Le texte article par article
Texte de l’accord
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE, SIGNÉ À PARIS LE 7 MARS 2024 Le Gouvernement de la République française, et Le Gouvernement de la République de Moldova, ci-après dénommés conjointement «les Parties», et respectivement «la Partie française» et «la Partie moldave»; Considérant la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, ci-après désignée «SOFA PpP», et son Protocole additionnel, signés à Bruxelles le 19 juin 1995, permettant l’application de la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après désignée «le SOFA OTAN»; Considérant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, ci-après désignée «la Convention de Montego Bay de 1982»; Considérant la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ci- après désignée «la Convention de Chicago de 1944»; Considérant l’Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2014; Considérant le Traité d’entente, d’amitié et de coopération entre la République française et la République de Moldova, signé à Paris le 29 janvier 1993; Ayant la volonté partagée d’approfondir le cadre de leur coopération bilatérale dans le domaine de la défense; Sont convenus de ce qui suit: Article 1 er Objet (1) Par le présent Accord, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties conviennent de développer une coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, et de déEnir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre. (2) Les conditions de mise en œuvre du présent Accord sont précisées, le cas échéant, par voie d’accords de mise en œuvre, d’arrangements techniques ou de documents conjoints de procédure. Article 2 Dé nitions Aux Ens du présent Accord, les déEnitions suivantes s’appliquent: «Aéronef d’État»: aéronef au sens de l’article 3 de la Convention de Chicago de 1944; «Coopération»: ensemble des activités conduites en vertu du présent Accord; «Forces armées»: tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l’air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale ou à tout autre corps militaire ainsi qu’aux services de soutien interarmées relevant de l’une ou l’autre des Parties; «Matériel»: biens et équipements des forces armées, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d’envoi nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord; «Membre du personnel»: personnel appartenant aux forces armées de l’une ou l’autre des Parties, ainsi que le personnel civil de l’une ou l’autre des Parties, employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, participant à une coopération dans le cadre du présent Accord; «Navire d’État»: un navire au sens de l’article 96 de la Convention de Montego Bay de 1982; «Partie d’accueil»: la Partie sur le territoire ou à bord des aéronefs d’État ou des navires d’État de laquelle se trouvent les membres du personnel de la Partie d’envoi, soit en séjour soit en transit, aEn de mettre en œuvre la coopération; «Partie d’envoi»: la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire ou à bord des aéronefs d’État ou des navires d’État de la Partie d’accueil aEn de mettre en œuvre la coopération; «Personne à charge»: le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs et ceux dépendants de lui Enancièrement et déclarés comme tels aux autorités de chaque Partie, conformément à la législation respective des Parties. Article 3 Autorités compétentes La mise en œuvre de cette coopération relève principalement de la compétence des ministères de la défense des deux Parties. Article 4 Domaines de la coopération (1) Les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants: a) la politique, la planiEcation et le dialogue de défense, y compris sur les enjeux politico-stratégiques; b) l’organisation et le fonctionnement des forces armées; c) la gestion des ressources humaines; d) la formation, y compris linguistique, et la recherche; e) les missions et les opérations internationales, y compris les opérations de maintien de la paix et humanitaires; f) le renseignement militaire; g) les technologies de l’information et les télécommunications militaires; h) la gestion Enancière et budgétaire; i) le contrôle et la gestion de l’espace aérien; j) l’armement et l’équipement de défense et de sécurité; k) l’histoire, la géographie et la topographie militaire; l) le soutien logistique; m) la médecine militaire. (2) Les Parties peuvent convenir d’un commun accord de tout autre domaine de coopération en fonction de leurs intérêts mutuels. Article 5 Formes de la coopération (1) La coopération entre les Parties peut prendre les formes suivantes: a) visites ofEcielles et réunions de travail entre les autorités des Parties; b) échanges d’experts, visites de courte ou de longue durée, stages; c) consultations, conférences, discussions, colloques, séminaires sur des thèmes d’intérêt commun; d) formations, cours, spécialisations et autres formes de perfectionnement scientiEque; e) entraînements et exercices communs; f) activités