Sous-amendement n° CL19 au texte n° 360 – Intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol
RejetéDéposé par Martine Froger sur l’article premier du texte n° 360.
- Déposé le
- 19 novembre 2024
- Décidé le
- 20 novembre 2024
Ce que propose l’amendement
Compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :
« Elle est également caractérisée par l’abus de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent sous-amendement vise à compléter la réécriture de l’article 1er proposée par la rapporteure de la proposition de loi.
Il intègre de nouvelles précisions sur les cas dans lesquels il ne peut pas y avoir consentement en raison de l’abus par l’auteur de certains facteurs de vulnérabilité de la victime. Ces précisions inscrivent ainsi clairement dans notre droit pénal les évolutions jurisprudentielles, dont la plus récente, qui a vu la reconnaissance par la Cour de cassation de l’état de sidération, date du 11 septembre dernier.
Ces précisions sont nécessaires pour faire en sorte que la loi pénale soit enfin du côté des femmes victimes d’agressions sexuelles.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol
- Texte examiné : proposition de loi visant à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol
- Amendement modifié : n° CL12
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B0360P0D1N000019.