TITRE IER — OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE
Article 1er
I. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Il constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des orientations qu’il définit.
II (nouveau). – Le rapport mentionné au I fait l’objet d’une évaluation annuelle, présentée au Parlement, au regard des crédits ouverts et des autorisations d’engagement votés chaque année dans le cadre de la loi de finances.
Article 1er bis AA (nouveau)
I. – Les investissements prioritaires dans les infrastructures et les politiques publiques essentielles à Mayotte évoluent au cours de la période de 2025 à 2031 en application des tableaux des deuxième à dernier alinéas du présent I. Ces investissements peuvent être réévalués afin d’assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte.
II. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement une programmation annuelle des investissements prévus au I.
Article 1er bis A (nouveau)
I. – Un comité de suivi, placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation de la présente loi et d’en rendre compte régulièrement au Parlement.
Ce comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De trois députés désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le Président du Sénat, dont au moins un parlementaire membre d’un groupe d’opposition pour chacune des assemblées parlementaires, ainsi que des parlementaires élus à Mayotte ;
2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;
3° De quatre représentants de l’État, désignés au sein du ministère chargé de l’outre‑mer, du ministère de l’intérieur et des ministères chargés de l’économie et du travail ;
3° bis Du représentant de l’État dans le Département‑Région de Mayotte ;
4° Du président de l’assemblée de Mayotte, du président de l’association des maires de Mayotte et du président de l’association des intercommunalités de Mayotte.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes chargées des questions institutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Ce comité se réunit au moins quatre fois par an et remet chaque année un rapport public intermédiaire évaluant l’impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements.
II. – Le comité de suivi est institué au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
Article 1er bis
Jusqu’au 31 décembre 2030, le représentant de l’État à Mayotte dirige l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l’exclusion de l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise en particulier la programmation de chacun des thèmes figurant dans le rapport annexé.
TITRE II — LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE ET L’HABITAT ILLÉGAL — Chapitre Ier — Durcir les conditions d’accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte
Article 2
L’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° AA ainsi rédigé :
« 1° AA Au 2° de l’article L. 412‑2, les références : “L. 423‑7,” et “L. 423‑23,” sont supprimées ; »
2° Le 8° bis est complété par les mots : « et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1” sont supprimés » ;
2° bis Le 8° ter est ainsi rédigé :
« 8° ter L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : “enfant”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs.” ; »
3° Après le même 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :
« 8° quater Au premier alinéa de l’article L. 423‑10, les mots : “en France et titulaire depuis au moins trois années” sont remplacés par les mots : “régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années et titulaire” ; »
4° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Au premier alinéa de l’article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1” sont supprimés ; ».
Article 2 bis A (nouveau)
I. – L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
Article 2 bis
(Conforme)
Article 2 ter
Après le 13° de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Pour l’application du 2° de l’article L. 434‑7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel ; ».
Chapitre II — Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité
Articles 3 à 5
(Conformes)
Chapitre III — Mieux lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’éloignement
Article 6
(Conforme)
Article 6 bis (nouveau)
Le 4° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Article 7
I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« “Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement, qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.
« “Les caractéristiques de ces lieux, qui sont indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.
« “En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« “L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du présent livre sont applicables.” ; ».
I bis et II. – (Non modifiés)
Article 8
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est préalablement mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit et, en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Article 8 bis
(Conforme)
Article 9
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.
« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;
2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.
« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
II. – (Non modifié)
Chapitre IV — Renforcer la lutte contre l’habitat informel
Article 10
I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 11‑1 est ainsi modifié :
Article 10 bis (nouveau)
I. – Afin de soutenir et d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre d’opérations prioritaires de résorption de l’habitat insalubre à Mayotte qualifiées d’intérêt public majeur, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, accorder des dérogations temporaires et proportionnées aux règles d’urbanisme et d’environnement applicables.
II. – Ces opérations sont inscrites dans un cadre d’urgence à caractère civil élargi à l’ensemble du territoire mahorais, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, afin de faciliter la conduite des projets d’aménagement et de renouvellement urbain indispensables à la lutte contre l’habitat indigne.
III. – Dès la phase initiale des projets, le représentant de l’État organise la concertation et la coordination entre l’ensemble des acteurs concernés, notamment l’autorité environnementale, l’agence régionale de santé et la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, en vue d’anticiper les besoins, d’harmoniser les procédures et d’éviter un allongement des délais d’instruction.
IV. – Les dérogations prévues peuvent notamment permettre, dans le cadre défini par l’arrêté préfectoral :
1° L’éligibilité des projets à une procédure d’instruction adaptée relative à l’autorisation environnementale ;
2° La mise en compatibilité d’office des documents d’urbanisme, sur le modèle de la déclaration de projet ;
3° La déclaration d’utilité publique des projets nécessaires à la résorption de l’habitat insalubre.
V. – L’arrêté préfectoral fixe le périmètre, la nature et la durée des dérogations ainsi que les conditions d’accompagnement et de suivi garantissant la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement, tout en assurant la cohérence avec les objectifs d’intérêt général du projet.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de du présent article, les critères d’évaluation des demandes et les garanties liées à la mise en œuvre des dérogations.
TITRE III — PROTÉGER LES MAHORAIS — Chapitre Ier — Renforcer le contrôle des armes
Article 11
(Conforme)
Article 12
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Injonctions préfectorales
« Art. L. 342‑9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le représentant de l’État dans le département peut ordonner par arrêté, sur tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d’être remplies.
« L’arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l’obligation, les conditions de la remise, le délai à l’expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celle‑ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l’article L. 317‑6 en cas de non‑respect des mesures prises en application du présent article.