conjointes dans le cadre des programmes/initiatives de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Union européenne (UE); g) participation d’observateurs à des exercices militaires et des manœuvres; h) échanges d’expériences et de données d’intérêt commun pour les Parties. (2) Les Parties peuvent convenir d’un commun accord de toute autre forme de coopération en fonction de leurs intérêts mutuels. Article 6 Application du SOFA OTAN Sous réserve des dispositions spéciEques du présent Accord, les dispositions du SOFA OTAN et du Protocole additionnel au SOFA PpP s’appliquent dans le cadre de la coopération sur le territoire de la Partie d’accueil ou à bord de l’un de ses aéronefs d’État ou navires d’État. Article 7 Principes de la coopération (1) Les membres du personnel de la Partie d’envoi et leurs personnes à charge respectent la législation de la Partie d’accueil et s’abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Accord. La Partie d’envoi en informe les membres de son personnel. (2) Les membres du personnel de la Partie d’envoi présents sur le territoire de la Partie d’accueil ou à bord d’un de ses aéronefs d’État ou de ses navires d’État au titre du présent Accord ne participent en aucun cas à des opérations de maintien ou de rétablissement de l’ordre public ou de la sécurité publique. Article 8 Commission mixte (1) Dans le cadre du présent Accord, les Parties instituent une Commission mixte franco-moldave, ci-après dénommée «la Commission», aEn de déEnir, d’organiser et de superviser la coopération entre les Parties. (2) La Commission est co-présidée par un représentant du ministère compétent en matière de défense de chacune des Parties. Ils conviennent conjointement de l’ordre du jour et des participants de chaque réunion. (3) La Commission se réunit en principe sur une base annuelle, et d’un commun accord entre les Parties, en République française ou en République de Moldova. (4) La Commission valide un plan pluriannuel de coopération bilatérale dans le domaine de la défense. Article 9 Protection de l’environnement Les Parties reconnaissent l’importance de la protection de l’environnement lors des activités réalisées conjointement dans le cadre de la coopération. Elles prennent les mesures nécessaires aEn d’éviter la détérioration de l’environnement. Les forces armées de la Partie d’envoi sont tenues de respecter la législation applicable en matière de protection de l’environnement au sein de la Partie d’accueil. Article 10 Navigation aérienne La Partie d’envoi utilise l’espace aérien de la Partie d’accueil aux Ens de la coopération conformément à la législation en vigueur de cette dernière. Article 11 Permis de conduire (1) Les membres du personnel de la Partie d’envoi autorisés à conduire les véhicules et engins militaires sur le territoire de la Partie d’envoi sont également autorisés à les conduire sur celui de la Partie d’accueil. (2) Les véhicules des forces armées employés sur le territoire de la Partie d’accueil portent, en plus de leur numéro d’immatriculation, une marque distinctive de nationalité. Article 12 Armes et munitions (1) Dans le cadre du présent Accord, les membres du personnel appartenant aux forces armées de la Partie d’envoi sont autorisés à porter et utiliser leurs armes de dotation et leurs munitions sur le territoire de la Partie d’accueil ou à bord de l’un de ses aéronefs d’État ou navires d’État, dans les conditions prévues par la législation de la Partie d’accueil et aux prescriptions des autorités compétentes de cette Partie. (2) Le transport, la garde et l’utilisation des armes et munitions s’effectuent dans les conditions prévues par la législation de la Partie d’accueil et les règlements applicables aux installations où elles sont stockées ou utilisées. Article 13 Mesures de sécurité (1) Les autorités compétentes de la Partie d’accueil prennent toutes les mesures appropriées, conformément à leur législation nationale, pour garantir la sécurité des membres du personnel de la Partie d’envoi et de leur matériel. (2) Les installations et les locaux mis à la disposition de la Partie d’envoi, ainsi que le matériel qui y est entreposé, sont gardés par les membres du personnel de la Partie d’envoi, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de la Partie d’accueil. Article 14 Discipline militaire (1) Les autorités compétentes de la Partie d’envoi exercent une compétence exclusive sur les membres de son personnel en matière disciplinaire. En cas de manquement à la discipline par un membre du personnel, la Partie constatant un tel manquement en informe immédiatement l’autre Partie. (2) Les autorités compétentes de la Partie d’envoi informent les autorités compétentes de la Partie d’accueil de la nature des sanctions éventuelles avant leur exécution. Ces sanctions disciplinaires n’excluent pas d’éventuelles poursuites judiciaires. (3) La législation applicable en matière de discipline au membre du personnel de la Partie d’accueil est communiquée à la Partie