Projet de loi · n° 283 · Sénat

Projet de loi portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement

Publication
31 mars 2026
Version
Projet de loi
Articles
2
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Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Projet de loi portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement

Auteur : M. Sébastien Lecornu

Le texte article par article

Article 1er

Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l’assemblée de Martinique est habilitée, en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412-1 à L.O. 7412-3 du code général des collectivités territoriales, à adopter des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d’énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité décarbonée, dans les limites prévues dans sa délibération n° 23-569-1 du 21 décembre 2023 publiée au Journal officiel de la République française du 2 juillet 2025, à l’exception de dispositions ayant un impact sur les charges de service public prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions fixées à l’article L.O. 7411-7 du code général des collectivités territoriales.

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Article 2

Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l’assemblée de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412-1 à L.O. 7412-3 du code général des collectivités territoriales, à créer et mettre en œuvre une autorité unique en matière d’eau et d’assainissement à laquelle sont conférées les compétences en matière d’eau et d’assainissement prévues par les articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du même code, dans les conditions prévues par la délibération n° 24-200-1 de l’assemblée de Martinique du 26 juillet 2024 portant demande d’habilitation à fixer les règles spécifiques à la Martinique en matière d’eau et d’assainissement, publiée au Journal officiel de la République française du 2 juillet 2025.

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions fixées à l’article L.O. 7411-7 du code général des collectivités territoriales.

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Source

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