Amendement n° AS109 au texte n° 2773 – Fin de vie
RejetéDéposé par Patrick Hetzel sur l’article 12 du texte n° 2773.
- Déposé le
- 3 juin 2026
- Décidé le
- 10 juin 2026
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »
les mots :
« peuvent être contestées par la personne ayant formé la demande, sa personne de confiance, ses proches, les membres de sa famille et toute personne y ayant intérêt ».
Pourquoi cet amendement ?
L’absence de droit au recours est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme .
Limiter le droit au recours au mourant contrevient à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour la CEDH, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée, des exigences trop restrictives peuvent rendre le recours ineffectif. Or, le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit. Les limitations faites par l’article 12 méconnaissent ces exigences.
Un mourant n’est pas dans la position pratique de former un recours.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000109.