TITRE IER — OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE
Article 1er
I. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé.
II. – (Supprimé)
pour la refondation de Mayotte
Référence Assemblée nationale : PRJLANR5L17BTA0164
Statut d’adoption publié dans les métadonnées : ADOPTSEANCE.
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TITRE IER — OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE
I. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé.
II. – (Supprimé)
I. – Les investissements prioritaires dans les infrastructures et les politiques publiques essentielles à Mayotte au cours de la période 2025‑2031 sont présentés dans les tableaux du présent I. Ces investissements peuvent être réévalués afin d’assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte.
II. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement une programmation annuelle des investissements prévus au I.
I. – Un comité de suivi, placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation de la présente loi et d’en rendre compte au Parlement.
Ce comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De trois députés et de trois sénateurs ainsi que des parlementaires élus à Mayotte ;
2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par celle‑ci ;
3° De quatre représentants de l’État ;
3° bis Du représentant de l’État à Mayotte ;
4° Du président de l’assemblée de Mayotte, du président de l’association des maires de Mayotte et du président de l’association des intercommunalités de Mayotte.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes chargées des questions institutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Ce comité remet, avant le 1er juillet 2028, un rapport public intermédiaire évaluant l’impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements.
II. – Le comité de suivi est institué dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Jusqu’au 31 décembre 2030, le représentant de l’État à Mayotte dirige l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l’exclusion de l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
TITRE II — LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE ET L’HABITAT ILLÉGAL — Chapitre Ier — Durcir les conditions d’accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte
L’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° AA ainsi rédigé :
« 1° AA Au 2° de l’article L. 412‑2, les références : “L. 423‑7,” et “L. 423‑23,” sont supprimées ; »
2° Le 8° bis est complété par les mots : « et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1” sont supprimés » ;
2° bis Le 8° ter est ainsi rédigé :
« 8° ter L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : “enfant”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs.” ; »
3° Après le même 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :
« 8° quater Au premier alinéa de l’article L. 423‑10, les mots : “en France et titulaire depuis au moins trois années” sont remplacés par les mots : “régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années et titulaire” ; »
4° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Au premier alinéa de l’article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1” sont supprimés ; ».
I. – L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
Après le 13° de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Pour l’application du 2° de l’article L. 434‑7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel ; ».
Chapitre II — Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité — Chapitre III — Mieux lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’éloignement
Le 4° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« “Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement, qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.
« “Les caractéristiques de ces lieux, qui sont indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.
« “En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« “L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du présent livre sont applicables.” ; ».
I bis. – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé :
« III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028.
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que le comportement de celui-ci constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est préalablement mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit et, en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut pas être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.
« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;
2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de faire obstacle à l’exécution de la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.
« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Chapitre IV — Renforcer la lutte contre l’habitat informel
I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 11‑1 est ainsi modifié :
(Supprimé)
TITRE III — PROTÉGER LES MAHORAIS — Chapitre Ier — Renforcer le contrôle des armes
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Injonctions préfectorales
« Art. L. 342‑9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le représentant de l’État dans le département peut ordonner par arrêté, sur tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d’être remplies.
« L’arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et les objets concernés par l’obligation, les conditions de la remise, le délai à l’expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celle‑ci, la durée de conservation des armes et des objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l’article L. 317‑6 en cas de non‑respect des mesures prises en application du présent article.
« Les armes et les objets remis en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un récépissé.
« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
« Lorsque les conditions prévues au même premier alinéa ne sont plus remplies, et au plus tard à l’échéance du délai de conservation prévu par l’arrêté préfectoral, les armes et les objets remis sont rendus à leur propriétaire en l’état où ils étaient lors de leur dépôt. S’il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.
« Les détenteurs des armes et des objets remis en application dudit premier alinéa peuvent décider de les remettre à l’État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le non‑respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 317‑6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »
Chapitre II — Renforcer la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre
(Supprimé)
TITRE IV — FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE — Chapitre Ier — Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels
I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas du VI de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement :
1° Sont exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et peuvent s’étendre sur l’année 2026 ;
2° Ne sont pas réalisées au titre de l’année 2026.
Un décret définit les modalités d’organisation de ces enquêtes.
