Accord international · n° 2155 · Assemblée nationale

Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne concernant les installations de l’Agence spatiale européenne en France

Publication
20 janvier 2026
Version
Accord international
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Dossier : L’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne concernant les installations de l’Agence spatiale européenne en France

Auteur : M. Sébastien Lecornu

Le texte article par article

Texte de l’accord

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE CONCERNANT LES INSTALLATIONS DE L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE EN FRANCE, SIGNÉ À PARIS LE 22 MARS 2023 Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommée la «France»), et l’Agence spatiale européenne (ci-après dénommée l’«Agence») ci-après dénommées individuellement la «Partie» ou collectivement les «Parties», Vu la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne ouverte à la signature le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée la «Convention»); Vu l’Accord entre l’Agence spatiale européenne et le Gouvernement de la République française relatif au Centre spatial guyanais et aux prestations associées (période 2023-2035) qui remplacera, dès son entrée en vigueur, l’Accord du même nom en date du 18 décembre 2008 (ci-après dénommée «l’Accord CSG») Vu l’Accord de sécurité sociale entre l’Agence spatiale européenne et le Gouvernement de la République française du 18 mai 1979; Considérant l’évolution des activités conduites par l’Agence en France et l’utilité de conclure un Accord de siège; Désireuses de dé/nir les relations, en matière de privilèges et immunités, qu’entretiendront l’Agence spatiale européenne et la France au sein d’un seul document juridique couvrant l’ensemble des sites et activités actuels et futurs de l’Agence en France; Vu l’Article XV.3 et l’Article XXVIII de l’Annexe I de la Convention; Sont convenues de ce qui suit: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article1 Dé"nitions Aux /ns du présent accord: a) «Accord» désigne le présent accord. b) «Site» désigne les terrains et/ou les bâtiments, parties de bâtiments et/ou installations annexes de ceux-ci, équipements compris, qui appartiennent à l’Agence, qui sont mis à la disposition de celle-ci ou que celle-ci entretient, occupe et/ou utilise sur le territoire français, que ce soit à titre permanent ou temporaire. c) «Directeur général» désigne le Directeur général de l’Agence visé à l’article XII.1.b de la Convention. d) «Personnel de haut rang» désigne le personnel de grade A5 ou supérieur, selon la classi/cation de l’Agence. e) «Membre du personnel» désigne un membre du personnel de l’Agence nommé conformément aux dispositions de l’article XII de la Convention et visé au Chapitre III ci-après. f) «Experts» désigne les experts désignés par l’Agence, ne faisant pas partie de son personnel, pour exécuter des fonctions liées aux activités de l’Agence ou pour conduire des missions pour l’Agence. g) «Résidents permanents» désigne les membres du personnel qui, avant leur prise de fonctions sur un site de l’Agence implanté en France, résidaient dans le pays depuis plus de six mois. h) «Membres de la famille» désigne: 1. le conjoint ou partenaire légal d’un membre du personnel; 2. les descendants directs d’un membre du personnel et/ou ceux de. son conjoint ou partenaire légal, s’ils ont moins de 21 ans; 3. quel que soit leur âge, les descendants directs d’un membre du personnel et/ou ceux de son conjoint ou partenaire légal, qui souffrent d’un handicap ou d’une maladie grave; 4. les ascendants directs d’un membre du personnel et/ou ceux de son conjoint ou partenaire légal. i) «État membre» désigne un État partie à la Convention de 1975 conformément à son article I.2. j) «Représentants des États membres» désigne les représentants désignés par les États membres de l’Agence. Article2 Objet et application de l’accord L’Agence jouit sur l’ensemble du territoire français des privilèges et immunités dé/nis à l’annexe I de la Convention. Le présent accord a pour objet de dé/nir les modalités régissant la mise en place et l’exploitation des sites et activités de l’Agence en France en vue de l’exécution des dispositions de l’annexe I de la Convention, de les compléter, et d’assurer le bon fonctionnement de l’Agence sur l’ensemble du territoire français, métropolitain ou d’outre-mer. CHAPITRE II SITES ET ACTIVITÉS DE L’AGENCE Article3 Utilisation, accès et protection des sites 1. L’Agence dispose du droit exclusif d’utiliser ses sites. Elle a le droit de construire, sur les sites qui lui sont propres, les installations et routes qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses activités, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, en particulier s’agissant des sites situés dans le périmètre du Centre spatial guyanais. Sauf arrangement contraire, elle détient la propriété exclusive desdites installations. 