« Les armes et objets remis en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un récépissé.
« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
« Lorsque les conditions prévues au même premier alinéa ne sont plus remplies, et au plus tard à l’échéance du délai de conservation prévu par l’arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l’état où ils étaient lors de leur dépôt. S’il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.
« Les détenteurs des armes et objets remis en application dudit premier alinéa peuvent décider de les remettre à l’État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le non‑respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 317‑6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »
Chapitre II — Renforcer la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre
Article 13
(Conforme)
Article 13 bis (nouveau)
À Mayotte, lorsqu’il est constaté, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire, que le propriétaire d’un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l’infraction prévue à l’article 225‑14 du code pénal à l’égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par arrêté, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu’à ce qu’une décision de justice établisse la matérialité des faits. Cet arrêté est publié et notifié au procureur de la République ainsi qu’au propriétaire du bien concerné ou à la personne exerçant sur l’immeuble une jouissance paisible et continue, s’il est connu, et à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Si la matérialité des faits n’est pas établie au terme de l’enquête judiciaire ou si un non-lieu ou une relaxe est prononcé par le juge judiciaire, l’arrêté du représentant de l’État à Mayotte mentionné au premier alinéa du présent article est immédiatement abrogé.
Si la matérialité des faits est établie par une décision de justice, le représentant de l’État à Mayotte, si la décision de justice ne le prévoit pas, peut, par arrêté, procéder à la confiscation des biens mentionnés au même premier alinéa, qui sont alors affectés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, laquelle peut alors procéder à leur vente dans les conditions prévues pour les autres biens confisqués et affectés à cette agence, notamment à l’article 706‑160 du code de procédure pénale. Cet arrêté est publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné, s’il est connu, et à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le juge pénal peut également, dans les conditions de droit commun, procéder à cette confiscation.
TITRE IV — FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE — Chapitre Ier — Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels
Article 14
I à III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – La dotation forfaitaire prévue au III de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 précitée est versée aux communes avant les enquêtes de recensement prévues au I du présent article.
Article 15
I. – Afin de garantir l’égalité réelle des citoyens de Mayotte en matière d’accès aux droits sociaux, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l’hexagone dans les matières relatives :
1° Aux prestations de sécurité sociale, à l’exception de l’aide médicale de l’État, à l’aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;
2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;
3° À l’organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;
4° Aux règles applicables à l’offre de soins ;
5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d’informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l’aide sociale ;
6° (nouveau) Aux conditions dans lesquelles les exonérations définies à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte à partir du 1er janvier 2026 et l’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
Préalablement à toute mesure prise en application du présent article, le Gouvernement consulte les élus locaux de Mayotte ainsi que les représentants des collectivités territoriales concernées, afin de recueillir leur avis sur les adaptations envisagées.
Les ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
II (nouveau). – À partir de 2026 et jusqu’en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités constatées en matière de montants et de conditions d’accès aux prestations sociales versées à Mayotte, comparées à celles versées dans l’hexagone et dans les autres territoires relevant de l’article 73 de la Constitution.
Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l’année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 5° du même I et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l’article 36 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.
Ce rapport précise :
1° Les montants moyens versés par type de prestation ;
2° Les taux de recours et de non-recours observés pour chaque prestation ;
3° Les délais moyens de traitement des dossiers et de versement des droits ;
4° Les disparités d’effectivité et de qualité du service public dans l’instruction des droits et le suivi des bénéficiaires ;
5° Les obstacles identifiés à l’harmonisation des régimes et les leviers envisagés pour réduire les écarts.
Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations pour garantir une convergence progressive des droits et une amélioration de l’accès aux prestations pour les habitants de Mayotte.
Dans des conditions déterminées par décret, deux parlementaires élus à Mayotte sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l’hexagone dans les matières énumérées aux 1° à 5° du I du présent article.
III (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 6° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 15 bis A (nouveau)
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ».
II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret.
III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Article 15 bis B (nouveau)
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1110‑3‑1 est complété par les mots : « ou au motif qu’elle bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;
2° À l’article L. 1511‑1, les mots : « “de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ou” sont supprimés et les mots : » sont supprimés.
II. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
A. – L’article 19 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– les mots : « majeure de nationalité française résidant » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité professionnelle, au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte ; »
b) Le 2° est abrogé ;
c) À la fin du 3°, les mots : « les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le service de l’aide sociale à l’enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° Au III, les mots : « qui sont à sa charge, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l’affilié est tuteur, » sont remplacés par les mots : « n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris la filiation adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation » ;
3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, » sont supprimés ;
B. – Après le même article 19, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 19.
« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20 et 20‑1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13.
« II. – Par dérogation au I du présent article, les ayants droit mentionnés au III de l’article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé.
« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité.
« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités prévues par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
« Les services mentionnés au 3° du II du même article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;
C. – Le dernier alinéa de l’article 20 est supprimé ;
D. – L’article 21‑2‑1 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’article L. 160‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 115‑6 » ;
b) Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « de résidence régulière mentionnée au 1° » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et le mot “général” est remplacé par les mots : “mentionné au I du même article 19” » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
E. – L’article 21‑13 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; »
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l’article L. 861‑1 du présent code”; »
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : “de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse” sont remplacés par les mots : “des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer”. »
III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026, à l’exception du E, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 15 bis (nouveau)
À compter du 1er janvier 2026, le montant du salaire minimum de croissance net à Mayotte est relevé pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre-et-Miquelon.
L’alignement complet sur le montant du salaire minimum de croissance sera atteint au cours de l’année 2027.