d’envoi. Article 15 Soins médicaux (1) La Partie d’envoi s’assure que les membres de son personnel sont aptes d’un point de vue médical et dentaire avant leur arrivée sur le territoire ou à bord d’un aéronef d’État ou d’un navire d’État de la Partie d’accueil et qu’ils disposent, ainsi que leurs personnes à charge, d’une couverture médicale adaptée. Les membres du personnel de la Partie d’envoi sont exemptés de l’obligation d’afEliation à un régime de sécurité sociale dans la Partie d’accueil. (2) La Partie d’envoi est responsable du soutien médical des membres de son personnel, de leur évacuation et rapatriement sanitaire. En cas de nécessité ou d’urgence, les membres du personnel de la Partie d’envoi peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein des services de santé militaires de la Partie d’accueil dans les mêmes conditions que les membres du personnel de la Partie d’accueil. Les membres du personnel de la Partie d’envoi et leurs personnes à charge peuvent également accéder aux établissements de santé civils conformément à la législation en vigueur au sein de la Partie d’accueil. (3) Seuls les actes médicaux urgents réalisés par les services de santé militaires de la Partie d’accueil et les évacuations d’urgence par moyens militaires de la Partie d’accueil sont effectués à titre gratuit. Toute autre prestation médicale, en milieu hospitalier civil et militaire, ainsi que le rapatriement sanitaire, demeurent à la charge de la Partie d’envoi. (4) Les professionnels de santé appartenant aux membres du personnel militaire de la Partie d’envoi sont autorisés à réaliser les actes de leur profession, ainsi qu’à utiliser les dispositifs médicaux et produits de santé de la Partie d’envoi: i) à l’égard des membres du personnel de la Partie d’envoi et de leurs personnes à charge; ii) à l’égard des membres du personnel de la Partie d’accueil et de leurs personnes à charge, en cas de nécessité ou d’urgence, ou en cas de demande expresse de la Partie d’accueil. Article 16 Décès (1) En cas de décès d’un membre du personnel ou d’une personne à charge de la Partie d’envoi sur le territoire ou à bord d’un aéronef d’État ou un navire d’État de la Partie d’accueil, l’autorité compétente de la Partie d’envoi en est informée. Le décès est constaté conformément à la législation en vigueur dans la Partie d’accueil par un médecin habilité qui en établit le certiEcat. (2) La Partie d’accueil communique aux autorités compétentes de la Partie d’envoi la copie certiEée conforme du certiEcat de décès dans les meilleurs délais. (3) Si l’autorité judiciaire de la Partie d’accueil ordonne l’autopsie du défunt, d’initiative ou à la demande de la Partie d’envoi, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l’autorité judiciaire de la Partie d’accueil. L’autorité compétente de la Partie d’envoi ou un médecin désigné par elle peut assister à l’autopsie. (4) Les autorités compétentes de la Partie d’envoi disposent du corps, dès que possible, sur autorisation notiEée par écrit par les autorités compétentes de la Partie d’accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la législation de la Partie d’accueil. (5) Les frais de transport du corps sont à la charge de la Partie d’envoi. Article 17 Frais liés à la coopération (1) Chaque Partie prend en charge les frais résultant de sa participation à la coopération, à moins que les Parties n’en conviennent autrement par voie d’accords ou d’arrangements particuliers entre leurs autorités compétentes. (2) En particulier, la Partie d’accueil peut fournir, dans le cadre de la coopération, des prestations à titre gratuit et mettre à disposition des membres du personnel de la Partie d’envoi des équipements et installations à titre gratuit. (3) Chaque Partie s’engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l’autre Partie les facilités nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord. Article 18 Importations et exportations (1) Les dispositions du SOFA OTAN relatives au régime douanier s’appliquent dans le cadre de la coopération. (2) En outre, les autorités compétentes de la Partie d’accueil prennent les mesures utiles pour faciliter l’entrée et la sortie de leur territoire des matériels nécessaires à la coopération, y compris les quantités raisonnables d’approvisionnements destinées à l’usage exclusif des forces armées de la Partie d’envoi. (3) Les autorités militaires de la Partie d’accueil apportent leur concours aux membres du personnel de la Partie d’envoi dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article. Article 19 Fiscalité (1) Pour l’application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de la Partie d’envoi qui, pour exercer leurs fonctions ofEcielles, ont établi leur résidence sur le territoire de la Partie d’accueil, sont considérés, aux Ens de l’application de toute convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre la Partie d’envoi et Partie d’accueil, comme conservant leur résidence Escale dans la Partie d’envoi qui leur