2. L’Agence a le droit d’établir une clôture autour des sites qui lui sont propres. Elle contrôle et interdit l’accès à ses sites. Dans le cas toutefois où un site de l’Agence est inclus dans un site l’accueillant, l’Agence respecte la réglementation applicable en matière d’accès audit site. Les droits d’utilisation des sites englobent les droits annexes d’accès nécessaires pour l’utilisation des sites tant par les membres du personnel de l’Agence que par les Représentants des États membres, les experts, les employés de sociétés contractantes et les visiteurs. Au cas où ces droits d’accès seraient impactés, l’autorité en charge du site d’accueil en informe au préalable l’Agence a/n de préserver au mieux les intérêts de celle-ci. 3. La France garantit que les personnes, les biens et les équipements désignés par l’Agence peuvent circuler de façon continue et sans entrave sur les différents sites. 4. L’Agence a le droit de placer les panneaux, plaques, enseignes et drapeaux qu’elle juge appropriés sur ses sites. 5. La France prend toutes les mesures utiles pour assurer la protection des sites, des membres du personnel, des Représentants des États membres et des experts ainsi que le maintien de l’ordre dans le voisinage immédiat des sites. 6. La France, via ses services spécialisés, apportera tout conseil et assistance en matière de sécurité et de menace, en coordination avec l’Agence. 7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, les conditions d’utilisation, d’accès et de protection des sites de l’Agence situés au Centre spatial guyanais sont régies par les dispositions pertinentes de l’Accord CSG. Article4 Soutien général et possibilités d’extension 1. La France fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider l’Agence à procéder à l’établissement de ses sites en France, en assurer et maintenir le bon fonctionnement et adopte toutes les mesures requises pour en faciliter le développement. La France s’efforce de ne prendre aucune disposition de nature à entraver les activités de l’Agence. 2. La France s’efforce de faciliter les possibilités d’extension des sites de l’Agence sur son territoire. 3. Dès qu’apparaît la nécessité de créer de nouveaux sites ou d’agrandir un site existant, l’Agence consulte la France par l’intermédiaire du Comité consultatif mixte, mentionné à l’Article 21. La France fait tout son possible pour répondre à ce besoin dans les mêmes conditions que celles contenues dans le présent accord. 4. Aux /ns de réglementer l’implantation et le fonctionnement des sites présents et futurs de l’Agence en France, les Parties peuvent conclure, en temps opportun, des arrangements d’exécution complémentaires issus du présent accord. Article5 Permis La France s’engage à délivrer gratuitement et sans délai tous les permis dont l’Agence peut avoir besoin pour son fonctionnement ainsi que ceux nécessaires à l’agrandissement de ses sites. Article6 Coopération 1. L’Agence, conformément à l’article XXII de l’annexe I de la Convention, coopère en tout temps avec les autorités françaises compétentes en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer le respect des règlements de police et de ceux qui concernent la manipulation d’explosifs et de matières inKammables, la santé publique et l’inspection du travail ou d’une autre loi de nature analogue, et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord. 2. À ce titre, l’Agence respecte, conformément à l’article 7 de l’Accord CSG, la législation et la réglementation applicable au Centre spatial guyanais en matière de sauvegarde et de sûreté et s’engage à permettre leur application. Article7 Télécommunications 1. Sans préjudice de l’application des dispositions du code des postes et des communications électroniques, l’Agence est habilitée à installer et à utiliser des systèmes de télécommunication sur ses sites. La France veille à ce que l’Agence se voie délivrer en temps utile les autorisations nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’équipements de radiocommunication par satellite, y compris des antennes /xes et mobiles, conformément aux dispositions de la réglementation française. 2. L’Agence jouit de la même protection que celle assurée aux radiocommunications de l’Etat français en matière d’interférence. À cette /n, la France met en place, à la demande de l’Agence et conformément à la réglementation applicable, une procédure visant à garantir qu’aucune construction susceptible d’engendrer des interférences radioélectriques dans les bandes de fréquences utilisées par l’Agence ne peut être édi/ée au voisinage des sites et que les terrains, bâtiments et installations autour des sites sont soumis à une servitude de visibilité directe, de sorte qu’aucune nouvelle construction ou surélévation de constructions existantes ne puisse gêner les sites dans les directions où ils effectuent leurs observations. L’Agence doit être consultée s’il est proposé qu’une nouvelle route aérienne passe au-dessus de ses sites. Article8 Inviolabilité des sites 1. Les sites de l’Agence sont inviolables; à ce titre, ils ne peuvent être perquisitionnés, réquisitionnés, con/squés ou expropriés. 