Ce que propose l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Un délai maximal d’orientation vers les dispositifs d’aides auxquels les collectivités territoriales sont éligibles et un délai maximal d’évaluation de la nature et du coût des dégâts engendrés par l’inondation sont fixés par voie réglementaire. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à garantir l'effectivité opérationnelle du guichet unique institué auprès du représentant de l'État dans le département par l'article 3 de la présente proposition de loi. Tel que rédigé, l'article L. 566-2-2 ne fixe aucun délai de réponse opposable à l'administration. Or l'expérience des inondations du Pas-de-Calais et du Nord en 2023 et 2024 a démontré que les délais d'instruction constituent le premier facteur de blocage pour les communes sinistrées, qui se trouvent dans l'incapacité d'engager les travaux de remise en état faute d'une orientation rapide vers les dispositifs d'aide adéquats. Cet amendement distingue deux délais de nature différente : le premier, nécessairement court, porte sur l'orientation vers les dispositifs d'aides ; le second, plus long car impliquant une expertise de terrain, porte sur l'évaluation de la nature et du coût des dégâts.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Auguste Evrard · RN

Voir les 14 cosignataires

M. Evrard, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Guibert, M. Houssin, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, Mme Ménaché, M. Meurin, Mme Roullaud et Mme Sabatini

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000025.