II. – Par dérogation au X de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 précitée, le premier décret authentifiant, en application du VIII du même article 156, les chiffres de la population de Mayotte est publié en 2026.
III. – Au dernier alinéa du IV de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
IV. – La dotation forfaitaire prévue au III de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 précitée est versée aux communes avant les enquêtes de recensement prévues au I du présent article.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l’hexagone dans les matières relatives :
1° Aux prestations de sécurité sociale, à l’exception de l’aide médicale de l’État, à l’aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;
2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;
3° À l’organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;
4° Aux règles applicables à l’offre de soins ;
5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d’informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l’aide sociale ;
5° bis (nouveau) Aux conditions dans lesquelles, à compter du 1er janvier 2026, la réduction définie à l’article 28‑7 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte intègre les contributions dues par l’employeur au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail et s’applique aux gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance versé à Mayotte, majoré de 60 % ;
6° Aux conditions dans lesquelles, à partir du 1er janvier 2027, les exonérations définies à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte et l’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
Les ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
II. – À partir de 2026 et jusqu’en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités constatées en matière de montants et de conditions d’accès aux prestations sociales versées à Mayotte, comparées à celles versées dans l’hexagone et dans les autres territoires relevant de l’article 73 de la Constitution.
Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l’année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 6° du même I et indique si elles respectent le calendrier proposé dans le rapport prévu à l’article 36 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.
Ce rapport précise :
1° Les montants moyens versés par type de prestation ;
2° Les taux de recours et de non-recours observés pour chaque prestation ;
3° Les délais moyens de traitement des dossiers et de versement des prestations ;
4° Les disparités d’effectivité et de qualité du service public dans l’instruction des droits et le suivi des bénéficiaires ;
5° Les obstacles à l’harmonisation des régimes et les moyens envisagés pour réduire les écarts.
Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations pour garantir une convergence progressive des droits et une amélioration de l’accès aux prestations pour les habitants de Mayotte.
Tous les trois mois jusqu’à la publication de l’ensemble des ordonnances prévues au I du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un tableau de bord de l’état d’avancement de l’élaboration des ordonnances. Ce tableau présente les principales dispositions et orientations arbitrées et les données d’impact utiles.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des 5° bis et 6° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
(Supprimé)
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1110‑3‑1 est complété par les mots : « ou au motif qu’elle bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;
2° À l’article L. 1511‑1, les mots : « “de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ou” sont supprimés et les mots : » sont supprimés.
II. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
A. – L’article 19 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– les mots : « majeure de nationalité française résidant » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité professionnelle, au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte ; »
b) Le 2° est abrogé ;
c) À la fin du 3°, les mots : « les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le service de l’aide sociale à l’enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° Au III, les mots : « qui sont à sa charge, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l’affilié est tuteur, » sont remplacés par les mots : « n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris la filiation adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation » ;
3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, » sont supprimés ;
B. – Après le même article 19, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 19.
« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20 et 20‑1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13.
« II. – Par dérogation au I du présent article, les ayants droit mentionnés au III de l’article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé.
« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité.
« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités prévues par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
« Les services mentionnés au 3° du II du même article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;
C. – Le dernier alinéa de l’article 20 est supprimé ;
D. – L’article 21‑2‑1 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’article L. 160‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 115‑6 » ;
b) Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « de résidence régulière mentionnée au 1° » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et le mot “général” est remplacé par les mots : “mentionné au I du même article 19” » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
E. – L’article 21‑13 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; »
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l’article L. 861‑1 du présent code.” ; »
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : “de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse” sont remplacés par les mots : “des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer”. »
III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026, à l’exception du E, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
À compter du 1er janvier 2026, le montant du salaire minimum de croissance net à Mayotte est relevé pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre-et-Miquelon.
I. – L’article 23‑8 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. 23‑8. – Le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° du de programmation pour la refondation de Mayotte. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 23‑7 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
(Supprimé)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4031‑1 est ainsi rédigée : « Une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte rassemble les représentants des différentes catégories de professionnels de santé exerçant à titre libéral. » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4031‑3, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l’article L. 4031-1 ainsi que » ;
1° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4031‑4, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et de l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l’article L. 4031-1 » ;
2° L’article L. 4031‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4031‑7. – Au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte. Les règles de désignation et de fonctionnement de l’union sont définies par décret en Conseil d’État. »
Chapitre II — Favoriser l’aménagement durable de Mayotte
(Supprimé)
I. – L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou par l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné à l’article L. 321-36-8 du code de l’urbanisme » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné au même article L. 321-36-8 ».