2. Aucune personne habilitée à entrer en tout lieu en vertu d’une quelconque disposition juridique n’est habilitée à entrer sur les sites de l’Agence sans l’autorisation de Directeur général ou par la personne qui est nommée par lui et agit en son nom. Une telle autorisation peut toutefois être considérée comme implicite en cas d’incendie ou d’autres situations d’urgence nécessitant des mesures de protection immédiates. Toute personne ayant pénétré sur l’un des sites avec l’autorisation présumée du Directeur général doit immédiatement quitter les lieux si la demande lui en est faite. 3. Dans les autres cas, le Directeur général ou la personne nommée par lui et agissant en son nom, examine toute demande d’autorisation de pénétrer sur l’un des sites émanant des autorités françaises, sans préjudice des intérêts de l’Agence. Article9 Applicabilité au Centre spatial guyanais Les articles 3 à 8 du présent accord s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’Accord CSG. Article10 Inviolabilité de la correspondance et des archives 1. L’Agence est habilitée à envoyer et à recevoir de la correspondance par courrier ou par valise scellée dûment identi/és; elle béné/cie des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux courriers et valises diplomatiques. 2. L’inviolabilité des archives visée à l’article III de l’annexe I de la Convention de 1975 s’applique à l’ensemble des archives, de la correspondance, des documents, des textes manuscrits, des photographies, des /lms, des enregistrements, des données informatiques et médias, des supports de données et de tous autres matériels analogues appartenant à l’Agence ou détenus par celle-ci, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, ainsi qu’à la totalité des informations qu’ils contiennent. 3. L’Agence béné/cie, pour ses communications of/cielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé aux missions diplomatiques, en termes de tarifs, taxes et priorité. Article11 Exonération d’impôts et de taxes 1. L’Agence, ses biens mobiliers ou immobiliers, revenus et tous autres avoirs, sont exonérés, dans le cadre des activités of/cielles de l’Agence, de tous impôts et taxes, que ceux-ci soient perçus au niveau national, par les régions, départements ou municipalités, en métropole ou en outre-mer, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en contrepartie de services particuliers rendus. 2. L’Agence est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur ses achats à caractère of/ciel de biens mobiliers ou immobiliers et de services. 3. L’Agence est exonérée des droits d’accise. 4. L’Agence est exonérée de la taxe sur les conventions d’assurance pour les contrats d’assurance qu’elle souscrit au titre des contrats d’assurance garantissant les locaux de l’Agence et les meubles s’y trouvant contre les risques d’incendie. 5. Aucune exonération ni aucun abattement n’est accordé à l’Agence concernant les droits et taxes qui représentent la rémunération de services d’utilité publique dont béné/cie l’Agence. Article12 Importation et exportation de biens, matériels et services de l’Agence 1. Les biens (dont les engins spéci/ques ainsi que leurs pièces détachées), matériels et services qui sont importés ou exportés par l’Agence, ou pour son compte, et strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités of/cielles, sont exonérés de tous droits, impôts et taxes directs ou indirects à l’importation ou à l’exportation. 2. Les biens et matériels importés ou acquis ayant fait l’objet d’exemptions de taxes et de droits de douane en vertu des dispositions du présent accord ne peuvent pas être cédés à des tiers ni vendus, donnés, prêtés ou loués, sans accord préalable des autorités compétentes ou que les droits et taxes n’aient été acquittés. Lorsque de tels droits, taxes et contributions sont calculés sur la base de la valeur des biens et matériels, sont pris en compte la valeur et les taux en vigueur à la date de la cession. 3. La France et l’Agence prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre pratique de la disposition du paragraphe 1 du présent article. Article13 Véhicules de l’Agence L’Agence est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits de douane et autres droits d’importations lors de l’achat et de l’importation (depuis l’UE ou depuis un pays tiers) des véhicules destinés à son usage of/ciel. Pour ces véhicules, qui seront immatriculés en série privilégiée, l’Agence est également exonérée de taxe sur les certi/cats d’immatriculation. Les carburants et les lubri/ants utilisés par ces véhicules peuvent être achetés ou importés en exonération de tout droit dans une limite de 200 litres mensuels par véhicule. CHAPITRE III PERSONNEL Article14 Membres du personnel 1. Les membres du