Texte de la commission · n° 2905 · Assemblée nationale

Portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement

Adopté en commission
Publication
12 juin 2026
Version
Texte de la commission
Articles
2
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Projet de loi portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement

Adopté par : Marcellin Nadeau , Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Le texte article par article

Article 1er

(Non modifié)

Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l’assemblée de Martinique est habilitée, en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412‑1 à L.O. 7412‑3 du code général des collectivités territoriales, à adopter des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d’énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable, dans les limites prévues par sa délibération n° 23‑569‑1 du 21 décembre 2023 portant demande d’habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d’énergie, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025, à l’exception des dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l’énergie prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l’article L.O. 7411‑7 du code général des collectivités territoriales.

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Article 2

(Non modifié)

Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l’assemblée de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412‑1 à L.O. 7412‑3 du code général des collectivités territoriales, à créer et à mettre en œuvre une autorité unique en matière d’eau et d’assainissement à laquelle sont conférées les compétences en matière d’eau et d’assainissement prévues aux articles L. 2224‑7 à L. 2224‑8 du même code, dans les conditions prévues par sa délibération n° 24‑200‑1 du 26 juillet 2024 portant demande d’habilitation législative relative à la création d’une autorité unique en matière d’eau potable et d’assainissement en Martinique, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025.

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l’article L.O. 7411‑7 du code général des collectivités territoriales.

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Source

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