Proposition de loi · n° 460 · Sénat

Proposition de loi consacrant une garantie à l'accès au compte bancaire pour les Françaises et les Français résidant hors de France

Publication
24 mars 2026
Version
Proposition de loi
Articles
2
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi consacrant une garantie à l'accès au compte bancaire pour les Françaises et les Français résidant hors de France

Auteurs : Mme Mélanie Vogel, Mme Mathilde Ollivier

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article L. 518-25-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 518-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-25-2. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, exerce une mission de banque de référence pour les Français résidant hors de France. À ce titre, et sans préjudice du libre choix de leur établissement bancaire, elle garantit l’accès à un compte de dépôt disposant des services bancaires de base à toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, sous réserve des conditions prévues à l’article L. 312-1, et ne peut procéder à la clôture d’un tel compte sans motif légitime notifié par écrit à son titulaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

↑ Retour au sommaire

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312-1-1, après le mot : « mois, », sont insérés les mots : « et d’au moins quatre mois lorsque le compte est détenu par un titulaire résidant hors de France, » ;

2° Le 1° du I de l’article L. 312-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes dont le titulaire réside hors de France.

« Toutefois, lorsque la période mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent 1° s’applique, le plafonnement des frais et commissions prévu au III est applicable dès l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la dernière opération enregistrée sur le compte ou de la dernière manifestation de son titulaire. »

↑ Retour au sommaire
Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par le Sénat. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.