Article 16
I. – L’article 23‑8 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. 23‑8. – Le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° du de programmation pour la refondation de Mayotte. »
II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 23‑7 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
Article 17
(Conforme)
Article 17 bis AA (nouveau)
Afin d’assurer une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, le représentant de l’État sur le territoire peut établir une stratégie territoriale globale visant à renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et à appuyer le maillage territorial des services de santé.
Article 17 bis A (nouveau)
(Supprimé)
Article 17 bis
(Conforme)
Article 18
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4031‑1 est ainsi rédigée : « Une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte rassemble les représentants des différentes catégories de professionnels de santé exerçant à titre libéral. » ;
2° L’article L. 4031‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4031‑7. – Au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte. Les règles de désignation et de fonctionnement de l’union sont définies par décret en Conseil d’État. »
Chapitre II — Favoriser l’aménagement durable de Mayotte
Article 19
(Supprimé)
Article 19 bis A (nouveau)
L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou par l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné à l’article L. 361‑36‑8 du code de l’urbanisme » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné au même article L. 361‑36‑8 ».
Article 19 bis B (nouveau)
L’article L. 5723‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, les ports relevant de l’État auxquels s’applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. »
Articles 19 bis et 19 ter
(Supprimés)
Article 20
(Conforme)
Article 21
I. – L’article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d’établissements scolaires incluent un objectif d’approvisionnement en circuit court pour les futures cantines, favorisant l’achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte.
« La Nation se fixe pour objectif d’augmenter la capacité d’accueil des établissements et le taux de scolarisation antérieurs au cyclone Chido. » ;
3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu’il s’applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Les modalités d’évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »
II. – (Non modifié)
(Supprimé)
Article 21 bis
Le I de l’article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique et ayant pour objet l’édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa du présent I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d’euros hors taxes. Ces constructions temporaires doivent être conçues et réalisées dans le respect des principes de réduction de l’impact environnemental, notamment par la limitation de l’artificialisation des sols, en privilégiant l’utilisation de sites déjà urbanisés ou dégradés, le recours prioritaire à des matériaux durables, recyclables ou réutilisables et la mise en œuvre de dispositifs facilitant la démontabilité, le recyclage ou la réutilisation des matériaux en fin d’usage.
« Le présent I est également applicable, dans la limite du même seuil, aux marchés ayant pour objet la création ou l’aménagement d’hébergements temporaires pour les élèves et les étudiants en formation professionnelle ou continue, afin de faciliter leur accès effectif à un lieu d’apprentissage situé hors de leur bassin de vie habituel. Ces hébergements peuvent être implantés à proximité immédiate des lycées professionnels, des centres de formation d’apprentis ou des établissements d’enseignement supérieur concernés. »
Article 21 ter A (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2025‑453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2025‑454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido est ratifiée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de lancement d’un appel à projets innovants spécifique à Mayotte, visant à développer des solutions de construction adaptées aux particularités géographiques, climatiques, sanitaires et géologiques de l’île et proposant des évolutions du référentiel de construction à Mayotte pour répondre à ces particularités.
Chapitre III — Créer les conditions du développement de Mayotte
Article 22
I à III. – (Non modifiés)
Article 23
À Mayotte, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu’au 1er janvier 2030, chaque commune est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Article 24
(Conforme)
Article 24 bis (nouveau)
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 951‑3, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 951‑4 et L. 951‑5, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
3° L’article L. 951‑11 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte.
Article 25
(Conforme)
Chapitre IV — Accompagner la jeunesse de Mayotte
Article 26
L’article L. 1803‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être également attribuée aux élèves de nationalité française relevant du second cycle de l’enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu’ils justifient de l’impossibilité de suivre la formation qu’ils ont choisie dans cette collectivité. »
Article 27
I. – Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation.
Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :
1° Un montant forfaitaire par élève scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent I ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.
Lorsque la commune a transféré à un établissement public de coopération intercommunale la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles, elle reverse les aides qu’elle a perçues à cet établissement.
Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Les aides versées au titre du fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation.
Les autorités académiques veillent à la diffusion du fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte en favorisant le développement de projets éducatifs.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
II. – (Non modifié)
Chapitre V — Favoriser l’attractivité du territoire
Article 28
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑2. – Le fonctionnaire de l’État affecté à Mayotte dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné à l’article L. 3 qui justifie d’une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle. Le fonctionnaire de l’État originaire de Mayotte et affecté dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné au même article L. 3 qui justifie d’une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle situé à Mayotte.
« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d’agents bénéficiaires.
« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l’application du 3° de l’article L. 512‑19.
