Texte de la commission · n° 417 · Sénat

Visant à réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels

Publication
18 février 2026
Version
Texte de la commission
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Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels

Auteurs : Mme Émilienne Poumirol, Commission des affaires sociales

Le texte article par article

Article 1er

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 3611-1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur » sont remplacés par les mots : « Toute provocation » ;

b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;

2° L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et les mots : « à un mineur » sont remplacés par les mots : « , de détenir ou de transporter » ;

– les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, peuvent être autorisés la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. » ;

d) (nouveau) Au dernier alinéa, le nombre : « 3750 » est remplacé par le nombre : « 7500 » ;

e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de violation de ces mêmes interdictions, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la fermeture du commerce pour une durée n’excédant pas six mois.

« Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture ordonnée ou prononcée en application de l’avant-dernier alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende. » ;

3° (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé ;

4° (nouveau) L’article L. 3823-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3823-4. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des articles mentionnés dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

5° (nouveau) L’article L. 3823-5 est abrogé ;

6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3823-6 est supprimé.

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Article 2

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation liée aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 312-18, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote » ;

3° (nouveau) La vingt-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée :

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