Amendement n° AS1157 au texte n° 1100 – Fin de vie
RetiréDéposé par Laurent Panifous, rapporteur sur l’article 6 du texte n° 1100.
- Déposé le
- 16 avril 2025
- État
- Retiré
Ce que propose l’amendement
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Du médecin spécialiste de la pathologie de la personne et qui intervient dans son traitement, lorsqu’il n’est pas le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».
II. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux actes réalisés par le médecin mentionné au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Pourquoi cet amendement ?
Le médecin spécialiste dont l'avis est recueilli lors de la procédure collégiale n'intervient pas dans le traitement de la personne, ce qui permet de disposer d'un avis médical neutre.
Toutefois, l'avis du médecin spécialiste qui intervient dans le traitement de la personne semble essentiel, lorsqu'il n'est pas lui même le médecin conduisant la procédure.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B1100P0D1N001157.