Article 1er
I. – L’article 89 de la Constitution est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux membres du Parlement. » sont remplacés par les mots : « , aux membres du Parlement et à toute personne inscrite sur les listes électorales dans les conditions prévues au présent article. »
2° Après le troisième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la proposition de révision n’est pas examinée par les assemblées lorsqu’une personne inscrite sur les listes électorales en est à l’initiative et qu’elle est soutenue par un pourcentage déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales, à l’issue d’un processus consultatif.
« La proposition de révision constitutionnelle proposée par une pétition fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire aux principes d’égalité et de dignité humaine et qu’il est conforme au dernier alinéa du présent article.
« Une autorité indépendante assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de douze mois.
« La proposition de loi est adressée à un organe consultatif composé de cent cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales, tirés au sort selon une procédure assurant une représentation équilibrée de la population française.
« Cet organe publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de loi.
« Le Président de la République soumet la proposition de révision au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la fin du processus consultatif mentionné au septième alinéa du présent article.
« La proposition de révision est définitive lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable et que le nombre de suffrages exprimés en sa faveur est au minimum égal à 35 % du total des inscrits sur les listes électorales. »
II. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par une loi organique, notamment en ce qui concerne :
1° Le pourcentage mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les conditions de recueil et de contrôle des signatures ;
3° L’autorité administrative compétente mentionnée au sixième alinéa ;
4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;
5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.
Article 2
I. – La Constitution est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 10 de la Constitution, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois ».
2° L’article 11 est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« Un référendum portant sur une proposition de loi à objet unique est organisé lorsqu’une pétition le proposant est soutenue par un pourcentage déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales, à l’issue d’un processus consultatif.
« La proposition de loi fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire à la Constitution et qu’elle porte sur un objet unique.
« Une autorité indépendante assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de douze mois.
« La proposition de loi est adressée à un organe consultatif composé de cent cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales, tirés au sort selon une procédure assurant une représentation équilibrée de la population française.
« Cet organe publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de loi.
« Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la fin du processus consultatif mentionné au neuvième alinéa du présent article. Le référendum ne peut être organisé dans l’année qui précède le renouvellement de l’Assemblée nationale.
« La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable.
« Avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article 10, la promulgation d’une loi définitivement adoptée est suspendue lorsqu’une pétition proposant son abrogation est soutenue par au moins un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
« Ne peuvent faire l’objet de la pétition mentionnée à l’alinéa précédent les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois adoptées pour faire face à une situation d’urgence, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.
« La pétition fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure l’abrogation proposée n’est pas contraire la Constitution et ne porte pas sur l’abrogation des textes mentionnés à l’alinéa précédent.
« Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai de trois mois à compter du recueil des signatures nécessaires.
« La proposition d’abrogation est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. »
II. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par une loi organique, notamment en ce qui concerne :
1° Le pourcentage mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les conditions de recueil et de contrôle des signatures ;
3° L’autorité administrative compétente mentionnée au sixième alinéa ;
4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;
5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.
Article 3
I. – Après l’article 72‑1 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 72‑1‑1. – Un référendum portant sur une proposition de délibération ou d’un acte relevant de la compétence des collectivités territoriales et portant sur un objet unique est organisé lorsqu’une pétition le proposant est soutenue par un pourcentage déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité concernée, le cas échéant à l’issue d’un processus consultatif.
« La proposition de délibération fait l’objet d’un contrôle par le Conseil d’État, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire à la Constitution et qu’elle porte sur les objets visés au premier alinéa.
« Une autorité indépendante désignée par une loi organique assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de six mois.
« La proposition est soumise au vote des électeurs du territoire concerné par référendum au plus tard un an après le recueil des soutiens nécessaires.
« La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. »
II. – Une loi organique précise les modalités d’application du I du présent article, notamment en ce qui concerne :
1° Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa ;
2° Les modalités du processus consultatif mentionné au même deuxième alinéa ;
3° L’autorité administrative compétente mentionnée au quatrième alinéa ;
4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;
5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.
Article 4
La présente loi entre en vigueur au plus tard deux ans après son adoption et, au plus tôt, le premier jour du mois suivant l’adoption de la loi organique mentionnée aux articles 1, 2 et 3.