Le texte article par article
Étude d’impact
CONVENTION-CADRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE RELATIVE AUX BUREAUX DE CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS ET AUX GARES COMMUNES OU D’ÉCHANGE À LA FRONTIÈRE FRANCO-ALLEMANDE, SIGNÉE À PARIS LE 18 AVRIL 1958 Le Président de la République française et le Président de la République fédérale d’Allemagne, Animés du désir de faciliter le franchissement par fer, par route et par voie navigable de la frontière entre les deux pays, ont décidé de conclure une convention et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: Le Président de la République française: Son Excellence M. Louis Joxe, ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des affaires étrangères; Le Président de la République fédérale d’Allemagne: Son Excellence le baron Vollrath von Maltzan, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er 1. Les Parties contractantes prennent, dans le cadre de la présente convention, les mesures nécessaires en vue d’accélérer le franchissement de la frontière par les voies ferroviaires, routières et navigables reliant les deux pays. 2. Elles peuvent, à cette /n: a) Créer des bureaux de contrôles nationaux juxtaposés; b) Instituer un contrôle dans les trains et les bateaux en marche, sur certains parcours déterminés; c) Créer des gares ferroviaires communes ou d’échange; d) Créer des gares routières communes à proximité de la frontière. 3. Ces bureaux et ces gares sont établis autant que possible, et en tenant compte notamment des intérêts économiques de chaque Partie contractante, en nombre égal de part et d’autre de la frontière. 4. Les ministres compétents conviennent d’un commun accord d’établir, de transférer, de modi/er ou de supprimer: a) Les bureaux de contrôles nationaux juxtaposés; b) Les parcours sur lesquels des contrôles pourront être effectués en cours de route; c) Les gares ferroviaires et routières communes. 5. Les arrangements visés au paragraphe 4 seront con/rmés par échange de notes diplomatiques. Ils deviendront effectifs après l’accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues par la législation de chaque Etat. Article 2 Aux termes de la présente convention, l’expression: 1. «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales et réglementaires des Parties contractantes concernant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit des bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens. 2. «Etat de séjour» désigne l’Etat sur le territoire duquel sont établis les bureaux de contrôles nationaux juxtaposés, ainsi que d’autres services, notamment ceux des chemins de fer, ou sur le territoire duquel les agents de l’Etat limitrophe effectuent le contrôle. 3. «Etat limitrophe» désigne l’autre Etat. 4. «Zone» désigne la partie du territoire de l’Etat de séjour à l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle. 5. «Agents» désigne les fonctionnaires, employés et ouvriers exerçant leurs fonctions dans les bureaux de contrôles nationaux juxtaposés et les services des chemins de fer. 6. «Bureaux» désigne les bureaux de contrôles nationaux juxtaposés. Article 3 La zone déterminée d’un commun accord entre les administrations intéressées comprend: 1. En ce qui concerne le tra/c ferroviaire: a) Un secteur de la gare et de ses installations; b) Les trains de voyageurs et de marchandises, la section de voie sur laquelle stationnent ces trains pendant les opérations de contrôle ainsi que les portions de voies et de quais situés de part et d’autre des trains en stationnement; c) Les trains de voyageurs et de marchandises sur le parcours compris entre la gare et la frontière commune; d) Lorsque le contrôle est effectué dans un train en marche, ce train sur le parcours prévu et, en cas de besoin, d’un secteur des gares où commence ce parcours et où il /nit. 1. En ce qui concerne le tra/c routier, pour lequel la zone doit s’étendre jusqu’à la frontière: a) Un secteur de bureau; b) Des sections de la route et des quais; c) Eventuellement, des magasins et entrepôts. 1. En ce qui concerne la navigation >uviale: a) Un secteur de bureau; b) Des sections de la voie navigable ainsi que les installations riveraines et portuaires, y compris les appontements; c) Des magasins et entrepôts; d) La voie navigable entre la frontière et le bureau de contrôle; e) Lorsque le contrôle est effectué sur un bateau en marche, ce bateau ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours prévu. Article 4 1. Les prescriptions légales et réglementaires de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont dans la commune à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché. Cette commune sera désignée par le gouvernement de cet Etat. 2. En cas d’infraction à ces prescriptions, commises dans la zone, les juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises dans la commune de rattachement. Article 5 1. Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d’entrée. Le contrôle du pays d’entrée commence à partir du moment où les agents du pays de sortie ont libéré les personnes, bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens. 2. Les agents du pays de sortie ne peuvent plus contrôler les personnes, bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens qu’ils ont libérés lorsque les agents du pays d’entrée ont commencé leurs opérations de véri/cation. 3. Aussi longtemps que les agents de l’Etat limitrophe n’auront pas achevé leurs opérations de véri/cation à la sortie de leur territoire, les autorités de l’Etat de séjour ne sont pas autorisées, à l’intérieur de la zone, à arrêter des personnes ni à saisir des bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens qui sont soumis auxdites opérations. 4. Lorsque les agents de l’Etat limitrophe ont commencé leurs opérations de véri/cation, à l’entrée sur leur territoire, les autorités de l’Etat de séjour ne sont plus autorisées, sans l’assentiment desdits agents, à arrêter des personnes ni à saisir des bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens qui sont soumis auxdites opérations. Article 6 1. Les agents de l’Etat limitrophe sont autorisés à effectuer dans la zone toutes les opérations de contrôle prévues par les lois et règlements de cet Etat. Ils peuvent, en particulier, constater des infractions, et sans être habilités à procéder à des arrestations, mettre en demeure de rentrer dans l’Etat limitrophe et au besoin y reconduire les personnes qui ne sont pas munies des documents nécessaires pour quitter ce pays ou sont recherchées par les autorités de cet Etat en raison d’une activité délictueuse, ou qui ont contrevenu aux prescriptions relatives au contrôle. Ils peuvent également effectuer des saisies, consentir des transactions sur les infractions constatées ou saisir de ces infractions les juridictions compétentes de leur pays, retenir les bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens en garantie des droits et taxes dus ou des amendes encourues. 2. Les agents de l’Etat limitrophe peuvent transférer sur le territoire de leur Etat les sommes provenant des amendes, droits et taxes perçus, ainsi que les bagages, marchandises, véhicules, capitaux ou autres biens retenus en dépôt ou en garantie ou saisis. Il en est de même des sommes perçues dans l’Etat de séjour pour le compte de l’administration des chemins de fer de l’Etat limitrophe à raison du transport de personnes, de bagages et de marchandises. 3. Les agents de l’Etat limitrophe peuvent vendre dans l’Etat de séjour, sous réserve de l’observation des prescriptions légales de cet Etat, les bagages, marchandises, véhicules ou autres biens qu’ils ont retenus ou saisis. Ils peuvent transférer dans l’Etat limitrophe le produit de la vente. Article 7 Les autorités de l’Etat de séjour sont chargées du maintien de l’ordre public dans la zone. Article 8 Les bagages, marchandises, véhicules, capitaux et autres biens en provenance de l’Etat limitrophe qui sont soustraits de la zone avant le contrôle sont, lorsqu’ils sont saisis par les agents de l’Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l’Etat limitrophe. S’il est établi que les règlements d’exportation de l’Etat limitrophe n’ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l’Etat de séjour. Article 9 Les personnes qui n’ont pas obtenu l’autorisation d’entrée des agents de l’Etat d’entrée ne peuvent être empêchées de retourner dans l’Etat de sortie. Article 10 Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente convention, en particulier pour la prévention et la recherche des infractions aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur; ils se communiquent, soit spontanément, soit sur demande, tous renseignements qui présenteraient un intérêt pour l’exécution du service. TITRE II DU PERSONNEL Article 11 1. Les autorités de l’Etat de séjour accordent aux agents de l’Etat limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu’à leurs propres agents. 2. Les crimes et délits commis dans la zone contre les agents de l’Etat limitrophe dans l’exercice de leurs fonctions sont punis, conformément à la législation de l’Etat de séjour, comme s’ils avaient été commis contre les agents de l’Etat de séjour exerçant des fonctions analogues. Article 12 1. Les agents de l’Etat limitrophe, appelés, en application de la présente convention, à exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour sont dispensés de l’obligation de passeport et de visa. 2. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justi/cation de leur identité et de leur qualité par la production de pièces of/cielles. Article 13 Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de la présente convention, à exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour peuvent y porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent; ils peuvent porter leurs armes réglementaires, dont l’usage n’est toutefois autorisé qu’en cas de légitime défense. Article 14 Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, sont appelés, à exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour sont exempts, dans ce dernier Etat, de toutes prestations personnelles et de réquisitions. Article 15 1. Les agents de l’Etat limitrophe demeurent soumis, du point de vue statutaire et disciplinaire, aux dispositions légales de cet Etat. 2. Les crimes et délits qui seraient commis dans l’Etat de séjour par les agents de l’Etat limitrophe doivent être portés sans retard à la connaissance de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent. Article 16 Les objets personnels ou de service, y compris les produits alimentaires dont les agents de l’Etat limitrophe ont besoin pour l’exécution de leur service dans l’Etat de séjour, sont admis en franchise de droits et taxes. Les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne leur sont pas applicables. Article 17 Les véhicules de service ou personnels importés temporairement dans l’Etat de séjour par les agents de l’Etat limitrophe pour l’exercice de leurs fonctions ou pour des inspections sont exemptés des droits de douane et autres taxes et dispensés de caution. Ces véhicules ne sont pas soumis aux restrictions ou interdictions d’importation ou d’exportation. Les mesures de contrôle sont arrêtées d’un commun accord par les administrations compétentes. Article 18 1. La liste des agents de l’Etat limitrophe affectés en permanence aux bureaux de cet Etat doit, dans chaque bureau, être communiquée aux autorités correspondantes de l’Etat de séjour. 2. L’autorité hiérarchique de l’Etat de séjour peut adresser une demande motivée en vue du rappel de tel de ces agents. Article 19 Lorsque, dans le cadre de la présente convention, un agent de l’Etat limitrophe a, dans l’exercice de ses fonctions dans l’Etat de séjour, causé un dommage à un ressortissant de cet Etat, l’Etat limitrophe, ou l’autorité publique dont relève cet agent, est responsable du dommage comme s’il avait été causé sur son territoire à un de ses propres ressortissants. TITRE III DES BUREAUX Article 20 1. Les autorités compétentes de l’Etat de séjour mettent à la disposition des services de l’Etat limitrophe les locaux nécessaires à l’exercice normal de leur activité. Ces locaux, et les redevances éventuelles dues pour leur utilisation, sont déterminés d’un commun accord par les administrations intéressées. 2. Pour les locaux affectés au contrôle dans les gares de chemin de fer, les redevances en question sont versées par l’administration des chemins de fer de l’Etat limitrophe à l’administration des chemins de fer de l’Etat de séjour aux termes d’un accord passé entre elles. 3. Les heures de service des bureaux sont /xées d’un commun accord par les autorités compétentes. Article 21 Les locaux affectés aux bureaux de l’Etat limitrophe peuvent être signalés par des inscriptions et écussons of/ciels. Article 22 Les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l’intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’Etat de séjour. Article 23 Le matériel, le mobilier et les objets nécessaires au fonctionnement des services de l’Etat limitrophe sont admis temporairement dans l’Etat de séjour en franchise de droits de douane et autres taxes, sous réserve de leur déclaration régulière. Les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne leur sont pas applicables. Article 24 Les lignes téléphoniques des services of/ciels de l’Etat limitrophe peuvent être prolongées sur le territoire de l’Etat de séjour a/n de permettre les communications directes entre ces services et leurs agents dans les bureaux. Article 25 Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l’Etat limitrophe peuvent être transportés par les agents de ces bureaux sans l’intermédiaire du service postal. Ces envois doivent circuler sous le timbre of/ciel du service intéressé. TITRE IV DES DÉCLARANTS EN DOUANE Article 26 1. Les personnes venant de l’Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des services de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle dans les mêmes conditions que dans l’Etat limitrophe. 2. La disposition du paragraphe 1 est notamment applicable aux personnes venant de l’Etat limitrophe qui y effectuent à titre professionnel ces opérations; ces personnes sont soumises à cet égard aux prescriptions légales et réglementaires de l’Etat limitrophe relatives à ces opérations. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l’Etat limitrophe avec toutes les conséquences /scales qui en découlent. 3. Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour ces opérations, employer indifféremment du personnel allemand ou français. Les prescriptions légales et réglementaires de l’Etat de séjour régissant l’emploi des travailleurs étrangers ne sont pas applicables dans ce cas. 4. Les facilités, compatibles avec les prescriptions générales de l’Etat de séjour relatives au franchissement de la frontière et au séjour dans cet Etat sont accordées aux personnes visées au paragraphe 2 et à leur personnel pour leur permettre d’effectuer normalement ces opérations. Article 27 1. Les personnes qui, dans l’un des deux Etats, effectuent à titre professionnel les opérations visées à l’article 26 auprès des autorités chargées du contrôle sont, dans la mesure où elles effectuent également ces mêmes opérations auprès du bureau de l’autre Etat, traitées par les autorités de cet Etat sur un pied de complète égalité. En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d’affaires, les prestations effectuées auprès de ce bureau sont réputées avoir été effectuées dans l’Etat dont relève ce bureau. 