« Dans les procédures de recrutement et de mobilité relevant de la fonction publique de l’État à Mayotte, la compétence locale est expressément reconnue et valorisée, en complément de la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux du candidat. »
II. – (Non modifié)
Article 29
(Conforme)
TITRE V — MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITÉ — Chapitre Ier — Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales
Article 30
I. – (Supprimé)
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
2° (Supprimé)
3° Au b du 1° de l’article L. 2334‑33 et au 2° de l’article L. 2334‑37, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
4° À la première phrase du B de l’article L. 2334‑42, les deux occurrences du mot : « Département » sont remplacées par le mot : « Département‑Région » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2336‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
6° L’article L. 2336‑4 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département‑Région » et le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
b) Aux premier et second alinéas du II, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département‑Région » ;
7° L’article L. 2564‑2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;
8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l’article L. 3334‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
9° Au quatrième alinéa de l’article L. 3334‑4, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département‑Région » ;
10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 3334‑16‑2, la première occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;
10° bis À la seconde phrase du II de l’article L. 3335‑2, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
11° À l’article L. 3441‑1, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;
12° L’article L. 3441‑9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;
c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département‑Région » ;
13° À l’article L. 3442‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
14° Au premier alinéa du I de l’article L. 4332‑9, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
15° Au premier alinéa des articles L. 4432‑9 et L. 4432‑12, à l’article L. 4433‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑3, au premier alinéa des articles L. 4433‑4‑2 et L. 4433‑4‑3, à la première phrase de l’article L. 4433‑4‑3‑1 et au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
17° L’article L. 4433‑4‑5‑3 est abrogé ;
18° L’article L. 4433‑4‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et pour Mayotte » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
19° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4433‑4‑7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
21° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
22° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑10‑6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Martinique et à Mayotte » ;
23° Au 2° de l’article L. 4433‑10‑7, le mot : « département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
24° À l’article L. 4433‑11, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
25° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑12, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;
26° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑15, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , », les mots : « le Département » sont supprimés et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies » ;
27° L’article L. 4433‑15‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le Département » sont remplacés par les mots : « et le Département‑Région » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
28° L’article L. 4433‑17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont consultées » sont remplacés par les mots : « Ils sont consultés » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
28° bis La première phrase de l’article L. 4433‑19 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
28° ter Au premier alinéa de l’article L. 4433‑20, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion sont consultées » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés » ;
28° quater Aux articles L. 4433‑21 et L. 4433‑23, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
28° quinquies L’article L. 4433‑22 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
29° L’article L. 4433‑24 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État en faveur de l’habitat pour l’année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l’habitat.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et sur la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part. » ;
30° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑27, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
31° L’article L. 4433‑28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l’assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;
b) Au second alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l’assemblée de Mayotte » ;
32° À l’article L. 4433‑31, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
33° À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434‑3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434‑4, les mots : « , de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et dans le Département‑Région de Mayotte » ;
34° L’article L. 5831‑2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;
35° Après le livre II de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° du relative au Département‑Région de Mayotte, le livre III est ainsi rétabli :
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 7311‑1. – Le Département‑Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements et régions d’outre‑mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d’outre‑mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d’outre‑mer.
« Art. L. 7311‑2. – Le Département‑Région de Mayotte comprend la Grande‑Terre, la Petite‑Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Art. L. 7311‑3. – Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département‑Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III et les articles L. 3334‑16 à L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 à L. 3441‑7 et L. 3443‑2 ;
« 2° Dans la quatrième partie :
« a) Le livre Ier ;
« b) Au livre II : l’article L. 4221‑2 et le titre III ;
« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l’article L. 4313‑1, la seconde phrase de l’article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III, le 2° de l’article L. 4332‑1 et le titre IV ;
« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III et les articles L. 4433‑4 à L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9.
« Art. L. 7311‑4. – Pour l’application du présent code à Mayotte :
« 1° La référence au département, au département d’outre‑mer, à la région ou à la région d’outre‑mer est remplacée par la référence au Département‑Région de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;
« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte ;
« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Art. L. 7311‑5. – Le plan d’aménagement et de développement durable élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161‑42 et L.O. 6161‑43, dans leur rédaction antérieure à la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11.
« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433‑10.
« TITRE II
« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Organes du Département‑Région de Mayotte
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7321‑1. – Les organes du Département‑Région de Mayotte comprennent l’assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Section 2
« L’assemblée de Mayotte
« Art. L. 7321‑2. – La composition de l’assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.
« Section 3
« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte
« Art. L. 7321‑3. – L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Art. L. 7321‑4. – Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et les rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7321‑5. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.
« Art. L. 7321‑6. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7321‑7. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Art. L. 7321‑8. – L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux‑ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif relevant de sa compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget du Département‑Région de Mayotte.
« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l’assemblée de Mayotte.
« Le président de ce conseil organise et dirige les agents et les services mis à la disposition du conseil.
« Art. L. 7321‑9. – L’article L. 3123‑1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 et l’article L. 3123‑26 sont applicables au président, aux vice‑présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Art. L. 7321‑10. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’assemblée de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues aux articles L. 3123‑16 et L. 3123‑17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3123‑19.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 7321‑11. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7321‑9, le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent du double de cette durée pour le président et les vice‑présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7321‑9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7321‑12. – Le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7321‑8.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Section 3 bis(Division nouvelle supprimée)
« Art. L. 7321‑12-1 (nouveau). – (Supprimé)
« Art. L. 7321‑12-2 (nouveau). – (Supprimé)
« Art. L. 7321‑12-3 à L. 7321‑12‑5 (nouveaux). – (Supprimés)
« Section 4
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7321‑13. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 5
« Le centre territorial de promotion de la santé(Division nouvelle)
« Art. L. 7321‑14 (nouveau). – Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé chargé de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité.
« Il est composé, d’une part, de professionnels de santé ainsi que de représentants de la sécurité sociale, de l’administration et des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’assemblée de Mayotte, et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte.
« Chapitre II
« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
« Art. L. 7322‑1. – Les décisions prises par le Département‑Région de Mayotte en application de l’article L. 4433‑15‑1 du présent code et des articles L. 611‑18 et L. 611‑19 du code minier sont soumises à l’article L. 3131‑1 du présent code.
« TITRE III
« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Compétences du président de l’assemblée de Mayotte
« Art. L. 7331‑1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221‑3, les mots : “des articles L. 2122‑4 ou L. 4133‑3” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2122‑4”.
« Chapitre II
« Compétences de l’assemblée de Mayotte
« Art. L. 7332‑1. – L’assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
« Art. L. 7332‑2. – L’assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l’outre‑mer, adresser au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans un délai de quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
« Chapitre III
« Compétences du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte
« Art. L. 7333‑1. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département‑Région en matière économique, sociale, d’environnement, de culture ou d’éducation dont il est saisi par le président de l’assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui‑même.
