Article 1er
La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la République fédérale d’Allemagne relative aux bureaux de contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes ou d’échange à la frontière franco‑allemande, signée à Paris le 18 avril 1958, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
Article 2
La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la Confédération suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et deux échanges de lettres), signée à Berne le 28 septembre 1960, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
Article 3
La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière franco‑belge et aux gares communes et d’échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
Article 4
La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final), signée à Rome le 11 octobre 1963, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
Article 5
La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Grand‑Duché de Luxembourg relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg le 21 mai 1964, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
Article 6
La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Royaume d’Espagne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et un échange de lettres), signée à Madrid le 7 juillet 1965, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.