2. Si, dans l’un des deux Etats, ces personnes ont besoin d’une autorisation pour effectuer ces opérations à titre professionnel, il ne sera fait aucune discrimination entre les personnes des deux Etats en ce qui concerne l’octroi de cette autorisation. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ADMINISTRATIONS DE CHEMIN DE FER Article 28 Chaque Partie contractante autorise les agents de l’administration de chemin de fer de l’Etat limitrophe chargés de l’exploitation à exercer leur activité sur son territoire dans le cadre de la présente convention. Article 29 Les gares communes restent la propriété de l’administration de chemin de fer de l’Etat de séjour et sont construites, entretenues et gérées par cette administration. Article 30 1. Les autorités compétentes de l’Etat de séjour, et notamment l’administration de chemin de fer, prennent toutes dispositions nécessaires pour permettre le fonctionnement normal des services de l’Etat limitrophe et des chemins de fer de cet Etat dans les gares communes et, le cas échéant, dans les gares d’échange. 2. Les administrations de chemins de fer concluent des accords réglant les modalités d’installation et d’exploitation des gares communes et des gares d’échange, ainsi que la rémunération des services rendus par une administration à l’autre. 3. Les administrations de chemins de fer s’entendent pour désigner les gares d’échange. 4. Les administrations de chemins de fer peuvent conclure des accords pour régler l’exploitation des voies frontières. Article 31 L’administration de chemins de fer de l’Etat limitrophe est autorisée, dans les gares communes et d’échange, à prendre les mesures d’inspection et de contrôle nécessaires pour s’assurer de l’application par ses agents de ses propres règlements. Article 32 Les dispositions des articles 18, 23 et 25 sont applicables mutatis mutandis à l’administration de chemins de fer de l’Etat limitrophe. Il en est de même des dispositions des articles 21 et 22 pour autant que leur application est conforme au droit interne de l’Etat limitrophe. Article 33 Les administrations ferroviaires des deux pays peuvent convenir que le personnel de l’administration ferroviaire de l’Etat limitrophe assure le service dans les trains franchissant la frontière au-delà d’une gare commune ou d’échange sur le territoire de l’Etat de séjour. Les dispositions des articles 11 à 16 et 19 sont applicables mutatis mutandis à ce personnel. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 34 Les modalités d’application de la présente convention sont déterminées d’un commun accord par les administrations intéressées des deux Etats. Article 35 Chaque Partie contractante peut mettre /n aux arrangements visés à l’article 1er, paragraphe 4, dans les délais et aux conditions qui y sont prévus. Article 36 1. Une commission mixte franco-allemande, qui sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente convention, aura pour mission: a) De préparer les arrangements prévus à l’article 1er ; b) De s’efforcer de résoudre les dif/cultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention. 2. Cette commission sera composée de six membres, dont trois seront désignés par chacune des Parties contractantes. Elle choisira son président alternativement parmi les membres français et les membres allemands. Le président n’aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d’experts. Article 37 1. La présente convention sera rati/ée et les instruments de rati/cation seront échangés aussitôt que possible à Bonn. 2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des instruments de rati/cation. 3. Elle prendra /n deux ans après sa dénonciation par l’une des Parties contractantes. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leur cachet. Fait à Paris, le 18 avril 1958 en double exemplaire, en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi. Pour la République française LOUIS JOXE Ambassadeur de France Secrétaire général du ministère des affaires étrangères Pour la République fédérale d’Allemagne BARON VOLLRATH VON MALTZAN Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en France TCA240000010 CONVENTION-CADRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIVE AUX BUREAUX À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS ET AUX CONTRÔLES EN COURS DE ROUTE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE FINAL ET DEUX ÉCHANGES DE LETTRES), SIGNÉE À BERNE LE 28 SEPTEMBRE 1960 Le Président de la République française, Président de la Communauté, et le Conseil fédéral suisse, Animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux pays, Ont décidé de conclure une convention et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: Le Président de la République française, Président de la Communauté: Son Excellence M. Etienne-Rolland Dennery, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Suisse; Le Conseil fédéral suisse: M. Max Petitpierre, Président de la Confédération suisse, chef du département politique fédéral, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er 1. Les Parties contractantes prennent, dans le cadre de la présente convention, les mesures nécessaires en vue de faciliter et d’accélérer le franchissement de la frontière entre les deux pays. 2. A cette 3n, elles: a) Peuvent créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés; b) Peuvent instituer un contrôle dans les véhicules en cours de route sur des parcours déterminés; c) Autorisent en conséquence les agents compétents de l’un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, dans le cadre de la présente convention. 3. L’établissement, le transfert, la modi3cation ou la suppression: a) Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés; b) Des parcours sur lesquels des contrôles peuvent être effectués en cours de route, seront 3xés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats. 4. Les arrangements visés au paragraphe 3 seront con3rmés par échange de notes diplomatiques. Ils deviendront effectifs après l’accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues par la législation de chaque Etat. Article 2 Aux termes de la présente convention, l’expression: 1. «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties contractantes concernant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit de marchandises (comprenant également les véhicules) et autres biens. 2. «Etat de séjour» désigne l’Etat sur le territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autre Etat. 3. «Etat limitrophe» désigne l’autre Etat. 4. «Zone» désigne la partie du territoire de l’Etat de séjour à l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle. 5. «Agents» désigne les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route. 6. «Bureaux» désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Article 3 La zone peut comprendre: 1. En ce qui concerne le tra3c ferroviaire: a) Une partie de la gare et de ses installations; b) La section de voie entre la frontière et le bureau, ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours; c) S’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des gares où commence ce parcours et où il prend 3n, de même que des parties des gares traversées par le train. 2. En ce qui concerne le tra3c routier: a) Une partie des bâtiments de service; b) Des sections de la route et des autres installations; c) La route entre la frontière et le bureau; d) S’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend 3n. 3. En ce qui concerne la navigation: a) Une partie des bâtiments de service; b) Des sections de la voie navigable ainsi que des installations riveraines et portuaires; c) La voie navigable entre la frontière et le bureau; d) S’il s’agit du contrôle d’un bateau en cours de route, le bateau ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend 3n. 4. En ce qui concerne le tra3c aérien: a) Une partie des bâtiments de service; b) Une partie de l’aéroport et de ses installations. TITRE II CONTRÔLE Article 4 1. Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont dans la commune à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché. Elles seront appliquées par les agents de l’Etat limitrophe dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. La commune à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché sera désignée par le gouvernement de cet Etat. 2. Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises dans la commune de rattachement. 3. Par ailleurs, le droit de l’Etat de séjour reste applicable dans la zone. Article 5 Les agents de l’Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle douanier. Article 6 1. Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d’entrée. 2. Avant la 3n du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilé le fait de renoncer à ce contrôle, les autorités du pays d’entrée ne sont pas autorisées à commencer leur contrôle. 3. Les autorités du pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents du pays d’entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises avec l’assentiment des agents compétents du pays d’entrée. 4. Si, au cours des contrôles, l’ordre prévu aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus se trouve modi3é pour des raisons pratiques, les agents du pays d’entrée ne pourront procéder à des arrestations ou à des saisies qu’après que le contrôle du pays de sortie sera terminé. S’ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle de sortie n’est pas encore terminé, auprès des agents du pays de sortie. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité. Article 7 Les agents de l’Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d’argent perçues dans la zone, ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis. Ils peuvent également les vendre dans l’Etat de séjour en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l’Etat limitrophe. Article 8 1. Les marchandises refoulées dans l’Etat limitrophe par des agents de celui-ci lors du contrôle de sortie ou retournées dans l’Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d’entrée dans l’Etat de séjour ne sont soumises ni aux prescriptions d’exportation, ni au contrôle de sortie de l’Etat de séjour. 2. Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandises refoulées par les agents du pays d’entrée. Article 9 1. Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement des contrôles respectifs et en assurer la rapidité et pour empêcher que des personnes, des marchandises et autres biens ne quittent l’acheminement ou la place prévus pour les opérations de contrôle des deux Etats. 2. Les marchandises et autres biens en provenance de l’Etat limitrophe, qui sont soustraits dans la zone avant le contrôle, sont, lorsqu’ils sont saisis sur-le-champ dans la zone ou à proximité de celle-ci par les agents de l’Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l’Etat limitrophe. S’il est établi que les règlements d’exportation de l’Etat limitrophe n’ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l’Etat de séjour. 3. Les autorités douanières de l’Etat de séjour procèdent, à la requête des autorités douanières de l’Etat limitrophe, à des recherches of3cielles dont elles noti3ent les résultats. Elles procèdent notamment à l’audition de témoins et d’experts. 4. Elles remettent, en outre, aux intéressés les pièces concernant la procédure pénale et noti3ent les actes de procédure et les décisions administratives relatives aux infractions constatées dans la zone. 5. La procédure à adopter pour l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus est celle prévue pour des cas analogues par la législation de l’Etat de séjour. 6. L’assistance administrative mutuelle visée aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus est limitée aux infractions constatées sur-le-champ ou immédiatement après leur commission et commises dans la zone en violation des prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes ou les marchandises. 7. Les prescriptions de droit interne qui, pour l’application des mesures précitées, nécessitent une autorisation d’autres autorités, ne sont pas touchées par les dispositions du paragraphe I. TITRE III AGENTS Article 10 1. Les autorités de l’Etat de séjour accordent aux agents de l’Etat limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu’à leurs propres agents. 2. Les crimes et délits commis dans la zone contre les agents de l’Etat limitrophe dans l’exercice de leurs fonctions sont punis, conformément à la législation de l’Etat de séjour, comme s’ils avaient été commis contre des agents de l’Etat de séjour exerçant des fonctions analogues. Article 11 Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l’Etat limitrophe dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone sont soumises au droit et à la juridiction de l’Etat limitrophe comme si l’acte dommageable avait eu lieu dans la commune de l’Etat limitrophe à laquelle le bureau des contrôles est rattaché. Les ressortissants de l’Etat de séjour seront toutefois traités sur le même pied que les ressortissants de l’Etat limitrophe. Article 12 1. Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de la présente convention, à exercer leurs fonctions dans la zone, sont dispensés de l’obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justi3cation de leur identité et de leur qualité par la production de pièces of3cielles. 2. Les autorités compétentes de l’Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités de l’Etat limitrophe le rappel de certains agents. Article 13 Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de la présente convention, à exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour, peuvent y porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent; ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires. L’usage de ces armes n’est toutefois autorisé que dans la zone et qu’en cas de légitime défense. Article 14 1. Les agents de l’Etat limitrophe dépendent exclusivement des autorités dont ils relèvent pour tout ce qui concerne leur activité of3cielle, les rapports de service et la discipline. 2. Ces agents ne peuvent pas être appréhendés dans la zone par les autorités de l’Etat de séjour à raison d’actes accomplis pour l’exercice de leurs fonctions; ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l’Etat limitrophe. Article 15 1. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, exercent leurs fonctions dans la zone et résident dans l’Etat de séjour, doivent, en ce qui concerne les conditions relatives à leur résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Ils sont, s’il y a lieu, munis gratuitement du permis de séjour et autres pièces par les autorités du pays où ils exercent leurs fonctions. Une autorisation de séjour ne peut être refusée à la femme et aux enfants qui vivent sous le toit des agents intéressés et qui n’exercent aucune activité lucrative que s’ils sont sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée qui les frappe personnellement. Les femmes et enfants vivant sous le toit de ces agents et n’exerçant aucune activité lucrative sont exonérés des taxes afférentes aux autorisations de séjour. La délivrance d’une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative aux membres de la famille desdits agents est laissée à l’appréciation des autorités compétentes. Dans le cas où cette autorisation serait exigée, sa délivrance donne lieu à la perception des taxes réglementaires. 2. La durée pendant laquelle les agents de l’Etat limitrophe exercent leurs fonctions dans l’Etat de séjour ou y résident n’est pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de conventions existant entre les deux Etats. Il en est de même pour les membres de la famille qui béné3cient d’une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille sur le territoire de l’Etat de séjour. Article 16 1. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l’Etat de séjour béné3cient, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l’exemption de toutes les redevances d’entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les prévisions de ménage usuelles, lors de leur installation ou de la création d’un foyer dans l’Etat de séjour. Pour béné3cier de la franchise, ces objets doivent provenir de la circulation libre de l’Etat limitrophe ou de l’Etat dans lequel l’agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les prescriptions de l’Etat de séjour concernant l’utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées. 2. Ces agents ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l’Etat de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l’Etat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l’Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l’Etat de séjour domiciliés dans la même commune. 3. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l’Etat de séjour y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération of3cielle. 4. Les conventions de double imposition qui ont été passées entre les Etats contractants sont au surplus applicables aux agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone. 5. Les salaires des agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Les agents pourront transférer librement leurs économies dans l’Etat limitrophe. TITRE IV BUREAUX Article 17 1. Les administrations compétentes déterminent d’un commun accord: a) Les installations nécessaires pour le fonctionnement dans la zone des services de l’Etat limitrophe ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur utilisation; b) Les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle en cours de route. 2. Les heures de service et les attributions des bureaux sont 3xées d’un commun accord entre les deux administrations compétentes. Article 18 Les locaux affectés aux bureaux de l’Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions et écussons of3ciels. Article 19 Les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l’intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’Etat de séjour. Article 20 Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux ou ceux dont les agents de l’Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l’Etat de séjour sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d’entrée ou de sortie. Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés. A moins qu’il n’en soit disposé autrement d’un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent pour l’exercice de leurs fonctions dans l’Etat de séjour. Article 21 1. L’Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sauf paiement des frais d’installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de l’Etat limitrophe dans l’Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l’Etat limitrophe ainsi que l’échange de communications directes avec ces bureaux réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l’Etat limitrophe. 2. Les gouvernements des deux Etats s’engagent à accorder aux mêmes 3ns et dans la mesure du possible toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de télécommunications. 3. Au surplus demeurent réservées les prescriptions des deux Etats en matière de construction et d’exploitation des installations de télécommunications. Article 22 Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l’Etat limitrophe peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l’intermédiaire du service postal. Ces envois doivent circuler sous le timbre of3ciel du service intéressé. TITRE V DÉCLARANTS EN DOUANE Article 23 1. Les personnes venant de l’Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des services de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que dans l’Etat limitrophe. 2. La disposition du paragraphe premier est notamment applicable aux personnes venant de l’Etat limitrophe qui y effectuent ces opérations à titre professionnel; ces personnes sont soumises à cet égard aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives à ces opérations. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l’Etat limitrophe, avec toutes les conséquences 3scales qui en découlent. 3. Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour ces opérations, employer indifféremment du personnel français ou suisse. Les prescriptions légales et réglementaires de l’Etat de séjour régissant l’emploi des travailleurs étrangers ne sont pas applicables dans ce cas. 4. Les facilités, compatibles avec les prescriptions générales de l’Etat de séjour, relatives au franchissement de la frontière et au séjour dans cet Etat sont accordées aux personnes visées au paragraphe 2 et à leur personnel pour leur permettre d’effectuer normalement ces opérations. Article 24 1. Les personnes résidant dans l’un des Etats contractants peuvent aussi effectuer auprès des bureaux de l’autre Etat toutes les opérations relatives au contrôle, quel que soit l’Etat de séjour. Elles doivent être traitées sur un pied de complète égalité par les autorités de l’autre Etat. 2. La disposition du paragraphe premier est notamment applicable aux personnes résidant dans un Etat contractant qui effectuent ces opérations à titre professionnel. En ce qui concerne l’impôt sur le chiffre d’affaires, les services rendus dans un bureau de l’autre Etat doivent toujours être considérés comme rendus dans l’Etat auquel est rattaché le bureau. 3. Si l’activité professionnelle de ces personnes dans un des deux Etats est soumise à une autorisation, l’octroi de celle-ci ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les personnes résidant dans l’un ou l’autre des Etats contractants. 4. Au surplus, les paragraphes 3 et 4 de l’article 23 sont applicables aux personnes résidant dans l’Etat limitrophe. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 25 Les modalités d’application de la présente convention sont déterminées, en tant que de besoin, d’un commun accord par les administrations intéressées des deux Etats. Article 26 1. Chaque Partie contractante peut, après avis de la commission mixte prévue à l’article 27, mettre 3n aux arrangements visés à l’article 1er §3, dans les délais et aux conditions qui y sont stipulés. 2. Les Hautes Parties contractantes peuvent, après avis de la commission mixte prévue à l’article 27, apporter par un simple échange de notes toutes modi3cations à la présente convention qui leur paraîtraient nécessaires. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux clauses de la présente convention qui, en vertu des dispositions constitutionnelles des deux Etats, exigent pour leur mise en vigueur l’approbation du pouvoir législatif. Article 27 1. Une commission mixte franco-suisse, qui sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente convention, aura pour mission: a) De préparer les arrangements prévus à l’article 1er ainsi que de formuler des propositions éventuelles tenant à modi3er la convention; b) De s’efforcer de résoudre les dif3cultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention. 2. Cette commission sera composée de six membres, dont trois seront désignés par chacune des Parties contractantes. Elle choisira son président alternativement parmi les membres français et les membres suisses. Le président n’aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d’experts. Article 28 Sont expressément réservées les mesures que l’une des Parties contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs de sécurité nationale ou en raison de l’Etat de guerre, de la proclamation de l’état de siège ou de l’état d’urgence, ou en rapport avec une mobilisation dans l’un des deux Etats. Article 29 1. La présente convention sera rati3ée et les instruments de rati3cation seront échangés aussitôt que possible à Paris. 2. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de rati3cation. 3. Elle prendra 3n deux ans après sa dénonciation par l’une des Parties contractantes. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont apposé leur signature au bas de la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau. Fait à Berne, le 28 septembre 1960, en deux exemplaires originaux, en langue française. Pour le Président de la République française, Président de la Communauté ETIENNE DENNERY Pour le Conseil fédéral suisse MAX PETITPIERRE PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la convention conclue aujourd’hui entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de la disposition suivante qui fait partie intégrante de la convention: Il y a concordance de vues sur le fait que, dès l’entrée en vigueur de la présente convention, les dispositions des articles 4 à 16, 17 §2, 18 à 24, 27 et 28, ainsi que celles des deux échanges de lettres faisant partie intégrante de la convention, seront applicables mutatis mutandis aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés faisant déjà l’objet d’accords entre les Parties contractantes et prévaudront sur les dispositions correspondantes desdits accords. Fait à Berne, le 28 septembre 1960, en deux exemplaires originaux, en langue française. Pour le Président de la République française, Président de la Communauté ETIENNE DENNERY Pour le Conseil fédéral suisse MAX PETITPIERRE * ** ÉCHANGES DE LETTRES 28 septembre 1960 A MONSIEUR MAX PETITPIERRE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, CHEF DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL, BERNE Monsieur le Président de la Confédération, J’ai l’honneur de vous con3rmer que, lors de la signature de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les deux délégations sont convenues de ce qui suit: «Les autorités des deux Etats prendront toutes mesures pour faciliter l’application de l’article 24 §3 de la convention. A cet effet, l’expérience acquise à l’occasion des opérations effectuées auprès des bureaux de douane de l’Etat de séjour sera déterminante pour l’appréciation de l’aptitude à exercer la profession de commissionnaire en douane. De plus, des dérogations seront accordées dans toute la mesure nécessaire pour aplanir les dif3cultés auxquelles pourrait se heurter pratiquement l’application de l’article 24 §3. En3n, dans le cas où les autorités d’un Etat refuseraient à un ressortissant de l’autre Etat l’autorisation d’exercer la profession de commissionnaire en douane auprès d’un bureau, les motifs de cette décision seront indiqués, à leur demande, aux autorités compétentes de l’autre Etat.» Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite convention. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l’assurance de ma haute considération. ETIENNE DENNERY * ** Berne, le 28 septembre 1960 A MONSIEUR ETIENNE DENNERY AMBASSADEUR DE FRANCE, BERNE Monsieur l’Ambassadeur, J’ai l’honneur de vous con3rmer que lors de la signature de la convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les deux délégations sont convenues de ce qui suit: «Les autorités des deux Etats prendront toutes mesures nécessaires pour faciliter l’application de l’article 24 §3 de la convention. A cet effet, l’expérience acquise à l’occasion des opérations effectuées auprès des bureaux de douane de l’Etat de séjour sera déterminante pour l’appréciation de l’aptitude à exercer la profession de commissaire en douane. De plus, des dérogations seront accordées dans toute la mesure nécessaire pour aplanir les dif3cultés auxquelles pourrait se heurter pratiquement l’application de l’article 24 §3. En3n, dans le cas où les autorités d’un Etat refuseraient à un ressortissant de l’autre Etat l’autorisation d’exercer la profession de commissionnaire en douane auprès d’un bureau, les motifs de cette décision seront indiqués, à leur demande, aux autorités compétentes de l’autre Etat.» Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite convention. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération. MAX PETITPIERRE * ** 28 septembre 1960 A MONSIEUR MAX PETITPIERRE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, CHEF DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL, BERNE Monsieur le Président de la Confédération, J’ai l’honneur de vous con3rmer que lors de la signature de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les deux délégations sont convenues de la disposition additionnelle suivante: «Il est entendu que, préalablement à la conclusion des arrangements prévus aux articles 1er, chiffre 3, 17 et 25 de la convention précitée, les autorités compétentes des deux pays consulteront les entreprises de transport intéressées.» Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite convention. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l’assurance de ma haute considération. ETIENNE DENNERY * ** Berne, le 28 septembre 1960 A MONSIEUR ETIENNE DENNERY AMBASSADEUR DE FRANCE, BERNE Monsieur l’Ambassadeur, J’ai l’honneur de vous con3rmer que lors de la signature de la convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les deux délégations sont convenues de la disposition additionnelle suivante: «Il est entendu que, préalablement à la conclusion des arrangements prévus aux articles 1er, chiffre 3, 17 et 25 de la convention précitée, les autorités compétentes des deux pays consulteront les entreprises de transport intéressées.» Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite convention. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération. MAX PETITPIERRE TCA240000012 CONVENTION-CADRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE RELATIVE AUX CONTRÔLES À LA FRONTIÈRE FRANCO-BELGE ET AUX GARES COMMUNES ET D’ÉCHANGE, SIGNÉE À BRUXELLES LE 30 MARS 1962 Le Président de la République française et Sa Majesté le roi des Belges, Animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière commune, notamment par voie ferrée, par route et par voie navigable, sont convenus de conclure une convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Le Président de la République française: Son Excellence M. Raymond Bousquet, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France à Bruxelles; Sa Majesté le roi des Belges: Son Excellence M. Paul-Henri Spaak, ministre des affaires étrangères, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent: PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er 1. Les deux Etats prendront, dans le cadre de la présente convention, les mesures nécessaires en vue d’accélérer le franchissement de leur frontière commune, par voie ferrée, par route et par voie navigable. 2. Aux /ns prévues au paragraphe 1: a) Ils créeront des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans des gares ou à proximité immédiate de la frontière, sur des routes ou sur des voies navigables; b) Ils permettront les contrôles des trains en cours de route sur des parcours déterminés; c) Ils désigneront des gares communes ou d’échange pour le tra/c ferroviaire. 