« Chapitre IV
« Attributions du Département‑Région de Mayotte en matière de coopération régionale
« Art. L. 7334‑1 A (nouveau). – (Supprimé)
« Art. L. 7334‑1. – L’assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Art. L. 7334‑2. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité par le ministre chargé de l’outre‑mer. Le second alinéa de l’article L. 4433‑3‑1 est applicable.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7334‑3. – L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous les projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de l’océan Indien.
« Elle se prononce au cours de la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7334‑4. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins de l’océan Indien ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa, le président de l’assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accords mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7334‑3.
« Le président de l’assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7334‑5. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l’assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334‑4.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7334‑6. – Le Département‑Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l’assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7334‑5.
« Art. L. 7334‑7. – Dans les domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte, le président de l’assemblée peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme‑cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334‑4.
« Le président de l’assemblée soumet ce programme‑cadre à la délibération de l’assemblée de Mayotte, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République, qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président de l’assemblée soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération de l’assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l’assemblée aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7334‑8. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334‑4 et L. 7334‑7, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité.
« Le président de l’assemblée de Mayotte peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
« Art. L. 7334‑9. – Le Département‑Région de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3441‑3 ou observateur auprès de ceux‑ci. L’assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7334‑10. – Le Département‑Région de Mayotte peut, dans des conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement.
« Art. L. 7334‑11. – Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations du Département‑Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants de l’assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7334‑12. – Des représentants de l’assemblée de Mayotte participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l’océan Indien prévue au II de l’article L. 4433‑4‑7.
« Art. L. 7334‑13. – L’assemblée de Mayotte peut recourir à des sociétés d’économie mixte locales et à des sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre‑mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L. 7334‑14. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires élus sur le territoire de la collectivité, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« TITRE IV
« SERVICES PUBLICS LOCAUX
« Chapitre unique
« Services d’incendie et de secours
« Art. L. 7341‑1. – Les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑12, L. 1424‑17 à L. 1424‑19, L. 1424‑22, L. 1424‑24 à L. 1424‑44 et L. 1424‑50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimée ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424‑17 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les biens affectés par l’assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui‑ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l’article L. 1424‑19.
« “Cette convention conclue entre, d’une part, l’assemblée de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.” ;
« 4° L’article L. 1424‑18 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
« 5° L’article L. 1424‑22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424‑22. – À défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424‑17 dans le délai fixé au même article L. 1424‑17, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711‑3.
« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois.” ;
« 6° Les cinquième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑35 sont ainsi rédigés :
« “À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.
« “À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l’assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« “Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;
« 7° L’article L. 1424‑36 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424‑36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424‑35, réalisées chaque année par le Département‑Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.
« “À défaut de convention, jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département‑Région de Mayotte et des communes.” ;
« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” ;
« 9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours” sont supprimés ;
« 10° et 11° (Supprimés)
« TITRE V
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L. 7350‑1. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département‑Région de Mayotte, dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7350‑2 et L. 7350‑3. – (Supprimés)
« Chapitre Ier
« Budgets et comptes
« Art. L. 7351‑1 et L. 7351‑2. – (Supprimés)
« Art. L. 7351‑3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 1612‑26 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte.
« Art. L. 7351‑4 à L. 7351‑11. – (Supprimés)
« Art. L. 7351‑12. – Pour l’application de l’article L. 1612‑34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le Département-Région de Mayotte est l’hôtel du Département-Région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Art. L. 7351‑13. – Pour l’application de l’article L. 1612‑35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes mentionnée à la première phrase de l’article L. 4313‑2, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.
« Art. L. 7351‑14. – (Supprimé)
« Chapitre II
« Dépenses
« Art. L. 7352‑1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321‑1.
« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale mentionnées à l’article L. 3123‑20‑2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« Sont également obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte :
« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
« 2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date ;
« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 4° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.
« Art. L. 7352‑2. – (Supprimé)
« Chapitre III
« Ressources
« Art. L. 7353‑1. – Les ressources attribuées au Département‑Région de Mayotte en application du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département‑Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
« Art. L. 7353‑2. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332‑1, L. 3332‑2 et L. 3332‑3 sont ainsi rédigés :
« “Art. L. 3332‑1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département‑Région de Mayotte ou instituées par lui.
« “Art. L. 3332‑2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
« “1° Le revenu et le produit des propriétés du Département‑Région de Mayotte ;
« “2° Le produit de l’exploitation des services et des régies du Département‑Région de Mayotte ;
« “3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du Département‑Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
« “4° Les dotations de l’État ;
« “5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« “6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités ;
« “7° Le produit des amendes ;
« “8° Les remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
« “10° La reprise des subventions d’équipement reçues ;
« “11° Les dons et legs en espèces, hormis ceux mentionnés au 7° de l’article L. 3332‑3.
« “Art. L. 3332‑3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :
« “1° Le produit des emprunts ;
« “2° La dotation de soutien à l’investissement des départements ;
« “3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« “4° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;
« “5° Le produit des cessions d’immobilisations ;
« “6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;
« “7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;
« “8° Les amortissements ;
« “9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement.”
« Art. L. 7353‑3. – Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département‑Région de Mayotte est fixé par délibération de l’assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63‑778 du 31 juillet 1963), modifiée par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72‑1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76‑1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département‑Région de Mayotte.
