Texte de la commission · n° 688 · Sénat

Visant à garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

Publication
3 juin 2026
Version
Texte de la commission
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Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

Auteurs : M. Jean Sol, Commission des affaires sociales

Le texte article par article

Article 1er

I. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « de toute nature » ;

2° Les mots : « au prélèvement ou à la collecte » sont remplacés par les mots : « à la préparation et à la réalisation du prélèvement ou de la collecte ainsi que les frais de suivi et de soins en résultant » ;

3° Après le mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « les régimes obligatoires d’assurance maladie. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

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Article 2

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 18° de l’article L. 160-14, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ses » ;

2° Le chapitre IV est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164-2. – I (nouveau). – Les donneurs mentionnés à l’article L. 1231-1, au troisième alinéa de l’article L. 1241-1 et à l’article L. 1244-2 du code de la santé publique relèvent d’un statut administratif particulier.

« II. – Le statut mentionné au I du présent article ouvre droit à la prise en charge intégrale des frais de toute nature mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1211-4 du code de la santé publique.

« Ne sont pas applicables au donneur vivant relevant du statut mentionné au I du présent article :

« 1° A (nouveau) La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du présent code, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’éléments du corps humain et de la collecte de ses produits, en application du 18° de l’article L. 160-14 ;

« 1° La participation forfaitaire de l’assuré mentionnée au II de l’article L. 160-13, en ce qui concerne les frais encourus au titre de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet ;

« 2° La franchise mentionnée au III du même article L. 160-13, en ce qui concerne les frais encourus au titre de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet ;

« 3° (nouveau) Le forfait journalier, en application de l’article L. 174-4 ;

« 4° (nouveau) En cas de constat d’une incapacité de travail en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet, les délais mentionnés au premier alinéa de l’article L. 323-1 du présent code et au cinquième alinéa des articles L. 732-4 et L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime et le délai préalable au maintien du traitement ou de la rémunération prévu au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, en application de l’article L. 323-1-3 du présent code, du c de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781-21 du même code et du 8° du II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.

« III (nouveau). – Les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162-5 du présent code ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux donneurs relevant du statut mentionné au I du présent article en lien avec la préparation et la réalisation du prélèvement ou de la collecte ou avec le suivi ou les soins qui en résultent, sauf en cas d’exigence particulière du patient et dans le cas prévu au 18° de l’article L. 162-5.

« IV (nouveau). – Le donneur mentionné à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique relevant du statut mentionné au I du présent article bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, d’une priorité d’accès à la greffe lorsqu’il a fait l’objet d’une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 1251-1 du même code en lien avec le prélèvement dont il a fait l’objet.

« V (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution, de suivi et de perte du bénéfice du statut mentionné au I, propres à chacune des catégories de donneurs mentionnées au même I. Pour les donneurs mentionnés à l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, il peut également déterminer les conditions de durée et de renouvellement de ce statut. »

II (nouveau). – Au 7° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « et de la priorité d’accès mentionnée au IV de l’article L. 164-2 du code de la sécurité sociale ».

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

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Article 3

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 10° de l’article L. 16-10-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Après l’article L. 323-1-2, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de constat d’une incapacité de travail d’un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 du présent code est accordée sans délai. » ;

3° (nouveau) À l’article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1-2, », est insérée la référence : « L. 323-1-3, ».

II. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le b de l’article L. 732-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) De constat d’une incapacité de travail d’un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du même code en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet. » ;

2° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781-21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’indemnité journalière est également accordée sans délai au donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du même code en cas de constat d’une incapacité de travail en raison du prélèvement ou de la collecte. »

II bis (nouveau). – Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1211-4, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le donneur bénéficie d’une autorisation d’absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au prélèvement ou à la collecte. Lorsque le donneur est salarié, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. » ;

2° L’article L. 1244-5 est abrogé.

III. – (Non modifié) Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du même code en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet. »

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Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 111-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations sollicitées par l’assureur dans le cadre des questions et du formulaire de déclaration du risque mentionnés au 2° de l’article L. 113-2 ne peuvent porter sur la réalisation d’un don d’organes, de cellules ou de gamètes. »

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Article 4

(Non modifié)

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

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