Amendement n° CL12 au texte n° 1550 – Suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations
TombéDéposé par Agnès Firmin Le Bodo sur l’article unique du texte n° 1550.
- Déposé le
- 10 janvier 2026
- Décidé le
- 14 janvier 2026
Ce que propose l’amendement
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à assurer la constitutionnalité de la peine complémentaire obligatoire de suspension des prestations et aides publiques encourue par les personnes condamnées en vertu de l’article 431-4 du code pénal, prévue par le sixième alinéa.
Le Conseil constitutionnel exige en effet, afin d’assurer le respect du principe d’individualisation des peines, que le juge puisse, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, décider de ne pas prononcer cette peine complémentaire (Cons. const., 2017-752 DC, 8 sept. 2017).
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations
- Texte examiné : proposition de loi visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B1550P0D1N000012.