Décidé le
- 23 juin 2026
Ce que propose l’amendement
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;
2° L’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;
3° L’article L. 236‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement propose des peines minimales pour le refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé où la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
- Texte examiné : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000626.