3. Les ministres compétents des deux Etats prendront de commun accord les arrangements concernant la création, le déplacement ou la suppression des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, la détermination des parcours sur lesquels les trains peuvent être contrôlés en cours de route et la délimitation de la zone, conformément à l’article 3, ainsi que les arrangements concernant la désignation des gares communes ou d’échange pour le tra/c ferroviaire. Ces arrangements seront con/rmés et deviendront effectifs par l’échange de notes par la voie diplomatique. Article 2 Aux termes de la présente convention, on entend par: 1. «Contrôles»: l’exécution de toutes les mesures prévues par les prescriptions légales et réglementaires des deux Etats et applicables aux personnes, bagages, marchandises, véhicules et autres biens franchissant la frontière dans l’un ou l’autre sens; 2. «Zone»: la partie déterminée du territoire de l’un des Etats, telle qu’elle est précisée à l’article 3 et où les agents de l’autre Etat sont autorisés à exercer les contrôles; 3. «Etat de séjour»: l’Etat sur le territoire duquel se trouve la zone; «Etat limitrophe»: l’autre Etat; 4. «Agents»: les personnes appartenant aux administrations chargées des contrôles et qui exercent leurs fonctions dans la zone (en ce qui concerne le personnel des administrations ferroviaires, voir partie IV de la présente convention); 5. «Bureaux»: les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des deux Etats. Article 3 La zone comprend: 1. En ce qui concerne le tra/c ferroviaire: A. S’il s’agit des contrôles aux bureaux: a) Un secteur déterminé de la gare et de ses dépendances; b) Les trains de voyageurs ou de marchandises et une partie déterminée des voies sur lesquelles ces trains stationnent, pendant toute la durée des contrôles; c) Une partie déterminée des quais et des voies qui sont situés de part et d’autre des trains à l’arrêt; d) Les trains de voyageurs et de marchandises entre la gare et la frontière de l’Etat limitrophe. B. S’il s’agit des contrôles d’un train en cours de route: le train sur un parcours déterminé et, éventuellement, un secteur déterminé de la gare où commence ce parcours et de la gare où il prend /n. 2. En ce qui concerne le tra/c par la route et le tra/c par la voie navigable pour lesquels la zone doit s’étendre jusqu’à la frontière: a) Une portion de la route ou une portion de la voie navigable (y compris les berges ou les quais); b) Eventuellement, une partie des bâtiments de service et de leurs annexes. Article 4 Les prescriptions légales et réglementaires de l’Etat limitrophe relatives aux contrôles sont applicables dans la zone conformément aux dispositions de la présente convention, telles qu’elles le sont dans la commune à désigner à cet effet par le gouvernement dudit Etat. En cas d’infractions à ces prescriptions, commises dans la zone, les juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises dans la commune ainsi désignée. Article 5 1. Pour les contrôles dans la zone, les opérations du pays de sortie sont effectuées avant les opérations du pays d’entrée. En principe, elles ont lieu dans l’ordre suivant: a) Contrôle de police du pays de sortie; b) Contrôle de douane et autres contrôles du pays de sortie; c) Contrôle de police du pays d’entrée; d) Contrôle de douane et autres contrôles du pays d’entrée. 2. A partir du moment où les agents du pays d’entrée ont commencé leurs opérations: a) Les prescriptions légales et réglementaires du pays d’entrée relatives aux contrôles deviennent applicables; b) Si l’Etat limitrophe est le pays de sortie, les agents de cet Etat ne peuvent plus contrôler les personnes, bagages, marchandises, véhicules et autres biens; c) Si l’Etat de séjour est le pays de sortie, les agents de cet Etat ne peuvent plus reprendre les contrôles des personnes, bagages, marchandises, véhicules et autres biens qu’ils ont libérés, si ce n’est avec l’accord des autorités locales compétentes du pays d’entrée. 3. Avant la /n des contrôles de sortie de l’Etat limitrophe, les autorités de l’Etat de séjour ne sont pas autorisées dans la zone à appréhender des personnes ni à saisir des bagages, marchandises, véhicules et autres biens qui sont soumis auxdits contrôles. 4. Après le commencement des contrôles d’entrée de l’Etat limitrophe, les autorités de l’Etat de séjour ne sont plus autorisées dans la zone à appréhender des personnes ni à saisir des bagages, marchandises, véhicules et autres biens qui sont soumis auxdits contrôles si les agents de l’Etat limitrophe ont déjà procédé à une opération de cette nature. 5. Si, au cours des contrôles, l’ordre prévu au paragraphe 1 se trouve modi/é pour des raisons pratiques, les agents du pays d’entrée qui opèrent avant ceux du pays de sortie peuvent procéder à des arrestations ou à des saisies, mais uniquement après la /n des contrôles du pays de sortie. S’ils veulent prendre une telle mesure, ils conduisent les personnes, bagages, marchandises, véhicules ou autres biens auprès des agents du pays de sortie, qui peuvent encore effectuer leur contrôle. Les arrestations et saisies opérées à cette occasion par les agents du pays de sortie ont la priorité sur celles auxquelles les agents du pays d’entrée voulaient procéder. Article 6 1. Les agents de l’Etat limitrophe sont autorisés, dans le cadre de la présente convention, à exécuter dans la zone toutes les opérations relatives aux contrôles prévus par les prescriptions légales et réglementaires dudit Etat comme sur leur propre territoire. En particulier, ils sont autorisés à constater des infractions, à effectuer des saisies, à consentir des transactions sur les infractions constatées et à retenir les bagages, marchandises, véhicules et autres biens en garantie des redevabilités et amendes. Ils peuvent également arrêter des personnes, à quelque nationalité qu’elles appartiennent, qui commettent des infractions aux prescriptions relatives au franchissement de la frontière ou qui sont recherchées par les autorités compétentes de l’Etat limitrophe, procéder à des refoulements et transférer les personnes appréhendées dans cet Etat. Le transfert dans l’Etat limitrophe doit avoir lieu dans le plus bref délai et peut se faire aussi par des trains qui ne sont pas soumis aux contrôles en cours de route. 2. Ils peuvent transférer librement sur le territoire de l’Etat limitrophe les fonds provenant de la perception de droits de douane ou autres impôts, de rétributions ou d’amendes ainsi que les bagages, marchandises, véhicules et autres biens consignés, saisis ou retenus pour quelque cause que ce soit. 3. Les agents de l’Etat limitrophe peuvent vendre sur le territoire de l’Etat de séjour les bagages, marchandises et véhicules qu’ils y ont retenus ou saisis. Ils peuvent transférer librement le produit de la vente dans l’Etat limitrophe. En cas de vente, les prescriptions légales et réglementaires en matière d’importation ou de transit en vigueur dans l’Etat de séjour sont applicables aux bagages, marchandises et véhicules qui ne sont pas transférés immédiatement sur le territoire de l’Etat limitrophe. Article 7 Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes auxquelles les agents du pays d’entrée n’accordent pas l’autorisation d’entrée. Article 8 1. Pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, les agents des deux Etats se prêtent assistance, dans la mesure du possible, en particulier pour prévenir et rechercher les infractions aux prescriptions légales et réglementaires relatives au franchissement de la frontière. A cet effet, ils se communiquent aussi rapidement que possible les renseignements qui présentent un intérêt pour l’exécution du service. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte aux prescriptions légales et réglementaires de droit interne subordonnant éventuellement la communication des renseignements à l’assentiment d’autres autorités. DEUXIÈME PARTIE AGENTS Article 9 Les autorités de l’Etat de séjour accordent aux agents de l’Etat limitrophe, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente convention, les mêmes protections et assistance qu’aux agents correspondants de leur propre pays. Article 10 En cas d’infraction commise dans la zone contre les agents de l’Etat limitrophe dans l’exercice de leurs fonctions, il est fait application des dispositions pénales qui répriment le fait similaire commis contre les agents de l’Etat de séjour affectés à un service correspondant. Article 11 Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’Etat de séjour sont autorisés à franchir la frontière pour se rendre au lieu de leur service, sur simple justi/cation de leur identité, de leur qualité et de la nature de leurs fonctions par la production d’une pièce of/cielle. Article 12 1. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’Etat de séjour peuvent porter l’uniforme national ou un signe distinctif apparent. 2. Ils sont autorisés à porter leurs armes réglementaires, mais ne peuvent en faire usage qu’en cas de légitime défense. Article 13 1. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’Etat de séjour y sont exempts de prestations personnelles et de réquisitions. 2. Si un agent de l’Etat limitrophe, appelé à exercer ses fonctions sur le territoire de l’Etat de séjour, en application de la présente convention, subit un dommage résultant d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service et dont l’administration ferroviaire de ce dernier Etat est responsable, l’administration ferroviaire de l’Etat limitrophe prend en charge le paiement des indemnités dues par l’administration ferroviaire de l’Etat de séjour, sans exercer de recours contre cette dernière administration. Article 14 1. Le statut administratif des agents de l’Etat limitrophe est régi par les prescriptions légales et réglementaires de leur Etat. 2. Les infractions commises par les agents de l’Etat limitrophe sur le territoire de l’Etat de séjour sont immédiatement signalées à leurs supérieurs, sans préjudice du droit des autorités de l’Etat de séjour de poursuivre ces infractions. Article 15 1. Les objets nécessaires à l’exécution du service et les objets personnels, y compris les vivres, dont les agents de l’Etat limitrophe ont besoin à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans l’Etat de séjour et qu’ils emportent quand ils se rendent à leur service sur le territoire de ce dernier Etat ou en reviennent sont importés et réexportés en franchise de tous droits et taxes, sur simple déclaration verbale et sans constitution de garantie. Il en est de même des véhicules de service et des véhicules personnels dont les agents se servent pour l’exercice de leurs fonctions. 2. A moins qu’il n’en soit disposé autrement de commun accord par les administrations compétentes, les interdictions et restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent pas aux objets visés au paragraphe 1. 3. Les administrations compétentes déterminent de commun accord les mesures de surveillance jugées nécessaires. Article 16 Lorsque, dans le cadre de la présente convention, un agent de l’Etat limitrophe a, dans l’exercice de ses fonctions dans l’Etat de séjour, causé un dommage à un ressortissant de cet Etat, l’Etat limitrophe, ou l’autorité publique dont relève cet agent, est responsable du dommage comme s’il avait été causé sur son territoire à un de ses propres ressortissants. TROISIEME PARTIE BUREAUX Article 17 Les administrations compétentes s’efforceront d’harmoniser les heures d’ouverture et les attributions des bureaux. Article 18 1. Les administrations compétentes déterminent de commun accord: a) Les locaux qui sont nécessaires pour les services de l’Etat limitrophe ainsi que les indemnités à payer pour ces locaux, notamment pour loyers, éclairage, chauffage et nettoyage; b) Les compartiments qui sont à réserver aux agents chargés des contrôles des trains en cours de route. 2. Si l’administration ferroviaire de l’Etat limitrophe doit, en vertu de la législation de cet Etat, fournir des locaux aux autorités chargées des contrôles et effectuer à leur pro/t d’autres prestations, l’administration ferroviaire de l’Etat de séjour est tenue de donner suite, contre rétribution, à une demande de l’espèce émanant de l’administration ferroviaire de l’Etat limitrophe. Article 19 Les locaux affectés aux services de l’Etat limitrophe peuvent être désignés à l’extérieur par des inscriptions of/cielles et un écusson aux couleurs dudit Etat. Article 20 Dans les locaux qui sont mis à leur disposition exclusive, les agents de l’Etat limitrophe ont le droit de maintenir l’ordre et d’expulser les personnes qui le troublent. Ils peuvent, si besoin en est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’Etat de séjour. Article 21 1. Le matériel, le mobilier et les autres objets nécessaires au fonctionnement des services de l’Etat limitrophe installés dans l’Etat de séjour sont importés et réexportés en franchise de tous droits et taxes et sans constitution de garantie, sous réserve de leur déclaration régulière. Leur cession à titre gratuit ou onéreux sur le territoire de l’Etat de séjour ne peut avoir lieu que dans les conditions /xées par les autorités compétentes de cet Etat. 2. A moins qu’il n’en soit disposé autrement de commun accord par les administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent pas aux objets visés au paragraphe 1. Article 22 1. Les lignes téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des services de l’Etat limitrophe installés dans l’Etat de séjour peuvent être prolongées sur le territoire de ce dernier Etat en vue de permettre des communications directes avec ces services. 2. Les gouvernements des deux Etats s’engagent à accorder, aux mêmes /ns et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de télécommunication. 3. Les administrations compétentes des deux Etats prendront de commun accord les mesures nécessaires en vue de l’application des paragraphes 1 et 2. Article 23 Les lettres, colis et valeurs qui sont expédiés par les services de l’Etat limitrophe ou qui leur sont destinés peuvent être transportés par les agents de ce dernier Etat sans intervention de l’administration postale ou de l’administration ferroviaire et en franchise de port, pour autant que ces envois portent le cachet des services expéditeurs. Article 24 1. Les personnes venant de l’Etat limitrophe peuvent accomplir auprès des services de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives aux contrôles comme dans l’Etat limitrophe même. 2. La disposition du paragraphe 1 est notamment applicable aux personnes venant de l’Etat limitrophe qui exercent professionnellement l’activité visée par ledit paragraphe. En ce qui concerne l’exercice de cette activité, lesdites personnes sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires régissant la matière dans l’Etat limitrophe, et non à celles de l’Etat de séjour. Les revenus provenant des opérations ainsi effectuées et des prestations ainsi fournies sont considérés, pour l’application des impôts sur les revenus, comme réalisés dans un établissement stable situé dans l’Etat limitrophe. 3. Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour l’exercice de leur activité auprès des of/ces des douanes de l’Etat limitrophe situés dans l’Etat de séjour, employer indifféremment du personnel belge et français. Les prescriptions légales et réglementaires de l’Etat de séjour régissant l’emploi de travailleurs étrangers ne sont pas applicables dans ce cas. 4. Les facilités compatibles avec les prescriptions générales de l’Etat de séjour relatives au franchissement de la frontière et au séjour dans cet Etat sont accordées aux personnes visées aux paragraphes 2 et 3 pour leur permettre d’exercer normalement leur activité. Article 25 Les opérations effectuées et les prestations fournies, auprès des services de l’un des deux Etats installés dans la zone, par les personnes qui accomplissent professionnellement les opérations relatives aux contrôles sont, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d’affaires (en Belgique, la taxe de transmission et les impôts connexes), considérées comme effectuées ou fournies exclusivement dans cet Etat. QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TRAFIC FERROVIAIRE Article 26 Le personnel de l’administration ferroviaire de l’un des Etats est autorisé à exercer son activité sur le territoire de l’autre Etat dans le cadre de la présente convention. Article 27 1. Les administrations ferroviaires des deux Etats déterminent de commun accord les modalités d’organisation et d’exploitation des gares communes et d’échanges ainsi que le mode de répartition des dépenses de construction, d’aménagement, de renouvellement, d’entretien et d’exploitation de ces gares, étant entendu que ces dernières restent la propriété de l’administration ferroviaire de l’Etat sur le territoire duquel se trouvent ces installations. 