personnel qui exercent leurs fonctions en France jouissent des privilèges et immunités prévus à l’Article XVI de l’Annexe I de la Convention de 1975. Il est convenu en particulier des modalités suivantes: a) Ils ne sont pas tenus de solliciter ni un permis de travail ni un titre de séjour et ne sont soumis ni aux restrictions à l’immigration ni aux formalités d’enregistrement des étrangers, sous réserve de s’être vu délivrer le titre de séjour spécial visé au point b) ci-dessous; ceci s’applique également aux membres de leur famille; b) Ils obtiennent de la part des autorités françaises compétentes un titre de séjour spécial; les membres de leur famille obtiennent également de la part des autorités françaises compétentes un titre de séjour spécial. c) Les membres de la famille d’un membre du personnel, titulaires d’un titre de séjour spécial, sont autorisés à exercer une activité professionnelle en France, sous réserve qu’ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées en France pour l’exercice de leur profession. Les membres de famille sont soumis à la législation française applicable en matière d’imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle salariée et non salariée lorsqu’ils remplissent les conditions d’une af/liation en France. d) Ils béné/cient en matière de devises étrangères des mêmes avantages que ceux reconnus aux agents des missions diplomatiques étrangères. e) S’ils ne sont ni ressortissants français ni résidents permanents sur le territoire français, ils peuvent importer (depuis l’UE ou depuis un pays tiers) leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur première prise de fonctions en France, et béné/cient du droit, à la cessation de leurs fonctions en France, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, du respect des conditions jugées nécessaires par les autorités françaises compétentes. f) S’ils ne sont ni ressortissants français, ni résidents permanents sur le territoire français, ils peuvent importer en franchise (depuis l’UE ou depuis un pays tiers) leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci, et béné/cient du droit de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, du respect des conditions jugées nécessaires par les autorités compétentes. 2. L’Agence informe la France de la prise de fonctions et du départ de chaque membre de son personnel. Article15 Directeur général et personnel de haut rang 1. Le Directeur général de l’Agence jouit des privilèges et immunités reconnus au chef d’une mission diplomatique accrédité en France. 2. Les membres du personnel tels que dé/nis à l’article 1 d), exerçant leurs fonctions en France et qui ne sont ni ressortissants français ni résidents permanents en France, jouissent des mêmes privilèges et immunités que ceux reconnus par la France aux agents des missions diplomatiques établies sur son territoire. Il est entendu que l’immunité de juridiction ne s’applique pas en cas d’infraction à la réglementation de la circulation automobile commise par un membre du personnel ou de dommage causé par un véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il conduisait. Article16 Sécurité sociale Les règles applicables en matière de sécurité sociale sont dé/nies dans l’Accord de sécurité sociale conclu entre l’Agence spatiale européenne et le Gouvernement de la République française le 18 mai 1979. Article17 Assiette de l’impôt La France renonce à l’application du taux effectif au titre des traitements et émoluments versés par l’Agence. Les membres du personnel sont néanmoins tenus de déposer une déclaration de revenus mentionnant le montant de leurs revenus exonérés a/n de ne pas béné/cier d’avantages sociaux indus. Article18 Entrée, séjour et sortie 1. La France autorise, sauf si un motif d’ordre public s’y oppose, la libre entrée sur son territoire ainsi que la sortie des personnes suivantes a) les Représentants des États membres; b) les membres du personnel, les membres de leur famille; c) les experts en mission; d) les stagiaires recrutés dans le cadre de stages de l’Agence; e) toute personne invitée par l’Agence à des /ns of/cielles qui n’entrerait pas dans l’une des catégories susmentionnées. 2. Les visas nécessaires aux personnes visées au point 1, y compris les visas à entrées multiples, le cas échéant, pourront être délivrés avec exemption des droits de chancellerie et dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. La France prête assistance, sur demande, aux personnes visées au point 1 du présent article pendant la durée de leur séjour sur son territoire. Article19 Experts La France reconnaît l’importance de la présence d’experts et de Représentants des États membres sur les sites de l’Agence et assure en conséquence leur libre entrée en France ainsi que leur sortie de France. Article20 Permis de conduire Dans le cadre de leur emploi à l’Agence, les membres du personnel, les membres de leur famille et leur personnel de maison, ainsi que les experts et les