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte.
L’article L. 5723‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, les ports relevant de l’État auxquels s’applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. »
Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs‑courriers est assimilé à une opération d’aménagement définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs‑courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :
1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur un support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet, pendant un mois. Le public peut adresser ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans un délai d’un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et des propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;
4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs‑courriers de l’aéroport de Mayotte.
II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n’est pas soumis :
1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ;
2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme.
I. – L’article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, en tant qu’il s’applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Les modalités d’évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »
II. – En tant qu’il concerne la réalisation de collèges, de lycées, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public, l’article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)
Le I de l’article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique, qui ont pour objet l’édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur et à l’hébergement des élèves et des étudiants en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa du présent I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d’euros hors taxes. »
I. – L’ordonnance n° 2025‑453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2025‑454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido est ratifiée.
(Supprimé)
Chapitre III — Créer les conditions du développement de Mayotte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, d’une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 ou d’une activité agricole » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s’appliquent aux impositions dues au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;
2° Le dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;
3° Le dernier alinéa du III de l’article 1388 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;
b) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est supprimée ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article 1388 quinquies est supprimée.
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.
À Mayotte, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu’au 1er janvier 2030, chaque commune est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 4° des articles L. 181‑5, L. 181‑46 et L. 271‑4, aux cinquième et septième alinéas de l’article L. 181‑40, au second alinéa des articles L. 181‑42 et L. 951‑6, à la fin des cinquième et septième alinéas de l’article L. 181‑40, au second alinéa des 1° et 2° de l’article L. 181‑43, aux sixième et neuvième alinéas de l’article L. 181‑44, au 2° des articles L. 371‑4, L. 691‑2 et L. 571‑4, aux articles L. 571‑5, L. 571‑6, L. 571‑8, L. 571‑10 et L. 781‑51, au premier alinéa des articles L. 571‑7 et L. 571‑9 et au 3° de l’article L. 841‑4, les mots : « de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture » sont remplacés par les mots : « d’agriculture » ;
1° Au premier alinéa de l’article L. 951‑3, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 951‑4 et L. 951‑5, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
3° L’article L. 951‑11 est abrogé.
I bis (nouveau). – Au 6° de l’article L. 1521‑2‑2 du code du travail, les mots : « de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture » sont remplacés par les mots : « d’agriculture ».
II. – Le présent article entre en vigueur dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte, et au plus tard le 31 décembre 2027.
Chapitre IV — Accompagner la jeunesse de Mayotte
L’article L. 1803‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être également attribuée aux élèves relevant du second cycle de l’enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu’ils justifient de l’impossibilité de suivre la formation qu’ils ont choisie dans cette collectivité. »
I. – Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation.
Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :
1° Un montant forfaitaire par élève scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent I ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.
Lorsque la commune a transféré à un établissement public de coopération intercommunale la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles, elle reverse les aides qu’elle a perçues à cet établissement.
Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Les aides versées au titre du fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation.
Un décret définit les modalités d’application du présent article.
II. – Le I entre en vigueur le jour de la rentrée scolaire 2025.
Chapitre V — Favoriser l’attractivité du territoire
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑2. – Le fonctionnaire de l’État affecté à Mayotte dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné à l’article L. 3 qui justifie d’une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle.
« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d’agents bénéficiaires.
« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l’application du 3° de l’article L. 512‑19. »
II. – Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561‑2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
TITRE V — MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITÉ — Chapitre Ier — Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales
I. – (Supprimé)
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
2° (Supprimé)
3° Au b du 1° de l’article L. 2334‑33 et au 2° de l’article L. 2334‑37, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
4° À la première phrase du B de l’article L. 2334‑42, les deux occurrences du mot : « Département » sont remplacées par le mot : « Département‑Région » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2336‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
6° L’article L. 2336‑4 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département‑Région » et le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
b) Aux premier et second alinéas du II, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département‑Région » ;
7° L’article L. 2564‑2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;
8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l’article L. 3334‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
9° Au quatrième alinéa de l’article L. 3334‑4, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département‑Région » ;
10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 3334‑16‑2, la première occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;
10° bis À la seconde phrase du II de l’article L. 3335‑2, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
11° À l’article L. 3441‑1, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;
12° L’article L. 3441‑9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;
c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département‑Région » ;
13° À l’article L. 3442‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
14° Au premier alinéa du I de l’article L. 4332‑9, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
15° Au premier alinéa des articles L. 4432‑9 et L. 4432‑12, à l’article L. 4433‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑3, au premier alinéa des articles L. 4433‑4‑2 et L. 4433‑4‑3, à la première phrase de l’article L. 4433‑4‑3‑1 et au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
17° L’article L. 4433‑4‑5‑3 est abrogé ;
18° L’article L. 4433‑4‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et pour Mayotte » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
19° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4433‑4‑7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
21° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
22° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑10‑6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Martinique et à Mayotte » ;
23° Au 2° de l’article L. 4433‑10‑7, le mot : « département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
24° À l’article L. 4433‑11, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
25° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑12, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;
26° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑15, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , », les mots : « le Département » sont supprimés et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies » ;
27° L’article L. 4433‑15‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le Département » sont remplacés par les mots : « et le Département‑Région » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
28° L’article L. 4433‑17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont consultées » sont remplacés par les mots : « Ils sont consultés » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
28° bis La première phrase de l’article L. 4433‑19 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
28° ter Au premier alinéa de l’article L. 4433‑20, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion sont consultées » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés » ;
28° quater Aux articles L. 4433‑21 et L. 4433‑23, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
28° quinquies L’article L. 4433‑22 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
29° L’article L. 4433‑24 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l’État à Mayotte, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État en faveur de l’habitat pour l’année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l’habitat.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et sur la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part. » ;
30° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑27, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
31° L’article L. 4433‑28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l’assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;
b) Au second alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l’assemblée de Mayotte » ;
32° À l’article L. 4433‑31, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
33° À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434‑3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434‑4, les mots : « , de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et dans le Département‑Région de Mayotte » ;
34° L’article L. 5831‑2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;
35° Après le livre II de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° du relative au Département‑Région de Mayotte, le livre III est ainsi rétabli :
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 7311‑1. – Le Département‑Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements et régions d’outre‑mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d’outre‑mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d’outre‑mer.
« Art. L. 7311‑2. – Le Département‑Région de Mayotte comprend la Grande‑Terre, la Petite‑Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Art. L. 7311‑3. – Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département‑Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III et les articles L. 3334‑16 à L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 à L. 3441‑7 et L. 3443‑2 ;
« 2° Dans la quatrième partie :
« a) Le livre Ier ;
« b) Au livre II : l’article L. 4221‑2 et le titre III ;
« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l’article L. 4313‑1, la seconde phrase de l’article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III, le 2° de l’article L. 4332‑1 et le titre IV ;
« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III et les articles L. 4433‑4 à L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9.
« Art. L. 7311‑4. – Pour l’application du présent code à Mayotte :
« 1° La référence au département, au département d’outre‑mer, à la région ou à la région d’outre‑mer est remplacée par la référence au Département‑Région de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;
« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte ;
« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Art. L. 7311‑5. – Le plan d’aménagement et de développement durable élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161‑42 et L.O. 6161‑43, dans leur rédaction antérieure à la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11.
« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433‑10.
« TITRE II
« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Organes du Département‑Région de Mayotte
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7321‑1. – Les organes du Département‑Région de Mayotte comprennent l’assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Section 2
« L’assemblée de Mayotte
« Art. L. 7321‑2. – La composition de l’assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.
« Section 3
« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte
« Art. L. 7321‑3. – L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Art. L. 7321‑4. – Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et les rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7321‑5. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés et le nombre des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.
« Art. L. 7321‑6. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7321‑7. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Art. L. 7321‑8. – L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux‑ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif relevant de sa compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget du Département‑Région de Mayotte.
« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l’assemblée de Mayotte.
« Le président de ce conseil organise et dirige les agents et les services mis à la disposition du conseil.