2. Les dispositions des articles 9, 10, 11, 12 (paragraphe 1), 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 et 23 sont applicables au personnel et aux services des administrations ferroviaires de l’un des Etats qui, sur le territoire de l’autre Etat, exercent leurs fonctions dans des gares où s’effectuent des contrôles juxtaposés ou dans des gares communes ou d’échange ou dans des trains entre ces gares et la frontière. Article 28 Des facilités seront accordées pour le transfert des fonds provenant des frais de transport ou autres frais assimilés, encaissés par le personnel de l’administration ferroviaire de l’un des Etats fonctionnant sur le territoire de l’autre Etat. Article 29 1. Le personnel de l’administration ferroviaire de l’un des Etats peut, pour autant qu’il y soit autorisé par la législation de son Etat, prendre les mesures propres à maintenir l’ordre et la sécurité dans les trains entre la frontière et la gare commune ou d’échange située sur le territoire de l’autre Etat. Les infractions aux prescriptions concernant le maintien de l’ordre et de la sécurité commises dans ces trains sont signalées au service compétent de la gare de l’autre Etat, pour y donner la suite nécessaire. 2. Le personnel visé au paragraphe 1 ne peut, sur le parcours entre la frontière et la gare commune ou d’échange située dans l’autre Etat, procéder à aucune arrestation. Toutefois, ledit personnel est autorisé à conduire les personnes qui se sont rendues coupables des infractions susvisées à la gare la plus proche de l’autre Etat, en vue de dresser le procès-verbal. CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 30 Les administrations compétentes des deux Etats déterminent de commun accord les mesures administratives nécessaires pour l’application de la présente convention. Cette procédure n’exclut pas la voie diplomatique. Article 31 Indépendamment de la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 3, il peut également être mis /n à des mesures prises en exécution du paragraphe 2, lettres a, b et c, du même article, à la requête de l’un des Etats. Dans ce cas, l’Etat dont les services seront retransférés sur son territoire pourra réclamer un délai qui n’excédera pas deux ans à compter de la date de la requête, laquelle sera noti/ée par la voie diplomatique. Article 32 Sont abrogées: 1. La convention du 11 avril 1927, signée à Bruxelles, entre la France et la Belgique, réglant le service des douanes sur les lignes ferrées franco-belges, en ce qui concerne la circulation des trains visités pendant le trajet; 2. La convention du 13 avril 1948, signée à Paris, entre la France et la Belgique, relative au fonctionnement des gares internationales franco-belges de Jeumont et Quevy; 3. La convention du 30 janvier 1953, signée à Paris, entre la France et la Belgique, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à la frontière. Article 33 1. La présente convention sera rati/ée et les instruments de rati/cation seront échangés aussitôt que possible à Paris. 2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des instruments de rati/cation. 3. Elle pourra être dénoncée par un des Etats; dans ce cas, elle prendra /n deux ans après la noti/cation de cette dénonciation. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau. Fait à Bruxelles, le 30 mars 1962. Pour la République française: RAYMOND BOUSQUET Ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France à Bruxelles Pour le Royaume de Belgique: PAUL-HENRI SPAAK Ministre des affaires étrangères TCA240000018 CONVENTION-CADRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIVE AUX BUREAUX À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS ET AUX CONTRÔLES EN COURS DE ROUTE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE FINAL), SIGNÉE À ROME LE 11 OCTOBRE 1963 Le Président de la République française et le Président de la République italienne, Animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux pays, ont décidé de conclure à cette .n une convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: Le Président de la République française: Son Excellence M. Armand Berard, ambassadeur de France à Rome; Le Président de la République italienne: Son Excellence M. Edoardo Martino, sous-secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Aux termes de la présente convention, l’expression: 1. «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des deux Etats, concernant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit des bagages, marchandises, véhicules et autres biens. 2. «Etat de séjour» désigne l’Etat sur le territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autre Etat. 3. «Etat limitrophe» désigne l’autre Etat. 4. «Zone» désigne la partie du territoire de l’Etat de séjour à l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle. 5. «Agents» désigne les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route. 6. «Bureaux» désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Article 2 1. En vue de simpli.er et d’accélérer les formalités relatives au franchissement de leur frontière commune, les Parties contractantes peuvent, dans le cadre de la présente convention, instituer: a) Des bureaux implantés soit de part et d’autre, soit d’un seul côté de la frontière; b) Des contrôles dans les véhicules en cours de route, sur des parcours déterminés. Elles autorisent en conséquence les agents de l’un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat. 2. L’établissement, le transfert, la modi.cation ou la suppression: a) Des bureaux; b) Des parcours sur lesquels des contrôles pourront être effectués en cours de route, seront .xés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats. 3. Les arrangements visés au paragraphe 2 et qui comporteront délimitation de la zone seront con.rmés par échange de notes diplomatiques. Ils deviendront effectifs après l’accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues par la législation de chaque Etat. Article 3 1. La zone peut comprendre: A. En ce qui concerne le tra.c ferroviaire: a) Une partie de la gare et de ses dépendances; b) Les trains de voyageurs ou de marchandises, et une partie déterminée des voies et des quais sur lesquels ces trains stationnent pendant la durée du contrôle; c) Les trains de voyageurs ou de marchandises sur le parcours compris entre la gare et la frontière commune, ainsi que la section de voie entre la frontière et le bureau et des parties des gares situées sur ce parcours; d) S’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé et, en cas de besoin, un secteur des gares où commence ce parcours et où il .nit. B. En ce qui concerne le tra.c routier: a) Une partie des bâtiments de service; b) Des sections de la route et des autres installations; c) Eventuellement, des magasins et entrepôts; d) La route entre la frontière et le bureau; e) S’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé, ainsi qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend .n. 2. En cas d’urgence, les administrations intéressées pourront, d’un commun accord, apporter à la délimitation initiale de la zone les modi.cations qui se révéleraient nécessaires. L’arrangement ainsi intervenu entrera immédiatement en vigueur. 3. Lorsqu’un accord conclu en vertu de l’article 2, paragraphe 2, n’inclut pas dans la zone une partie de territoire prévue au paragraphe 1 ci-dessus, il peut stipuler l’application, dans cette partie, de certaines dispositions de la présente convention ou la reconnaissance de certains droits et obligations qui en découlent, en particulier le maintien de la faculté de surveillance par les agents de l’Etat limitrophe. TITRE II CONTRÔLE Article 4 1. Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont sur le territoire de l’Etat limitrophe. Elles seront appliquées par les agents de cet Etat dans la même mesure, selon les mêmes modalités et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. La commune à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché à cet effet sera, le cas échéant, désignée par le gouvernement de cet Etat. 2. Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises sur le territoire de cet Etat. Article 5 Les agents de l’Etat limitrophe ne peuvent appréhender dans la zone ni emmener sur leur territoire des personnes qui ne s’y rendent pas, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle douanier. Article 6 1. Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d’entrée. 2. Avant la .n du contrôle du pays de sortie, à laquelle doit être assimilée toute forme de renonciation à ce contrôle, les agents du pays d’entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle. 3. Les agents du pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque ceux du pays d’entrée ont commencé leurs propres opérations. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle du pays de sortie peuvent être reprises avec l’assentiment des agents compétents du pays d’entrée. 4. Si, au cours des contrôles, l’ordre prévu au paragraphe 1 ci-dessus est modi.é pour des raisons pratiques, les agents du pays d’entrée ne pourront procéder à des arrestations ou à des saisies qu’une fois le contrôle du pays de sortie terminé. S'ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle du pays de sortie n'est pas encore terminé, auprès des agents dudit pays. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité. Article 7 Les agents de l’Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d’argent perçues dans la zone ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis. Ils peuvent également les vendre dans l’Etat de séjour, en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l’Etat limitrophe. Article 8 1. Les marchandises refoulées dans l’Etat limitrophe par des agents de celui-ci lors du contrôle de sortie, ou retournées dans l’Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d’entrée dans l’Etat de séjour, ne sont soumises ni aux règles relatives à l’exportation ni au contrôle de sortie de l’Etat de séjour. 2. Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandises refoulées par les agents du pays d’entrée. Article 9 1. Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement de leurs contrôles respectifs ainsi que pour prévenir et rechercher les infractions aux prescriptions relatives au contrôle; ils se communiquent soit spontanément, soit sur demande, tous renseignements qui présenteraient un intérêt pour l’exécution du service. 2. Les marchandises ou autres biens en provenance de l’Etat limitrophe qui sont soustraits dans la zone avant le contrôle, sont, lorsqu’ils sont saisis sur-le-champ dans la zone, ou à proximité de celle-ci, par les agents de l’Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l’Etat limitrophe. S’il est établi que les règlements d’exportation de l’Etat limitrophe n’ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l’Etat de séjour. 3. A la demande des agents de l’Etat limitrophe, les autorités compétentes de l’Etat de séjour procèderont à l’audition de témoins et d’experts ainsi qu’à des recherches of.cielles et en communiqueront le résultat. D’autre part, elles remettront aux témoins et aux experts des citations à comparaître devant les autorités de l’Etat limitrophe et noti.eront les actes de procédure et les décisions administratives à tout prévenu ou condamné. Les prescriptions légales de l’Etat de séjour concernant la procédure à adopter pour la poursuite d’infractions de même nature sont applicables par analogie. 4. L’assistance prévue au paragraphe 3 ci-dessus est cependant limitée aux infractions aux prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes et les marchandises, infractions commises dans la zone et découvertes pendant ou immédiatement après leur commission. TITRE III AGENTS Article 10 1. Les autorités de l’Etat de séjour accordent aux agents de l’Etat limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, la même protection et assistance qu’à leurs propres agents. 2. Les dispositions pénales en vigueur dans l’Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions sont également applicables pour réprimer les infractions commises contre les agents de l’Etat limitrophe. Aricle 11 Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l’Etat limitrophe, dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone, sont soumises au droit et à la juridiction de l’Etat limitrophe, comme si l’acte dommageable avait eu lieu dans cet Etat. Article 12 1. Les agents de l’Etat limitrophe sont dispensés de l’obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justi.cation de leur identité et de leur qualité par la production de pièces of.cielles. 2. Les autorités compétentes de l’Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités de l’Etat limitrophe le rappel de certains agents. Article 13 Les agents de l’Etat limitrophe peuvent porter dans l’Etat de séjour leur uniforme national ou un signe distinctif apparent; ils peuvent dans la zone, ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires. L’usage de ces armes dans la zone n’est toutefois autorisé qu’en cas de légitime défense. Article 14 Les agents de l’Etat limitrophe ne peuvent pas être appréhendés par les autorités de l’Etat de séjour à raison d’actes accomplis dans la zone pour l’exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l’Etat limitrophe, comme si ces actes avaient eu lieu dans cet Etat. Article 15 1. Les agents de l’Etat limitrophe qui résident dans l’Etat de séjour doivent, en ce qui concerne les conditions relatives à leur résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Ils sont, s’il y a lieu, munis gratuitement de permis de séjour. 2. L’autorisation de séjour ne peut être refusée aux conjoint, enfants mineurs et ascendants qui vivent sous le toit des agents intéressés et n’exercent aucune activité lucrative, que s’ils sont sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée qui les frappe personnellement. Ces personnes sont exonérées des taxes afférentes aux autorisations de séjour. La délivrance d’une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative aux membres de la famille desdits agents est laissée à l’appréciation des autorités compétentes. Dans le cas où cette autorisation est délivrée, les taxes réglementaires sont perçues s’il y a lieu. 3. La durée pendant laquelle les agents de l’Etat limitrophe exercent leurs fonctions sur le territoire de l’Etat de séjour, ou y résident, n’est pas comprise dans les délais donnant lieu à un traitement privilégié en vertu de conventions existant entre les deux Etats. Il en est de même pour les membres de la famille qui béné.cient d’une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille dans l’Etat de séjour. Article 16 1. Les agents de l’Etat limitrophe qui résident dans l’Etat de séjour béné.cient, aux conditions .xées par la législation de cet Etat, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l’exemption de toutes les redevances d’entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d’un foyer dans l’Etat de séjour, que lors de leur retour dans l’Etat limitrophe. Pour béné.cier de la franchise, ces objets doivent provenir de la circulation libre dans l’Etat limitrophe ou dans l’Etat où l’agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les prescriptions de l’Etat de séjour concernant l’utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées. 2. Ces agents, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l’Etat de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l’Etat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l’Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l’Etat de séjour domiciliés dans la même commune. 