Amendement n° CE49 au texte n° 561 – Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
AdoptéDéposé par Pascal Lecamp, rapporteur sur l’article premier du texte n° 561.
- Déposé le
- 17 février 2025
- Décidé le
- 19 février 2025
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 323-1 du code de la consommation, tel que modifié par l’article 1er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d’opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale.
Le professionnel devra, en conséquence, être en mesure d’établir que le consommateur qu’il a démarché ou fait démarcher pour son compte par voie téléphonique a donné préalablement son accord à un tel mode de prospection commerciale.
Par ailleurs, afin d’éviter toute fraude du consentement, il lui appartiendra également démontrer qu’il s’agit bien d’une manifestation de volonté libre, spécifique et informée du consommateur d’accepter que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000049.