Amendement n° AS108 au texte n° 2773 – Fin de vie
RejetéDéposé par Patrick Hetzel sur l’article 12 du texte n° 2773.
- Déposé le
- 3 juin 2026
- Décidé le
- 10 juin 2026
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« administrative »
le mot :
« compétente ».
Pourquoi cet amendement ?
L’exclusivité de compétence confiée au juge administratif pose problème.
Le juge administratif serait compétent aussi bien :
pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD ainsi que celles réalisées par la médecine générale.
Le monopole de compétence confié ici à la juridiction administrative au nom d’une bonne administration de la justice n’a pas de fondement constitutionnel.
Qu’est-ce qui est du ressort du juge administratif ou du juge judicaire ?
Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités publiques ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (DC, 9 juin 2011, n° 2011‑631, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire.
On voit donc que ce monopole de compétence au juge administratif n’a aucune justification.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000108.