« Art. L. 7321‑9. – L’article L. 3123‑1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 et l’article L. 3123‑26 sont applicables au président, aux vice‑présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Art. L. 7321‑10. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’assemblée de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues aux articles L. 3123‑16 et L. 3123‑17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3123‑19.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 7321‑11. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7321‑9, le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent du double de cette durée pour le président et les vice‑présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7321‑9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail au cours d’une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations sociales et des droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7321‑12. – Le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7321‑8.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
« Section 3 bis(Division supprimée)
« Art. L. 7321‑12-1. – (Supprimé)
« Art. L. 7321‑12-2. – (Supprimé)
« Art. L. 7321‑12-3 à L. 7321‑12‑5. – (Supprimés)
« Section 4
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7321‑13. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 5
« Le centre territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7321‑14. – Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé chargé de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité.
« Il est composé, d’une part, de professionnels de santé ainsi que de représentants de la sécurité sociale, de l’administration et des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’assemblée de Mayotte, et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte.
« Chapitre II
« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
« Art. L. 7322‑1. – Les décisions prises par le Département‑Région de Mayotte en application de l’article L. 4433‑15‑1 du présent code et des articles L. 611‑18 et L. 611‑19 du code minier sont soumises à l’article L. 3131‑1 du présent code.
« TITRE III
« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Compétences du président de l’assemblée de Mayotte
« Art. L. 7331‑1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221‑3, les mots : “des articles L. 2122‑4 ou L. 4133‑3” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2122‑4”.
« Chapitre II
« Compétences de l’assemblée de Mayotte
« Art. L. 7332‑1. – L’assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
« Art. L. 7332‑2. – L’assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou sur saisine du Premier ministre ou du ministre chargé de l’outre‑mer, adresser au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que des propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
« Elle peut également adresser au Premier ministre des remarques ou des suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre en accuse réception dans un délai de quinze jours et précise le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
« Chapitre III
« Compétences du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte
« Art. L. 7333‑1. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département‑Région en matière économique, sociale, d’environnement, de culture ou d’éducation dont il est saisi par le président de l’assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui‑même.
« Chapitre IV
« Attributions du Département‑Région de Mayotte en matière de coopération régionale
« Art. L. 7334‑1 A. – (Supprimé)
« Art. L. 7334‑1. – L’assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Art. L. 7334‑2. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité par le ministre chargé de l’outre‑mer. Le second alinéa de l’article L. 4433‑3‑1 est applicable.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7334‑3. – L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous les projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de l’océan Indien.
« Elle se prononce au cours de la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7334‑4. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins de l’océan Indien ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa, le président de l’assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accords mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7334‑3.
« Le président de l’assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7334‑5. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l’assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334‑4.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite autoriser, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, le président de l’assemblée de Mayotte à signer l’accord.
« Art. L. 7334‑6. – Le Département‑Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l’assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7334‑5.
« Art. L. 7334‑7. – Dans les domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte, le président de l’assemblée peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme‑cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334‑4.
« Le président de l’assemblée soumet ce programme‑cadre à la délibération de l’assemblée de Mayotte, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République, qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président de l’assemblée soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération de l’assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite autoriser, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, le président de l’assemblée à signer l’accord.
« Art. L. 7334‑8. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334‑4 et L. 7334‑7, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité.
« Le président de l’assemblée de Mayotte peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
« Art. L. 7334‑9. – Le Département‑Région de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3441‑3 ou observateur auprès de ceux‑ci. L’assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement des propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7334‑10. – Le Département‑Région de Mayotte peut, dans des conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement.
« Art. L. 7334‑11. – Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations du Département‑Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants de l’assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7334‑12. – Des représentants de l’assemblée de Mayotte participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l’océan Indien prévue au II de l’article L. 4433‑4‑7.
« Art. L. 7334‑13. – L’assemblée de Mayotte peut recourir à des sociétés d’économie mixte locales et à des sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre‑mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L. 7334‑14. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires élus sur le territoire de la collectivité, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« TITRE IV
« SERVICES PUBLICS LOCAUX
« Chapitre unique
« Services d’incendie et de secours
« Art. L. 7341‑1. – Les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑12, L. 1424‑17 à L. 1424‑19, L. 1424‑22, L. 1424‑24 à L. 1424‑44 et L. 1424‑50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimée ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424‑17 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les biens affectés par l’assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui‑ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l’article L. 1424‑19.
