Amendement n° AS2 au texte n° 2284 – Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone
AdoptéDéposé par Mereana Reid Arbelot, rapporteur sur l’article premier du texte n° 2284.
- Déposé le
- 29 mai 2026
- Décidé le
- 4 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d’identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré sur leur demande par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable.
« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »
Pourquoi cet amendement ?
Amendement rédactionnel visant à préciser le dispositif sans en altérer la portée.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2284P0D1N000002.