Amendement n° AS721 au texte n° 2773 – Fin de vie
AdoptéDéposé par Stéphane Delautrette, rapporteur sur l’article 9 du texte n° 2773.
- Déposé le
- 8 juin 2026
- Décidé le
- 10 juin 2026
Ce que propose l’amendement
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 4 les trois phrases suivantes :
« S’il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑8. Lorsque la procédure peut se poursuivre et qu’il est nécessaire de définir une nouvelle date, le professionnel de santé convient de cette date avec la personne dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 ; ».
Pourquoi cet amendement ?
L’amendement précise la démarche devant être suivie par l’infirmier ou le médecin accompagnant la personne lorsqu’il constate qu’elle subit des pressions pour procéder à l’administration de la substance létale. Il ajoute l’obligation de suspendre la procédure dans l’attente d’informer le médecin ayant pris la décision quand il ne s’agit pas du même médecin et dans l’attente de prendre une décision sur la poursuite ou l’arrêt de la procédure tel que défini à l’article 10. Par ailleurs, il précise les modalités selon lesquelles le médecin ou l’infirmier définit avec la personne une nouvelle date d’administration, quand la procédure peut se poursuivre et qu’une nouvelle date est nécessaire dans l’hypothèse où la poursuite de la procédure ne se ferait pas le jour même.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000721.