Amendement n° CL9 au texte n° 842 – Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
AdoptéDéposé par Céline Thiébault-Martinez sur l’article unique du texte n° 842.
- Déposé le
- 21 mars 2025
- Décidé le
- 26 mars 2025
Ce que propose l’amendement
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« silence ou de l’absence de résistance de la personne »
les mots :
« seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le consentement ne peut être déduit du seul silence et de la seule absence de réaction de la victime présumée.
Si la rédaction actuelle de la proposition de loi va naturellement dans le bon sens en ce qu’elle viderait de portée l’argument de nombreux auteurs d’agressions sexuelles selon lequel le silence ou l’absence de résistance vaut consentement, il convient de laisser à l’appréciation du juge des situations où le silence ou l’absence de résistance combinés à d’autres éléments peuvent valoir consentement.
Il est donc proposé que le juge ne puisse déduire le consentement à partir du seul silence et de la seule absence de résistance de la victime présumée.
Tel est l’objet du présent amendement, s’inspirant de la recommandation du Conseil d’État, dans son avis sur la proposition de loi, en son considérant 15.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000009.