verse leurs soldes, traitements et autres rémunérations similaires. Cette disposition s’applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n’exercent pas d’activité professionnelle propre sur le territoire de la Partie d’accueil. (2) Les soldes, traitements et rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par la Partie d’envoi aux membres du personnel en cette qualité, ne sont imposables que par cette Partie. (3) Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes précédents du présent article, les membres du personnel de la Partie d’envoi et les personnes à leur charge restent assujettis à toute imposition locale liée à la détention d’un local à usage d’habitation, ainsi qu’aux taxes dues à raison de l’acquisition de biens et de services. Article 20 Systèmes de communication (1) Toute installation de systèmes de communication des forces armées est soumise à l’autorisation de la Partie d’accueil. La construction, l’entretien et l’utilisation desdits systèmes de communication s’effectuent selon les conditions convenues entre les Parties. (2) En accord avec les autorités compétentes de la Partie d’accueil, les forces armées de la Partie d’envoi peuvent mettre en œuvre des systèmes de communication pour les besoins des communications ofEcielles. L’exploitation de ces systèmes ne doit pas perturber les systèmes de communication mis en œuvre ou autorisés par la Partie d’accueil. La procédure d’attribution, de changement, de retrait ou de restitution de fréquences est Exée par accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties. Article 21 Informations classi ées ou protégées Les Parties partagent la volonté de conclure un accord bilatéral de sécurité qui régira l’échange et la protection réciproque d’informations classiEées ou protégées dans le domaine de la défense entre elles. Article 22 Règlement des dommages (1) Chaque Partie renonce à toute demande d’indemnité à l’encontre de l’autre Partie, ainsi qu’à l’encontre des membres du personnel de cette Partie, pour les dommages causés en service ou à l’occasion du service à ses biens ou à un membre de son personnel dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération. (2) La disposition précédente ne s’applique pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d’entendre la faute commise avec l’intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination du caractère lourd ou intentionnel de la faute est faite d’un commun accord entre les Parties. (3) Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d’un tiers par un membre du personnel de la Partie d’envoi en raison d’actes ou de négligences commis en service ou à l’occasion du service, la Partie d’accueil se substitue à l’instance à la Partie d’envoi. (4) Les Parties prennent en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante: i. lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l’indemnité; ii. lorsque le dommage est imputable aux deux Parties et que la part de responsabilité de chaque Partie ne peut être précisément déterminée, ou qu’il ne peut être précisément attribué à l’une ou l’autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties; iii. lorsque le dommage est imputable aux deux Parties et que la part de responsabilité de chaque Partie peut être précisément déterminée, le montant de l’indemnité est réparti entre les Parties proportionnellement à cette part de responsabilité. (5) L’imputabilité du dommage et le montant subséquent de l’indemnisation sont déterminés d’un commun accord entre les Parties. Article 23 Règlement des différends Tout différend entre les Parties lié à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties. Article 24 Dispositions nales (1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie notiEe à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par voie diplomatique, de la dernière notiEcation. (2) Le présent Accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d’un commun accord entre les Parties. (3) Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par le biais d’une notiEcation écrite transmise à l’autre Partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notiEcation par l’autre Partie. (4) La En ou la dénonciation du présent Accord ne dégage pas les Parties de l’exécution des obligations nées ou contractées pendant son application. (5) À l’entrée en vigueur du présent Accord, l’arrangement entre le Ministre de la Défense de la République française et le Ministre de la Défense de la République de Moldova concernant une coopération bilatérale dans le domaine de la défense, signé à Paris le 15 juillet 1998, prend En. Fait à Paris, le 7 mars 2024, en deux exemplaires originaux chacun en langues française et roumaines, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernnement de la République française S ÉBASTIEN L ECORNU Ministre des armées Pour le Gouvernement de la République de Moldova A NATOLIE N OSATÎI Ministre de la défense TCA240000075
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