« Chapitre IV(Division supprimée)
« Art. L. 7354‑1 et L. 7354‑2. – (Supprimés)
« TITRE VI
« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCEs
« Chapitre unique
« Art. L. 7361‑1. – Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département‑Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, avant la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le représentant de l’État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. » ;
36° Le livre IV de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° du relative au Département‑Région de Mayotte, est ainsi modifié :
a) L’article L. 7321‑1 devient l’article L. 7421‑1 ;
b) L’article L. 7322‑1 devient l’article L. 7422‑1 ;
c) Les articles L. 7323‑1, L. 7323‑2, L. 7323‑3, L. 7323‑4, L. 7323‑5 et L. 7323‑6 deviennent respectivement les articles L. 7423‑1, L. 7423‑2, L. 7423‑3, L. 7423‑4, L. 7423‑5 et L. 7423‑6 ;
c bis) Au dernier alinéa de l’article L. 7423‑4, tel qu’il résulte du c du présent 36°, la référence : « L. 7323‑5 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑5 » ;
d) Les articles L. 7324‑1, L. 7324‑2 et L. 7324‑3 deviennent respectivement les articles L. 7424‑1, L. 7424‑2 et L. 7424‑3 ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 7424‑1, tel qu’il résulte du d du présent 36°, la référence : « L. 7323‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑1 » ;
f) À l’article L. 7424‑2, tel qu’il résulte du même d, la référence : « L. 7324‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7424‑1 » ;
g) Les articles L. 7331‑1, L. 7331‑2 et L. 7331‑3 deviennent respectivement les articles L. 7431‑1, L. 7431‑2 et L. 7431‑3 ;
37° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les ressources allouées à la collectivité territoriale de Mayotte, notamment les financements de l’État au regard de ses besoins. Ce rapport comporte une étude comparative avec les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Chapitre II — Dispositions modifiant le code électoral
Article 31
Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le mot : « Guyane », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;
2° À l’article L. 558‑1 A, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « et les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;
3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II bis
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Composition de l’assemblée de Mayotte et durée du mandat
« Art. L. 558‑9‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558‑9‑2. – L’assemblée de Mayotte est composée de cinquante‑deux membres.
« Chapitre II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558‑9‑3. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci‑après :
« Le nombre de sièges prévu à l’article L. 558‑9‑2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d’au moins deux sièges.
« Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement de l’assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l’État à Mayotte répartit les sièges entre chacune des sections en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.
« Art. L. 558‑9‑4. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de cinq sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l’arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l’article L. 558‑9‑3, augmenté de deux par section.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section.
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation pour chaque section.
« S’il est constaté que l’écart entre la population officiellement recensée et le nombre d’inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l’année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l’assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d’inscrits sur les listes électorales. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d’inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d’inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections.
« Chapitre III
« Plafond des dépenses électorales
« Art. L. 558‑9‑5. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52‑11, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l’indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558‑11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
5° Aux première et seconde phrases de l’article L. 558‑13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
6° L’article L. 558‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 558‑14. – L’article L. 118‑3 est applicable aux candidats à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte. » ;
7° À l’article L. 558‑15, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 558‑16, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 558‑17, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
10° L’article L. 558‑18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les mandats de conseiller à l’assemblée de Guyane, de conseiller à l’assemblée de Martinique et de conseiller à l’assemblée de Mayotte sont incompatibles. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
10° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 558‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 558‑23, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 118‑3, » et la référence : « , L. 558‑14 » est supprimée ;
11° À la fin de l’article L. 558‑28, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;
12° À la fin de l’intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 558‑32, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
14° Au troisième alinéa de l’article L. 558‑33, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;
15° À l’article L. 558‑34, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».
Articles 32 et 33
(Conformes)
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES et FINALES
Article 34
I A, I B, I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
IV à VI. – (Non modifiés)
Article 35 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre l’aide médicale de l’État à Mayotte.
Article 36 (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport détaillant l’état du budget du centre hospitalier de Mayotte. Ce rapport contient des données sur le financement du centre hospitalier et de ses dispensaires et émet des propositions d’amélioration ainsi que des perspectives d’évolution de ce financement.
Article 37 (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à un état des lieux des transferts de compétences départementales et régionales au Département‑Région de Mayotte.
Article 38 (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant les plans stratégiques applicables à Mayotte.
Article 42 (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi.
Ce rapport présente, pour l’année écoulée, l’évolution des indicateurs suivants :
1° Le nombre de logements reconstruits ou réhabilités dans le cadre des opérations de résorption de l’habitat insalubre ;
2° Le nombre de logements raccordés à l’eau potable et à l’assainissement ;
3° Le nombre d’emplois créés ou pérennisés dans les secteurs publics et privés ;
4° L’évolution de l’offre de soins, du nombre de professionnels de santé installés et des équipements déployés ;
5° L’avancement des chantiers structurants dans les domaines des transports, de l’éducation et de la sécurité ;
6° La part d’exécution effective des crédits budgétaires et européens alloués.
Il comprend également un bilan détaillé des projets labellisés « Mayotte résiliente », précisant leur état d’avancement, leur financement, leur impact économique et social ainsi que leur éligibilité et la mobilisation effective des fonds européens, notamment du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds de solidarité européen.
Article 43 (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage du projet de piste longue à Mayotte remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, sur les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que sur leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.
Article 44 (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage du projet de piste longue à Mayotte, coprésidé par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental, est réuni.
À l’issue de cette réunion, un rapport est établi par le comité de pilotage et remis au Parlement. Ce rapport présente l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.
Ce rapport est rendu public.
Article 45 (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission permanente du conseil départemental se prononce sur l’opportunité d’un transfert des compétences départementales et régionales exercées aujourd’hui par l’État, dont la gestion des fonds européens.