membres de leur famille, à condition d’être titulaires de titres de séjour spéciaux peuvent conduire, avec leur permis étranger valide, durant toute la durée de leur mission, les véhicules correspondant aux catégories couvertes par ce permis étranger. Article21 Comité consultatif mixte 1. Un Comité consultatif mixte présidé par le ministère des Affaires étrangères et composé de représentants de l’Agence et des autorités françaises concernées, du ministère des Finances, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du CNES et de la mairie de Paris facilite la mise en œuvre du présent accord en permettant des consultations entre les autorités compétentes françaises et l’Agence; il se réunit aussi souvent que nécessaire à cet effet. Le président du Comité consultatif mixte est nommé d’un commun accord. 2. La France fait tout son possible pour aider l’Agence à procéder à l’établissement de ses sites en France et à en assurer le bon fonctionnement; elle s’efforce de ne prendre aucune disposition de nature à entraver les activités de l’Agence telles que dé/nies dans la Convention. Au cas où la France se trouverait toutefois contrainte de prendre des décisions susceptibles d’interférer avec les activités de l’Agence, elle s’engage à consulter celle-ci au préalable par l’intermédiaire du Comité consultatif mixte visé au paragraphe 1 du présent article. 3. A/n de faciliter l’application locale du présent accord, l’Agence coopère étroitement avec les représentants désignés par la France ainsi qu’avec les autorités locales, par l’intermédiaire du Comité consultatif mixte visé au paragraphe 1 du présent article. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article22 Usage des privilèges et immunités Les privilèges et immunités accordés au titre du présent accord sont conférés dans l’intérêt de l’Agence et non pour le béné/ce personnel des individus. Article23 Responsabilité La responsabilité de la France, tant sur le plan national qu’international, ne peut être engagée au titre des activités conduites par l’Agence sur son territoire du fait d’actes ou d’omissions de l’Agence ou de ses représentants agissant ou s’abstenant d’agir dans les limites de leurs fonctions. L’Agence dégage la responsabilité de la France en cas de recours intenté contre cette dernière par un tiers en conséquence de tels actes ou omissions. Article24 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent accord entre en vigueur à la date où les Parties échangent les instruments de rati/cation ou d’approbation. 2. À moins que le présent accord ne prenne /n comme le prévoit l’article 26, le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que l’Agence possède, exploite ou utilise un ou plusieurs sites sur le territoire français. Article25 Révision Le présent accord peut être révisé d’un commun accord entre les Parties. Article26 Extinction 1. Le présent accord prend /n avant la date d’expiration prévue à l’article 24 dès que survient l’un des événements suivants: a) dissolution de l’Agence selon les modalités prévues à l’article XXV de la Convention de 1975; b) dénonciation de la Convention par la France conformément à l’article XXIV de celle-ci. Entre la date de dénonciation et la date à laquelle celle-ci prend effet, la France s’engage à conduire des négociations avec l’Agence a/n de conclure un accord spécial au sens du paragraphe 2 de l’article XXIV de la Convention. Les dispositions du présent accord continuent de s’appliquer jusqu’au terme de ces négociations. 2. Les Parties peuvent décider d’un commun accord de mettre /n à l’application du présent accord pour un site spéci/que. Article27 Effets de l’extinction 1. En cas d’extinction du présent accord en vertu de l’article 26.1 a), les dispositions de l’article XXV de la Convention s’appliquent. 2. En cas d’extinction du présent accord en vertu de l’article 26.1 b), les dispositions de l’article XXIV de la Convention s’appliquent. Article28 Consultations et règlement des différends Tout différend né de l’interprétation ou de l’application du présent accord qui ne peut être réglé par la voie de négociations entre les Parties peut être soumis par l’une ou l’autre d’entre elles à un tribunal d’arbitrage pour résolution conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6 de l’article XVII de la Convention et aux règles additionnelles en découlant qui seraient en vigueur à la date de soumission du différend. Si l’une des Parties a l’intention de soumettre un différend à un tribunal d’arbitrage, elle en donne noti/cation à l’autre Partie. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent accord. Fait à Paris, le 22 mars 2023, en langues anglaise et française, chacun des textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française SYLVIE RETAILLEAU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Pour l’Agence spatiale européenne JOSEF ASCHBACHER DIRECTEUR GÉNÉRAL TCA230000019

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