Amendement n° AS700 au texte n° 2401 – Fin de vie
AdoptéDéposé par Brigitte Liso, rapporteur sur l’article 2 du texte n° 2401.
- Déposé le
- 3 février 2026
- Décidé le
- 4 février 2026
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122‑4 du code pénal. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement reformule la définition de l’aide à mourir pour tirer les conséquences de l’introduction en première lecture de la notion de « droit à » l’aide à mourir.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2401P0D1N000700.