Ce que propose l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 495‑18 du code de procédure pénale, les mots : « à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction » sont remplacés par les mots : « sauf si l’intéressé ne reconnaît pas les faits ou exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure ».

Pourquoi cet amendement ?

Le choix de recourir ou non à l’amende forfaitaire repose sur l’appréciation des agents verbalisateurs. Il en résulte inévitablement un risque d’arbitraire et de disparités de traitement contraires au principe d’égalité devant la justice. Les agents sont maîtres de la qualification de l'infraction et de l'opportunité de décider du mode de réponse pénale. La personne est

directement sanctionnée, sans débat contradictoire. Or, les conséquences sont lourdes et pas seulement pécuniaires, car le paiement de l’amende, l’absence de contestation de l’AFD majorée ou le rejet de la contestation, entraînent une inscription de l’AFD au casier judiciaire.

C'est pourquoi le présent amendement de repli tend à exclure le recours à l'amende forfaitaire délictuelle lorsque la personne mise en cause conteste les faits qui lui sont reprochés ou s'oppose à l'application de cette procédure.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Elsa Faucillon · GDR

Voir le cosignataire

Mme Faucillon et Mme K/Bidi

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000503.