3. Les agents de l’Etat limitrophe qui ne résident pas dans l’Etat de séjour y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération of.cielle. 4. Les conventions de double imposition existant entre les Etats contractants sont en outre applicables aux agents de l’Etat limitrophe. 5. Les salaires des agents de l’Etat limitrophe ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Ces agents pourront transférer librement leurs économies dans l’Etat limitrophe. TITRE IV BUREAUX Article 17 1. Les administrations compétentes des deux Etats déterminent d’un commun accord: a) Les installations nécessaires au fonctionnement dans la zone des services de l’Etat limitrophe; b) Les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle en cours de route. 2. L’Etat de séjour met à la disposition des services de l’Etat limitrophe les installations déterminées en vertu du paragraphe précédent. La contribution éventuelle de l’Etat limitrophe aux frais de construction de ces installations ou l’indemnité pouvant être due pour leur utilisation seront .xées d’un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats. Article 18 Les heures d’ouverture et les attributions des bureaux sont .xées d’un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats. Article 19 Les administrations intéressées se communiquent réciproquement la liste des agents affectés aux bureaux. Article 20 Les locaux affectés aux bureaux de l’Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions et des écussons of.ciels. Article 21 Les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l’intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’Etat de séjour. Article 22 Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux, ou ceux dont les agents de l’Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l’Etat de séjour, sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d’entrée et de sortie. Il n’y a pas lieu de fournir de sûretés. A moins qu’il n’en soit disposé autrement d’un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent soit pour l’exercice de leurs fonctions dans l’Etat de séjour, soit pour quitter leur domicile et y rentrer. Article 23 1. L’Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sauf paiement des frais d’installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de l’Etat limitrophe dans l’Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l’Etat limitrophe, ainsi que l’échange de communications directes avec ces bureaux réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l’Etat limitrophe. 2. Les gouvernements des deux Etats s’engagent à accorder, aux mêmes .ns et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de télécommunications. 3. Au surplus, demeurent réservées les prescriptions des deux Etats en matière de construction et d’exploitation des installations de télécommunications. Article 24 Les lettres et paquets de service, ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l’Etat limitrophe, peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l’intermédiaire du service postal. Ces envois, libres de toutes taxes, doivent circuler sous le timbre of.ciel du service intéressé. TITRE V DÉCLARANTS EN DOUANE Article 25 1. Les personnes venant de l’Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des bureaux de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle dans les mêmes conditions que dans l’Etat limitrophe. 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont notamment applicables aux personnes qui, dans l’Etat limitrophe, effectuent lesdites opérations à titre professionnel; ces personnes sont soumises, à cet égard, aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l’Etat limitrophe, avec toutes les conséquences .scales qui en découlent. 3. Les prescriptions générales de l’Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus en ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans ledit Etat. Les facilités compatibles avec ces dispositions doivent être accordées. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 26 Les administrations compétentes des deux Etats déterminent, d’un commun accord, les mesures administratives nécessaires pour l’application de la présente convention. Article 27 1. Une commission mixte franco-italienne sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente convention et aura pour mission: a) de préparer les arrangements prévus à l’article 2; b) De formuler des propositions éventuelles tendant à modi.er la présente convention; c) De résoudre, dans la mesure du possible, les dif.cultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention. 2. Cette commission sera composée de six membres désignés en nombre égal par chacune des Parties contractantes. Elle choisira son président alternativement parmi les membres français et les membres italiens. Le président n’aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d’experts. Article 28 Sont expressément réservées les mesures que l’une des Parties contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs inhérents à la sauvegarde de sa souveraineté ou de sa sécurité. Article 29 1. La présente convention sera rati.ée et les instruments de rati.cation seront échangés aussitôt que possible à Paris. 2. Elle entrera en vigueur quinze jours après l’échange des instruments de rati.cation. 3. Elle prendra .n deux ans après sa dénonciation par l’une des Parties contractantes. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau. Fait à Rome, le 11 octobre 1963, en double exemplaire, en langue française et en langue italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Président de la République française ARMAND BÉRARD Pour le Président de la République italienne EDOARDO MARTINO * ** PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la convention, conclue aujourd’hui, entre la France et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention: Il y a identité de vues sur le fait que, dès l’entrée en vigueur de la présente convention, ses dispositions sont applicables aux bureaux ayant déjà fait l’objet des conventions conclues entre les Parties contractantes les 29 janvier 1951 et 6 avril 1956 et prévaudront sur les dispositions correspondantes desdites conventions. Les modalités d’application seront arrêtées d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats. Il y a également identité de vues sur le fait que la présente convention ne modi.e pas: a) Les dispositions, non afférentes au contrôle, relatives aux services ferroviaires des gares internationales de Modane et de Vintimille contenues dans la convention du 29 janvier 1951; b) Les dispositions spéciales contenues dans les articles 14, 15, 20 et 21 de la convention du 6 avril 1956. Fait à Rome, le 11 octobre 1963, en double exemplaire, en langue française et en langue italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Président de la République française ARMAND BÉRARD Pour le Président de la République italienne EDOARDO MARTINO TCA240000013 CONVENTION-CADRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RELATIVE AUX BUREAUX À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS ET AUX CONTRÔLES EN COURS DE ROUTE, SIGNÉE À LUXEMBOURG LE 21 MAI 1964 Le Président de la République française et Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg, Animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux pays, par voie ferrée, par route et par voie navigable, ont décidé de conclure à cette *n une convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: Le Président de la République française: M. Jean de Lagarde, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Luxembourg. Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg: M. Eugène Schaus, ministre des affaires étrangères, M. Pierre Werner, ministre des *nances, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Aux *ns de la présente convention, on entend par: 1. «Contrôle»: l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des deux Etats, concernant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit des bagages, marchandises, véhicules et autres biens. 2. «Etat de séjour»: l’Etat sur le territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autre Etat. 3. «Etat limitrophe»: l’autre Etat. 4. «Zone»: la partie du territoire de l’Etat de séjour à l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle. 5. «Agents»: les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route. 6. «Bureaux»: les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Article 2 1. En vue de simpli*er et d’accélérer les formalités relatives au franchissement de leur frontière commune, par voie ferrée, par route et par voie navigable, les Parties contractantes peuvent, dans le cadre de la présente convention, instituer: a) Des bureaux implantés soit de part et d’autre, soit d’un seul côté de la frontière; b) Des contrôles dans les véhicules en cours de route, sur des parcours déterminés. Elles autorisent, en conséquence, les agents de l’un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat. 2. L’établissement, le transfert, la modi*cation ou la suppression: a) des bureaux; b) des parcours sur lesquels des contrôles pourront être effectués en cours de route, feront l’objet d’arrangements qui comporteront délimitation de la zone et entreront en vigueur après échange de notes diplomatiques. 3. En cas d’urgence, les administrations intéressées pourront, d’un commun accord, apporter à la délimitation initiale de la zone les modi*cations qui se révéleraient nécessaires. L’arrangement ainsi intervenu entrera immédiatement en vigueur. 4. Lorsqu’un arrangement conclu en vertu du paragraphe 2 ci-dessus n’inclut pas dans la zone une partie de territoire prévue à l’article 3, il peut stipuler l’application, dans cette partie, de certaines dispositions de la présente convention ou la reconnaissance de certains droits et obligations qui en découlent, en particulier le maintien de la faculté de surveillance par les agents de l’Etat limitrophe. Article 3 La zone peut comprendre: 1. En ce qui concerne le tra*c ferroviaire: a) Une partie de la gare et de ses dépendances; b) Les trains de voyageurs ou de marchandises et une partie déterminée des voies et des quais sur lesquels ces trains stationnent pendant la durée du contrôle; c) Les trains de voyageurs ou de marchandises sur le parcours compris entre la gare et la frontière commune, la section de voie entre la frontière et le bureau ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours; d) S’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé et, en cas de besoin, un secteur des gares où commence ce parcours et où il *nit. 2. En ce qui concerne le tra*c routier: a) Une partie des bâtiments de service; b) Des sections de la route et des autres installations; c) Eventuellement, des magasins et entrepôts; d) La route entre la frontière et le bureau; e) S’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend *n. 3. En ce qui concerne la navigation =uviale: a) Une partie des bâtiments de service; b) Des sections de la voie navigable ainsi que des installations riveraines et portuaires, y compris les appontements; c) Des magasins et entrepôts; d) La voie navigable entre la frontière et le bureau; e) Lorsque le contrôle est effectué sur un bateau en marche, ce bateau ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours prévu. TITRE II CONTRÔLE Article 4 1. Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont sur le territoire de l’Etat limitrophe. Elles sont appliquées par les agents de cet Etat dans la même mesure, selon les mêmes modalités et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. La commune à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché à cet effet sera, le cas échéant, désignée par le gouvernement de cet Etat. 2. Toutefois les agents de l’Etat limitrophe ne peuvent appréhender dans la zone, ni emmener sur leur territoire, des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle douanier. 3. Lorsque les prescriptions légales ou réglementaires de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises sur le territoire de cet Etat. Article 5 1. Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d’entrée. 2. Avant la *n du contrôle du pays de sortie à laquelle doit être assimilée toute forme de renonciation à ce contrôle, les agents du pays d’entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle. 3. A partir du moment où les agents du pays d’entrée ont commencé leurs opérations: a) Les prescriptions légales, réglementaires et administratives du pays d’entrée relatives au contrôle deviennent applicables; b) Les agents du pays de sortie ne peuvent plus reprendre le contrôle des personnes, bagages, marchandises, véhicules et autres biens qu’ils ont libérés. A titre exceptionnel, ce contrôle peut être repris avec l’assentiment des agents compétents du pays d’entrée. 4. Si au cours des contrôles, l’ordre prévu au paragraphe 1 ci-dessus est modi*é pour des raisons pratiques, les agents du pays d’entrée ne peuvent procéder à des arrestations ou à des saisies qu’une fois le contrôle du pays de sortie terminé. S’ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle du pays de sortie n’est pas encore terminé, auprès des agents dudit pays. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité. Article 6 Les agents de l’Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d’argent perçues dans la zone ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis. Ils peuvent également les vendre dans l’Etat de séjour, en observant les prescriptions légales en vigueur en matière d’importation ou de transit et en transférer librement le produit dans l’Etat limitrophe. Article 7 1. Les marchandises refoulées dans l’Etat limitrophe par des agents de celui-ci lors du contrôle de sortie ou retournées dans l’Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d’entrée dans l’Etat de séjour, ne sont soumises ni aux règles relatives à l’exportation, ni au contrôle de sortie de l’Etat de séjour. 2. Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandises refoulées par des agents du pays d’entrée, sous réserve des dispositions en vigueur entre les Parties contractantes en matière de prise en charge des personnes à la frontière. Article 8 1. Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement de leurs contrôles respectifs ainsi que pour prévenir et rechercher les infractions aux prescriptions relatives au contrôle; ils se communiquent dans la même mesure, soit spontanément, soit sur demande, tous renseignements qui présenteraient un intérêt pour l’exécution du service. 2. Les marchandises ou autres biens en provenance de l’Etat limitrophe, soustraits dans la zone au contrôle des agents de cet Etat, sont, en cas de saisie par les agents de l’Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l’Etat limitrophe. S’il est établi que les règlements d’exportation de l’Etat limitrophe n’ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l’Etat de séjour. 