Article 46 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation approfondie des effets de la surnatalité à Mayotte sur les politiques publiques est réalisée, en tenant compte de la dynamique migratoire, des besoins croissants en matière d’infrastructures et des enjeux liés à la cohésion sociale. Cette évaluation identifie les leviers d’action disponibles afin de permettre un redressement durable du territoire.
Article 47 (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte. Ce rapport s’intéresse principalement aux cas impliquant des ressortissants étrangers en situation régulière ayant reconnu un enfant étranger dont ils ne sont pas les géniteurs, dans le but de permettre à ce dernier d’acquérir la nationalité française en application du droit du sol.
Article 48 (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant le calendrier selon lequel tous les services déconcentrés de l’État sont installés à Mayotte.
Article 49 (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport élaborant un plan de refonte complète du système de santé à Mayotte en complément du projet régional de santé 2023‑2028.
Article 50 (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation de la télémédecine à Mayotte.
Article 51 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répartition des compétences entre l’État et la collectivité territoriale de Mayotte dans le cadre de la transformation de celle‑ci en collectivité exerçant à la fois les compétences d’un département et d’une région.
Ce rapport identifie les politiques publiques dont la gestion est actuellement partagée ou insuffisamment définie, propose une clarification des responsabilités entre les deux niveaux de pouvoir et formule des pistes de différenciation adaptées aux spécificités locales, notamment sur le fondement de l’article 73 de la Constitution.
Il précise les implications en matière de gouvernance, de ressources humaines et de financement ainsi que les modalités de coordination entre les services de l’État et ceux de la collectivité.
Article 52 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières et réglementaires du report des opérations de recensement à Mayotte, notamment en matière de dotations de l’État.
Article 53 (nouveau)
À la fin de l’année scolaire 2025-2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement des activités périscolaires à Mayotte. Y sont notamment abordées l’évolution de la formation, l’évolution de la restauration scolaire et la problématique de la gestion des classes associée au système de rotation scolaire.
À l’instar des autres territoires ultramarins, Mayotte a souffert, durant des années, d’un sous-investissement chronique et d’un manque d’efficacité des politiques régaliennes, lesquels ont largement contribué à la persistance de conditions de vie particulièrement dégradées sur ce territoire.
L’État s’engage à réviser la doctrine d’interception des embarcations dont le but est l’immigration clandestine à Mayotte.
L’état des lieux, prévu à l’alinéa précédent, portant sur l’organisation de la réponse de sécurité civile (plans Orsec) sera complété de recommandations portant sur la création d’une réserve de moyens destinée à la sauvegarde et au soutien des populations.
L’engagement de l’État en matière de maintien durable de l’ordre public consiste, par ailleurs, à généraliser et à faciliter le dispositif de prolongation des postes des gardiens de la paix et des officiers, lorsque ceux-ci souhaitent s’établir à Mayotte au delà de la durée maximale de six ans.
Pour favoriser le recrutement de Français d’outre-mer dans la gendarmerie, la police nationale et les polices municipales, l’État s’engage à créer des écoles de formation aux métiers de la sécurité à Mayotte.
L’État s’engage également à valoriser le travail des forces de l’ordre en révisant les dispositifs d’indemnisation des fonctionnaires de police en mobilité à Mayotte, afin de les rendre plus attractifs et de les étendre au personnel administratif et aux policiers adjoints.
L’État s’engage à renforcer son action pour lutter contre l’immigration illégale en mer grâce à la mise en place de différents dispositifs militaires maritimes :
– la construction d’un réseau de sémaphores le long des points stratégiques de Mayotte pour améliorer la surveillance et la détection précoce de mouvements illégaux ;
– l’installation de ballons d’observation de type T‑C60, développés par l’Aero‑Nautic Services & Engineering (A-NSE), pour instaurer une couverture aérienne plus étendue sur le territoire mahorais.
– une cour d’appel sera créée à Mayotte dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
– à Mayotte, les effectifs de la protection judiciaire pour la jeunesse ainsi que ceux de l’aide sociale à l’enfance seront renforcés.
– à raccorder l’ensemble des logements licites au réseau de distribution d’eau potable ;
– à pourvoir Mayotte de moyens temporaires destinés à fournir de l’eau entre aujourd’hui et la mise en service de la seconde usine de dessalement en 2027, notamment de bateaux‑usines de dessalement de l’eau de mer ;
– à soutenir les collectivités territoriales et les habitants par une politique massive de récupération des eaux de pluie.
Le stockage et la récupération des eaux de pluies seront facilités et encouragés pour les ménages, dans les conditions prévues par l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l’article R. 1322‑94 du code de la santé publique.
Des actions de formation et d’appui technique seront mises en place pour renforcer l’ingénierie locale au sein des collectivités territoriales pour la gestion de l’eau et l’optimisation des infrastructures.
Le stockage et la récupération des eaux de pluie seront facilités et encouragés pour les ménages.
En particulier, seront encouragées les solutions et les sources alternatives d’accès à l’eau (multiplication des bornes fontaines, stockage et récupération des eaux de pluie, distribution de contenants propres, accompagnement à l’utilisation des eaux de surface) dans les zones où le service public de l’eau n’est pas suffisant ou efficient.
L’État s’engage à ce que l’ensemble des infrastructures de distribution d’eau potable aient été rénovées d’ici 2027.
Le Gouvernement s’engage à transmettre aux élus locaux, avant le 1er juillet 2025, l’étude de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable portant sur le retour d’expérience de la crise de l’eau à Mayotte.
Un nouveau « plan eau Mayotte » sera élaboré avant le 31 décembre 2027 et son élaboration sera concertée en amont avec les élus locaux.
