Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 14 de la loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement » qui prévoit qu’un plan personnalisé d’accompagnement soit mis en place à l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce plan étant « dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale » et comportant une « partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie », il paraît tout à fait opportun que le médecin en prenne connaissance au moment où la personne l’informe de son souhait de bénéficier d’une aide à mourir et qu’en l’absence d’un tel plan, il puisse lui proposer d’en formaliser un.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Karine Lebon · GDR

Voir le cosignataire

Mme Lebon et M. Monnet

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000506.