3. A la demande des agents de l’Etat limitrophe, les autorités compétentes de l’Etat de séjour procèdent à l’audition de témoins et d’experts ainsi qu’à des recherches of*cielles et en communiquent le résultat. D’autre part, elles remettent aux témoins et aux experts des citations à comparaître devant les autorités de l’Etat limitrophe et noti*ent les actes de procédure et les décisions administratives à tout prévenu ou condamné. Les prescriptions légales de l’Etat de séjour concernant la procédure à adopter pour la poursuite d’infractions de même nature sont applicables par analogie. 4. L’assistance prévue au paragraphe 3 ci-dessus est cependant limitée aux infractions aux prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière, infractions commisses dans la zone et découvertes pendant ou immédiatement après leur commission. TITRE III AGENTS Article 9 1. Les autorités de l’Etat de séjour accordent aux agents de l’Etat limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, la même protection et assistance qu’à leurs propres agents. 2. Les dispositions pénales en vigueur dans l’Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions sont également applicables pour réprimer les infractions commises contre les agents de l’Etat limitrophe. Article 10 Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l’Etat limitrophe, dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone, sont soumises au droit et à la juridiction de l’Etat limitrophe, comme si l’acte dommageable avait eu lieu dans cet Etat. Article 11 1. Les agents de l’Etat limitrophe sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur simple justi*cation de leur identité et de leur qualité par la production de pièces of*cielles. 2. Les autorités compétentes de l’Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités de l’Etat limitrophe le rappel de certains agents. Article 12 Les agents de l’Etat limitrophe peuvent porter, dans l’Etat de séjour, leur uniforme national ou un signe distinctif apparent; ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires. L’usage de ces armes, dans la zone, n’est toutefois autorisé qu’en cas de légitime défense. Article 13 Les agents de l’Etat limitrophe ne peuvent pas être appréhendés par les autorités de l’Etat de séjour à raison d’actes accomplis dans la zone pour l’exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l’Etat limitrophe, comme si ces actes avaient eu lieu dans cet Etat. Article 14 1. Les agents de l’Etat limitrophe qui résident dans l’Etat de séjour doivent, en ce qui concerne les conditions relatives à leur résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Ils sont, s’il y a lieu, munis gratuitement de titres de séjour. 2. L’autorisation de séjour ne peut être refusée aux conjoints, enfants mineurs et ascendants, qui vivent sous le toit des agents intéressés et n’exercent aucune activité lucrative, que s’ils sont sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée qui les frappe personnellement. Ces personnes sont exonérées des taxes afférentes aux autorisations de séjour. 3. La durée pendant laquelle les agents de l’Etat limitrophe exercent leurs fonctions sur le territoire de l’Etat de séjour ou y résident, n’est pas comprise dans les délais donnant lieu à un traitement privilégié en vertu de conventions en vigueur entre les deux Etats. Il en est de même pour les membres de la famille qui béné*cient d’une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille dans l’Etat de séjour. Article 15 1. Les agents de l’Etat limitrophe qui résident dans l’Etat de séjour béné*cient, aux conditions *xées par les lois et règlements de cet Etat, pour eux et pour les membres de leur famille visés à l’article 14, paragraphe 2, de l’exemption de toutes les redevances d’entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d’un foyer dans l’Etat de séjour, que lors de leur retour dans l’Etat limitrophe. Pour béné*cier de la franchise, ces objets doivent provenir de la circulation libre dans l’Etat limitrophe ou dans l’Etat où l’agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les prescriptions de l’Etat de séjour concernant l’utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées. 2. Ces agents ainsi que les membres de leur famille visés à l’article 14, paragraphe 2, sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l’Etat de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l’Etat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l’Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l’Etat de séjour domiciliés dans la même commune. 3. Les agents de l’Etat limitrophe qui ne résident pas dans l’Etat de séjour y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération of*cielle. 4. Les conventions de double imposition existant entre les Parties contractantes sont en outre applicables aux agents de l’Etat limitrophe. 5. Les salaires des agents de l’Etat limitrophe ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Ces agents pourront transférer librement leurs économies dans l’Etat limitrophe. TITRE IV BUREAUX Article 16 1. Les administrations compétentes des deux Etats déterminent d’un commun accord: a) Les installations nécessaires au fonctionnement dans la zone des services de l’Etat limitrophe; b) Les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle en cours de route. 2. L’Etat de séjour met à la disposition des services de l’Etat limitrophe les installations déterminées en vertu du paragraphe précédent. La contribution éventuelle de l’Etat limitrophe aux frais de construction de ces installations ou l’indemnité pouvant être due pour leur utilisation seront *xées d’un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats. Article 17 Les heures d’ouverture et les attributions des bureaux sont *xées d’un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats. Article 18 Les administrations intéressées se communiquent réciproquement la liste des agents affectés aux bureaux. Article 19 Les locaux affectés aux bureaux de l’Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions et des écussons of*ciels. Article 20 Les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l’intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’Etat de séjour. Article 21 Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux ou ceux dont les agents de l’Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l’Etat de séjour sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d’entrée et de sortie. Il n’y a pas lieu de fournir de sûretés. A moins qu’il n’en soit disposé autrement d’un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent, soit pour l’exercice de leurs fonctions dans l’Etat de séjour, soit pour quitter leur domicile et y rentrer. Article 22 1. L’Etat de séjour autorise à titre gracieux, sauf paiement des frais éventuels d’installation et de location des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques, y compris les téléscripteurs, nécessaires au fonctionnement des bureaux de l’Etat limitrophe dans l’Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l’Etat limitrophe ainsi que l’échange de communications directes avec ces bureaux réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l’Etat limitrophe. 2. Les gouvernements des deux Etats s’engagent à accorder, aux mêmes *ns et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de télécommunications. 3. Au surplus, demeurent réservées les prescriptions des deux Etats en matière de construction et d’exploitation des installations de télécommunications. Article 23 Les lettres et paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l’Etat limitrophe peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l’intermédiaire du service postal. Ces envois, libres de toutes taxes, doivent circuler sous le timbre of*ciel du service intéressé. TITRE V DÉCLARANTS EN DOUANE Article 24 1. Les personnes venant de l’Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des bureaux de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle dans les mêmes conditions que dans l’Etat limitrophe. 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont notamment applicables aux personnes qui, dans l’Etat limitrophe, effectuent lesdites opérations à titre professionnel; ces personnes sont soumises, à cet égard, aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l’Etat limitrophe, avec toutes les conséquences *scales qui en découlent. 3. Les prescriptions générales de l’Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus en ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans ledit Etat. Les facilités compatibles avec ces dispositions doivent être accordées. 4. Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour l’exercice de leur activité auprès des of*ces des douanes de l’Etat limitrophe situés dans l’Etat de séjour, employer indifféremment du personnel de nationalité française ou de nationalité luxembourgeoise. Les prescriptions légales et réglementaires de l’Etat de séjour régissant l’emploi de travailleurs étrangers ne sont pas applicables dans ce cas. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 25 Les administrations compétentes des deux Etats déterminent, d’un commun accord, les mesures administratives nécessaires pour l’application de la présente convention. Article 26 1. Une commission mixte franco-luxembourgeoise sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente convention et aura pour mission: a) De préparer les arrangements prévus à l’article 2; b) De résoudre, dans la mesure du possible, les dif*cultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention; c) De formuler des propositions éventuelles tendant à modi*er la présente convention. 2. Cette commission sera composée de six membres désignés en nombre égal par chacune des Parties contractantes. Elle choisira son président alternativement parmi les membres français et les membres luxembourgeois. Le président n’aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d’experts. Article 27 Sont expressément réservées les mesures que l’une des Parties contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs inhérents à la sauvegarde de sa souveraineté ou de sa sécurité. Article 28 La convention du 29 avril 1952, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, cessera d’avoir effet au fur et à mesure de l’entrée en vigueur des arrangements prévus au paragraphe 2 de l’article 2 ci-dessus. Article 29 La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 7 de la convention belgo-franco- luxembourgeoise du 17 avril 1946 ni à celles du protocole additionnel y relatif signé à la même date. Article 30 1. La présente convention sera rati*ée et les instruments de rati*cation seront échangés aussitôt que possible à Paris. 2. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de rati*cation. 3. Elle prendra *n deux ans après sa dénonciation par l’une des Parties contractantes. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau. Fait à Luxembourg, le 21 mai 1964, en deux exemplaires originaux en langue française. Pour le Président de la République française JEAN DE LAGARDE Pour Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg EUGÈNE SCHAUS, PIERRE WERNER TCA240000011 CONVENTION-CADRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D’ESPAGNE RELATIVE AUX BUREAUX À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS ET AUX CONTRÔLES EN COURS DE ROUTE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE FINAL ET UN ÉCHANGE DE LETTRES), SIGNÉE À MADRID LE 7 JUILLET 1965 Le Président de la République française et le Chef de l’Etat espagnol, Animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux pays, ont décidé de conclure à cette /n une convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: M. Robert de Boisseson, ambassadeur de France; M. Fernando Maria Castiella, ministre des affaires étrangères, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Aux termes de la présente convention, on entend par: 1. «Contrôle»: l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des deux Etats, concernant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit des bagages, marchandises, véhicules et autres biens; 2. «Etat de séjour»: l’Etat sur le territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autre Etat; 3. «Etat limitrophe»: l’autre Etat; 4. «Zone»: la partie du territoire de l’Etat de séjour à l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle; 5. «Agents»: les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route; 6. «Bureaux»: les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Article 2 1. En vue de simpli/er et d’accélérer les formalités relatives au franchissement de leur frontière commune, par voie ferrée et par route, les Parties contractantes peuvent, dans le cadre de la présente convention, instituer: a) Des bureaux implantés, soit de part et d’autre, soit d’un seul côté de la frontière; b) Des contrôles dans les véhicules en cours de route, sur des parcours déterminés. Elles autorisent, en conséquence, les agents de l’un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat. 2. L’établissement, le transfert, la modi/cation ou la suppression: a) Des bureaux; b) Des parcours sur lesquels des contrôles pourront être effectués en cours de route, feront l’objet d’arrangements qui comporteront délimitation de la zone et entreront en vigueur après échange de notes diplomatiques. 3. En cas d’urgence, les administrations intéressées pourront, d’un commun accord, apporter à la délimitation initiale de la zone les modi/cations qui se révéleraient nécessaires. L’arrangement ainsi intervenu entrera immédiatement en vigueur. 4. Lorsqu’un arrangement conclu en vertu du paragraphe 2 n’inclut pas dans la zone une partie de territoire prévue à l’article 3, il peut stipuler l’application, dans cette partie, de certaines dispositions de la présente convention ou la reconnaissance de certains droits et obligations qui en découlent, en particulier le maintien de la faculté de surveillance par les agents de l’Etat limitrophe. Article 3 1. La zone peut comprendre: A. En ce qui concerne le tra/c ferroviaire: a) Une partie de la gare et de ses dépendances; b) Les trains de voyageurs ou de marchandises et une partie déterminée des voies et des quais sur lesquels ces trains stationnent pendant la durée du contrôle; c) Les trains de voyageurs ou de marchandises sur le parcours compris entre la gare et la frontière commune, la section de voie entre la frontière et le bureau ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours; d) S’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé et, en cas de besoin, un secteur des gares où commence ce parcours et où il /nit. B. En ce qui concerne le tra/c routier: a) Une partie des bâtiments de service; b) Des sections de la route et des autres installations; c) Eventuellement, des magasins et entrepôts; d) La route entre la frontière et le bureau; e) S’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend /n. TITRE II CONTRÔLE Article 4 1. Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont sur le territoire de l’Etat limitrophe. Elles sont appliquées par les agents de cet Etat dans la même mesure, selon les mêmes modalités et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. La commune à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché sera à cet effet et le cas échéant, désignée par le gouvernement de cet Etat. 2. Toutefois les agents de l’Etat limitrophe ne peuvent appréhender dans la zone, ni emmener sur leur territoire, des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle douanier. 3. Lorsque les prescriptions légales ou réglementaires de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions ou autorités compétentes de l’Etat limitrophe statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises sur le territoire de cet Etat. Article 5 1. Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d’entrée. 2. Avant la /n du contrôle du pays de sortie, à laquelle doit être assimilée toute forme de renonciation à ce contrôle, les agents du pays d’entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle. 3. A partir du moment où les agents du pays d’entrée ont commencé leurs opérations: a) Les prescriptions légales, réglementaires et administratives du pays d’entrée relatives au contrôle deviennent applicables; b) Les agents du pays de sortie ne peuvent plus reprendre le contrôle des personnes, bagages, marchandises, véhicules et autres biens qu’ils ont libérés. A titre exceptionnel, ce contrôle peut être repris avec l’assentiment des agents compétents du pays d’entrée. 4. Si, au cours des opérations de contrôle, l’ordre prévu au paragraphe 1er ci-dessus est modi/é pour des raisons pratiques, les agents du pays d’entrée ne peuvent procéder à des arrestations ou à des saisies qu’une fois le contrôle du pays de sortie terminé. S’ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle du pays de sortie n’est pas encore terminé, auprès des agents dudit pays. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité. Article 6 Les agents de l’Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d’argent perçues dans la zone ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis. Article 7 1. Les marchandises refoulées dans l’Etat limitrophe par des agents de celui-ci lors du contrôle de sortie ou retournées dans l’Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d’entrée dans l’Etat de séjour, ne sont soumises ni aux règles relatives à l’exportation, ni au contrôle de sortie de l’Etat de séjour. 2. Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandises refoulées par les agents du pays d’entrée. Article 8 1. Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement de leurs contrôles respectifs ainsi que pour prévenir et rechercher les infractions aux prescriptions relatives au contrôle; ils se communiquent dans la même mesure, soit spontanément, soit sur demande, tous renseignements qui présenteraient un intérêt pour l’exécution du service. 2. Les marchandises ou autres biens en provenance de l’Etat limitrophe, soustraits dans la zone au contrôle des agents de cet Etat, sont, en cas de saisie par les agents de l’Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l’Etat limitrophe. S’il est établi que les règlements d’exportation de l’Etat limitrophe n’ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l’Etat de séjour. TITRE III AGENTS Article 9 1. Les autorités de l’Etat de séjour accordent aux agents de l’Etat limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, la même protection et assistance qu’à leurs propres agents. 2. Les dispositions pénales en vigueur dans l’Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions sont également applicables pour réprimer les infractions commises contre les agents de l’Etat limitrophe. Article 10 Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l’Etat limitrophe, dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone, sont soumises au droit et à la juridiction de l’Etat limitrophe, comme si l’acte dommageable avait eu lieu dans cet Etat. Article 11 1. Les agents de l’Etat limitrophe sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur simple justi/cation de leur identité et de leur qualité par la production de pièces of/cielles. 2. Les autorités compétentes de l’Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités de l’Etat limitrophe le rappel de certains agents. Article 12 Les agents de l’Etat limitrophe peuvent porter dans l’Etat de séjour leur uniforme national ou, le cas échéant, un signe distinctif apparent; ils peuvent également, pour assurer leur légitime défense, porter dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur résidence leurs armes réglementaires. Article 13 Les agents de l’Etat limitrophe ne peuvent pas être appréhendés par les autorités de l’Etat de séjour en raison d’actes accomplis dans la zone pour l’exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l’Etat limitrophe, comme si ces actes avaient eu lieu dans cet Etat. Article 14 1. Les agents de l’Etat limitrophe qui résident dans l’Etat de séjour doivent, en ce qui concerne les conditions relatives à leur résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Ils sont, s’il y a lieu, munis gratuitement de titres de séjour. 2. L’autorisation de séjour ne peut être refusée aux conjoint, enfants mineurs et ascendants, qui vivent sous le toit des agents intéressés et n’exercent aucune activité lucrative, que s’ils sont sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée qui les frappe personnellement. Ces personnes sont exonérées des taxes afférentes aux autorisations de séjour. 3. La durée pendant laquelle les agents de l’Etat limitrophe exercent leurs fonctions sur le territoire de l’Etat de séjour, même s’ils y résident, n’est pas comprise dans les délais donnant lieu à un traitement privilégié en vertu de conventions en vigueur entre les deux Etats. Il en est de même pour les membres de la famille qui béné/cient d’une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille dans l’Etat de séjour. Article 15 1. Les agents de l’Etat limitrophe qui résident dans l’Etat de séjour béné/cient, aux conditions /xées par les lois et règlements de cet Etat, pour eux et pour les membres de leur famille visés à l’article 14 (§2), de l’exemption de toutes les redevances d’entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d’un foyer dans l’Etat de séjour, que lors de leur retour dans l’Etat limitrophe. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules, l’exemption des redevances d’entrée et de sortie n’est accordée qu’à titre temporaire aux agents, et pendant la durée de leur affectation aux bureaux. Pour béné/cier de la franchise, ces objets doivent jouir de la circulation libre dans l’Etat limitrophe ou dans l’Etat où l’agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les prescriptions de l’Etat de séjour concernant l’utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées. 2. Ces agents ainsi que les membres de leur famille visée à l’article 14 (§2) sont exemptés de toutes prestations personnelles ou en nature dans l’Etat de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l’Etat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l’Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l’Etat de séjour domiciliés dans la même commune. 3. Les agents de l’Etat limitrophe qui ne résident pas dans l’Etat de séjour y sont exemptés de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération of/cielle. 4. Les conventions de double imposition existant entre les Parties contractantes sont, en outre, applicables aux agents de l’Etat limitrophe. 5. Les salaires des agents de l’Etat limitrophe ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Ces agents pourront transférer librement leurs économies dans l’Etat limitrophe. TITRE IV BUREAUX Article 16 1. Les administrations compétentes des deux Etats déterminent d’un commun accord: a) Les installations nécessaires au fonctionnement dans la zone des services de l’Etat limitrophe; b) Les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle en cours de route. 2. L’Etat de séjour met à la disposition des services de l’Etat limitrophe les installations déterminées en vertu du paragraphe précédent. La contribution éventuelle de l’Etat limitrophe aux frais de construction de ces installations ou l’indemnité pouvant être /xée pour leur utilisation seront décidées d’un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats. Article 17 Les heures d’ouverture et les attributions des bureaux sont /xées d’un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats. Article 18 Les administrations intéressées se communiquent réciproquement la liste des agents affectés aux bureaux. Article 19 Les locaux affectés aux bureaux de l’Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions et des écussons of/ciels. Article 20 Les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l’intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’Etat de séjour. Article 21 Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux ou ceux dont les agents de l’Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l’Etat de séjour sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d’entrée et de sortie. Il n’y a pas lieu de fournir de sûretés. A moins qu’il n’en soit disposé autrement d’un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents qui ne résident pas dans l’Etat de séjour utilisent, soit pour l’exercice de leurs fonctions dans l’Etat de séjour, soit pour quitter leur domicile et y rentrer. Article 22 1. L’Etat de séjour autorise à titre gracieux l’installation et l’entretien, par les services compétents de l’Etat limitrophe, des appareils de télécommunications nécessaires au fonctionnement des bureaux de l’Etat limitrophe dans l’Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l’Etat limitrophe, ainsi que l’échange de communications directes avec ces bureaux, réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l’Etat limitrophe. 2. Les lignes de raccordement de ces installations sont construites et entretenues, pour leur parcours dans l’Etat de séjour, par les services compétents de l’Etat de séjour, moyennant le paiement des redevances en vigueur dans cet Etat. 3. Les gouvernements des deux Etats s’engagent à accorder, aux mêmes /ns et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de télécommunications. Article 23 Les lettres et paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l’Etat limitrophe peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l’intermédiaire du service postal. Ces envois, libres de toutes taxes, doivent circuler sous le timbre of/ciel du service intéressé. TITRE V DÉCLARANTS EN DOUANE Article 24 1. Les personnes venant de l’Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des bureaux de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle, dans les mêmes conditions que dans l’Etat limitrophe. 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont notamment applicables aux personnes qui, dans l’Etat limitrophe, effectuent lesdites opérations à titre professionnel; ces personnes sont soumises, à cet égard, aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme effectués et rendus dans l’Etat limitrophe, avec toutes les conséquences /scales qui en découlent. 3. Les prescriptions générales de l’Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus en ce qui concerne le franchissement de la frontière, le séjour dans ledit Etat et l’exercice de leurs activités. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 25 Les modalités d’application de la présente convention sont déterminées, en tant que de besoin, d’un commun accord par les administrations intéressées des deux Etats. Article 26 1. Une commission mixte franco-espagnole sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente convention et aura pour mission: a) De préparer les arrangements prévus à l’article 2; b) De résoudre, dans la mesure du possible, les dif/cultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention; c) De formuler des propositions éventuelles tendant à modi/er la présente convention. 2. Cette commission sera composée de six membres désignés en nombre égal par chacune des Parties contractantes. Elle choisira son président alternativement parmi les membres français et les membres espagnols. Le président n’aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d’experts. Article 27 Sont expressément réservées les mesures que l’une des Parties contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs inhérents à la sauvegarde de sa souveraineté ou de sa sécurité. Article 28 1. La présente convention sera rati/ée. Les instruments de rati/cation seront échangés aussitôt que possible à Paris. 2. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de rati/cation. 3. Elle prendra /n deux ans après sa dénonciation par l’une des Parties contractantes. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau. Fait à Madrid, le 7 juillet 1965, en double exemplaire, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Président de la République française: ROBERT DE BOISSESON Pour le Chef de l’Etat espagnol: FERNANDO MARIA CASTIELLA PROTOCOLE FINAL Au moment de procéder à la signature de la convention en date de ce jour entre la France et l’Espagne, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention: I. – Au fur et à mesure de l’entrée en vigueur des arrangements prévus au paragraphe 2 de l’article 2 de la présente convention: 1. – Cesseront d’avoir effet: a) La convention du 15 mai 1953 instituant des contrôles nationaux juxtaposés dans les gares frontières d’Hendaye et de Cerbère (France), d’Irun et de Port-Bou (Espagne), complétée par l’échange de lettres du 17 avril 1961 relatif à l’extension de ladite convention; b) La convention du 30 mars 1962 relative à la création de bureaux nationaux juxtaposés à Irun (Espagne) et au Perthus (France) pour les voyageurs, bagages et véhicules. 2. – Les dispositions de la présente convention prévaudront sur celles relatives à l’exercice de contrôles communs de police et de douane de l’un des deux Etats sur le territoire de l’autre Etat, qui /gurent dans d’autres conventions intervenues entre la France et l’Espagne. II. – Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à la convention sur l’assistance mutuelle pour la répression des fraudes douanières conclue entre la France et l’Espagne le 30 mai 1962. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas du présent protocole et l’ont revêtu de leur sceau. Fait à Madrid, le 7 juillet 1965, en double exemplaire, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Président de la République française: ROBERT DE BOISSESON Pour le Chef de l’Etat espagnol: FERNANDO MARIA CASTIELLA ÉCHANGE DE LETTRES Madrid, le 7 juillet 1965 A Son Excellence Monsieur Fernando Maria Castiella, Ministre des affaires étrangères Monsieur le Ministre, Me référant à la convention signée en date de ce jour entre la France et l’Espagne et relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, j’ai l’honneur de faire connaître à Votre Excellence l’accord du Gouvernement français sur la disposition interprétative suivante: En ce qui concerne l’application de l’article 4, seules peuvent avoir accès à la zone: a) Les personnes qui se rendent dans l’Etat limitrophe; b) Les personnes qui, sans se rendre dans cet Etat, sont cependant appelées dans la zone en raison de leurs activités professionnelles. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. * ** Madrid, le 7 juillet 1965 A Son Excellence Monsieur Robert de Boisseson, Ambassadeur de France à Madrid Monsieur l’Ambassadeur, Me référant à la convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée en date de ce jour entre la France et l’Espagne, j’ai l’honneur de faire connaître à Votre Excellence l’accord du Gouvernement espagnol sur la disposition interprétative suivante: En ce qui concerne l’application de l’article 4, seules peuvent avoir accès à la zone: a) Les personnes qui se rendent dans l’Etat limitrophe; b) Les personnes qui, sans se rendre dans cet Etat, sont cependant appelées à remplir dans cette zone leurs activités professionnelles. Je saisis cette occasion, Monsieur l’Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. FERNANDO MARIA CASTIELLA TCA240000015
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