« “Cette convention conclue entre, d’une part, l’assemblée de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.” ;
« 4° L’article L. 1424‑18 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
« 5° L’article L. 1424‑22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424‑22. – À défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424‑17 dans le délai fixé au même article L. 1424‑17, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711‑3.
« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois.” ;
« 6° Les cinquième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑35 sont ainsi rédigés :
« “À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.
« “À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l’assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« “Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;
« 7° L’article L. 1424‑36 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424‑36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés au même article L. 1424‑17, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424‑35, réalisées chaque année par le Département‑Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.
« “À défaut de convention, jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département‑Région de Mayotte et des communes.” ;
« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” ;
« 9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours” sont supprimés ;
« 10° et 11° (Supprimés)
« TITRE V
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L. 7350‑1. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département‑Région de Mayotte, dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7350‑2 et L. 7350‑3. – (Supprimés)
« Chapitre Ier
« Budgets et comptes
« Art. L. 7351‑1 et L. 7351‑2. – (Supprimés)
« Art. L. 7351‑3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 1612‑26 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte.
« Art. L. 7351‑4 à L. 7351‑11. – (Supprimés)
« Art. L. 7351‑12. – Pour l’application de l’article L. 1612‑34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le Département-Région de Mayotte est l’hôtel du Département-Région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Art. L. 7351‑13. – Pour l’application de l’article L. 1612‑35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes mentionnée à la première phrase de l’article L. 4313‑2, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.
« Art. L. 7351‑14. – (Supprimé)
« Chapitre II
« Dépenses
« Art. L. 7352‑1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321‑1.
« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale mentionnées à l’article L. 3123‑20‑2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« Sont obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte :
« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
« 2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date ;
« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 4° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.
« Art. L. 7352‑2. – (Supprimé)
« Chapitre III
« Ressources
« Art. L. 7353‑1. – Les ressources attribuées au Département‑Région de Mayotte en application du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département‑Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
« Art. L. 7353‑2. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332‑1, L. 3332‑2 et L. 3332‑3 sont ainsi rédigés :
« “Art. L. 3332‑1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département‑Région de Mayotte ou instituées par lui.
« “Art. L. 3332‑2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
« “1° Le revenu et le produit des propriétés du Département‑Région de Mayotte ;
« “2° Le produit de l’exploitation des services et des régies du Département‑Région de Mayotte ;
« “3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du Département‑Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
« “4° Les dotations de l’État ;
« “5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« “6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités ;
« “7° Le produit des amendes ;
« “8° Les remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
« “10° La reprise des subventions d’équipement reçues ;
« “11° Les dons et legs en espèces, hormis ceux mentionnés au 7° de l’article L. 3332‑3.
« “Art. L. 3332‑3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :
« “1° Le produit des emprunts ;
« “2° La dotation de soutien à l’investissement des départements ;
« “3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« “4° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;
« “5° Le produit des cessions d’immobilisations ;
« “6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;
« “7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;
« “8° Les amortissements ;
« “9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement.”
« Art. L. 7353‑3. – Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département‑Région de Mayotte est fixé par délibération de l’assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63‑778 du 31 juillet 1963), modifiée par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72‑1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76‑1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département‑Région de Mayotte.
« Chapitre IV(Division supprimée)
« Art. L. 7354‑1 et L. 7354‑2. – (Supprimés)
« TITRE VI
« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCEs
« Chapitre unique
« Art. L. 7361‑1. – Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département‑Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, avant la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le représentant de l’État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. » ;
36° Le livre IV de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° du relative au Département‑Région de Mayotte, est ainsi modifié :
a) L’article L. 7321‑1 devient l’article L. 7421‑1 ;
b) L’article L. 7322‑1 devient l’article L. 7422‑1 ;
c) Les articles L. 7323‑1, L. 7323‑2, L. 7323‑3, L. 7323‑4, L. 7323‑5 et L. 7323‑6 deviennent respectivement les articles L. 7423‑1, L. 7423‑2, L. 7423‑3, L. 7423‑4, L. 7423‑5 et L. 7423‑6 ;
c bis) Au dernier alinéa de l’article L. 7423‑4, tel qu’il résulte du c du présent 36°, la référence : « L. 7323‑5 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑5 » ;
d) Les articles L. 7324‑1, L. 7324‑2 et L. 7324‑3 deviennent respectivement les articles L. 7424‑1, L. 7424‑2 et L. 7424‑3 ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 7424‑1, tel qu’il résulte du d du présent 36°, la référence : « L. 7323‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑1 » ;
f) À l’article L. 7424‑2, tel qu’il résulte du même d, la référence : « L. 7324‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7424‑1 » ;
g) Les articles L. 7331‑1, L. 7331‑2 et L. 7331‑3 deviennent respectivement les articles L. 7431‑1, L. 7431‑2 et L. 7431‑3 ;
37° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte entre en vigueur à la date de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu’à cette date.
IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des transferts de compétences départementales et régionales à la collectivité de Mayotte déjà effectués, évaluant l’adéquation des ressources allouées à la collectivité au regard de ses besoins et appréciant l’opportunité d’un transfert des compétences départementales et régionales exercées aujourd’hui par l’État, dont la gestion des fonds européens. Ce rapport comprend une étude comparative avec les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Chapitre II — Dispositions modifiant le code électoral
Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le mot : « Guyane », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;
2° À l’article L. 558‑1 A, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « et les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;
3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II bis
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Composition de l’assemblée de Mayotte et durée du mandat
« Art. L. 558‑9‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558‑9‑2. – L’assemblée de Mayotte est composée de cinquante‑deux membres.
« Chapitre II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558‑9‑3. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci‑après :
« Le nombre de sièges prévu à l’article L. 558‑9‑2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d’au moins deux sièges.
« Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement de l’assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l’État à Mayotte répartit les sièges entre chacune des sections en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.
« Art. L. 558‑9‑4. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l’arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l’article L. 558‑9‑3, augmenté de deux par section.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section.
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation pour chaque section.
« Chapitre III
« Plafond des dépenses électorales
« Art. L. 558‑9‑5. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52‑11, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l’indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558‑11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
5° Aux première et seconde phrases de l’article L. 558‑13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
6° L’article L. 558‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 558‑14. – L’article L. 118‑3 est applicable aux candidats à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte. » ;
7° À l’article L. 558‑15, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 558‑16, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 558‑17, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
10° L’article L. 558‑18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les mandats de conseiller à l’assemblée de Guyane, de conseiller à l’assemblée de Martinique et de conseiller à l’assemblée de Mayotte sont incompatibles. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
10° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 558‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 558‑23, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 118‑3, » et la référence : « , L. 558‑14 » est supprimée ;
11° À la fin de l’article L. 558‑28, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;
12° À la fin de l’intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 558‑32, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
14° Au troisième alinéa de l’article L. 558‑33, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
15° À l’article L. 558‑34, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES et FINALES
I A. – Le Département‑Région de Mayotte succède au Département de Mayotte dans tous ses droits et obligations, y compris en matière budgétaire et comptable.
I B. – Pour l’application à Mayotte des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au Département de Mayotte est remplacée par la référence au Département‑Région de Mayotte ;
2° La référence au conseil général ou au conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers départementaux de Mayotte est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte.
I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au 12° de l’article L. 131‑2, les deux occurrences des mots : « du conseil départemental » sont remplacées par les mots : « de l’assemblée » ;
2° Le II de l’article L. 212‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
b) Au 2°, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;
c) Au 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée ».
II. – Au dernier alinéa du XIII de l’article 21 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, la référence : « L.O. 7311‑7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑7 ».
III. – (Supprimé)
IV. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Mayotte, ».
V. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « exécutif de Martinique, », sont insérés les mots : « de président de l’assemblée de Mayotte, » ;
2° Au 3°, après les mots : « exécutifs de Martinique, », sont insérés les mots : « les conseillers à l’assemblée de Mayotte, ».
VI. – Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Les I, IV et V du présent article s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(Supprimés)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant les plans stratégiques applicables à Mayotte.
(Supprimé)
(Supprimés)
Un rapport intermédiaire évaluant les résultats de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2028. Il pourra donner lieu à un débat au Parlement.
Consulter cette version sur le site de l’Assemblée nationale.