L’État, conjointement avec Électricité de Mayotte, garantit aux habitants de Mayotte une électricité à prix raisonnable. Pour cela, un renforcement du contrôle des prix et des marges dans le secteur de l’énergie est déployé.
L’État s’engage à soutenir les travaux permettant de raccorder l’ensemble des logements licites au réseau électrique.
– le renforcement de la traçabilité et de la régularisation des activités agricoles ;
Le Gouvernement présente, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, un plan d’urgence de rattrapage éducatif pour Mayotte.
Dans cette période de réorganisation de l’agriculture mahoraise, l’État sera particulièrement vigilant sur l’augmentation des moyens de lutte contre l’agriculture informelle et l’importation illégale de pesticides.
Dans le contexte post-cyclonique et compte tenu de la persistance des tensions sur les prix de nombreux produits de première nécessité à Mayotte, le Gouvernement veillera à ce que les dispositifs d’encadrement des prix et des marges mis en place par le décret n° 2024‑1184 du 18 décembre 2024 portant déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte pour une durée de six mois puissent être prolongés ou relayés, aussi longtemps que les conditions de marché resteront anormales. Ces mesures viseront à garantir un accès abordable aux biens essentiels pour la population mahoraise, en particulier dans les secteurs marqués par une forte concentration économique.
L’État renforcera les instruments de surveillance et de régulation des marchés à Mayotte, notamment dans les secteurs essentiels où des positions dominantes entravent le bon fonctionnement de la concurrence. Il s’appuiera sur l’observatoire des prix, marges et revenus de Mayotte, dont les moyens et les prérogatives seront consolidés, ainsi que sur l’Autorité de la concurrence, appelée à intervenir plus activement sur le territoire.
L’engagement structurant de l’État consiste également à mettre en place un moratoire sur la prise en charge par l’école publique des enfants dont les parents sont en situation irrégulière.
L’engagement structurant de l’État consiste également à recruter de nouveaux enseignants du premier degré en mettant en place des concours locaux complémentaires.
Il consiste également à développer des services publics de transports scolaires sûrs, notamment par bus, et à sécuriser les déplacements des enfants.
Il consiste aussi à renforcer les heures de français à l’école primaire et au collège à Mayotte et à mettre en place des cours de français obligatoires et gratuits pour les parents d’élèves ne maîtrisant pas ou maîtrisant mal la langue française.
L’État propose un plan pour renforcer la filière professionnelle et développer des formations en adéquation avec les besoins de reconstruction du territoire.
Afin de mieux prendre en compte les besoins spécifiques liés à la forte croissance démographique et aux difficultés structurelles du système de santé à Mayotte, l’État s’engage à réviser le coefficient géographique applicable aux financements des établissements de santé de ce territoire. Cette révision devra permettre une compensation plus juste des surcoûts liés à l’insularité, aux charges de fonctionnement, à la faiblesse des équipements, au sous-dimensionnement des effectifs médicaux et à la pression démographique exceptionnelle constatée dans le département.
Dans le but de mettre en place une première année de médecine en « parcours d’accès spécifique santé » (PASS) à Mayotte dès la rentrée scolaire 2028, l’État s’engage :
– à installer une classe préparatoire publique à Mayotte ainsi qu’un internat et des logements du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
– à signer une convention avec l’université de La Réunion permettant aux étudiants mahorais de bénéficier de places réservées en PASS à La Réunion et de bénéficier de places dans le cadre de procédures passerelles ;
– dans le même temps, à établir des partenariats avec d’autres universités et à constituer un corps d’enseignants permettant de mettre en place à Mayotte cette première année de médecine, comme le prévoit le plan « Mayotte debout ».
La défaillance du service public s’agrandit de jour en jour à Mayotte, faute d’investissement. En septembre 2020, le Défenseur des droits affirmait que les droits fondamentaux n’étaient « pas effectifs » sur l’archipel, notamment du fait du « manque de soins ». En effet, Mayotte ne compte que 260 médecins pour plus de 320 000 habitants et le nombre de lits d’hospitalisation disponibles représente à peine 40 % de la moyenne nationale. Depuis le cyclone Chido, la situation est alarmante.
Face à ces constats, l’État s’engage à :
– développer un plan pluriannuel d’investissement dans la santé, notamment dans les équipements ;
– rouvrir les maternités et engager un plan de recrutement de sages-femmes ;
– accélérer la construction du second hôpital annoncé dès 2019 par Emmanuel Macron et maintenir l’hôpital provisoire tant qu’il n’est pas opérationnel ;
– garantir la santé publique pour toutes et tous ;
– développer un pôle santé et l’offre de formation en santé à Mayotte.
L’État mettra en œuvre à Mayotte une politique publique volontariste vis‑à‑vis du diabète.
À Mayotte, le SMIC horaire brut est de 8,98 euros, contre 11,88 euros dans le reste de la France, et le revenu de solidarité active (RSA) y est fixé à 50 % du montant versé dans l’hexagone. D’autres aides sociales sont également moins élevées à Mayotte, telles les allocations familiales. Le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire (ARS), la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le RSA et les aides au logement sont soumis à des conditions nettement moins favorables. Au vu de ces disparités inacceptables, l’État s’engage à aligner le SMIC et les prestations sociales sur les niveaux de l’hexagone dès la promulgation de la présente loi.
La convergence du niveau des allocations individuelles de solidarité interviendra concurremment à celle du SMIC net. Cela vaut notamment pour le RAS et l’AAH, mais aussi pour les prestations familiales, y compris la prestation d’accueil du jeune enfant.
Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte pourront faire l’objet d’une clause spécifique réservant un taux minimal des travaux à réaliser aux très petites entreprises locales. La même clause pourra surpondérer le score des entreprises non locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux.
Dans le respect de la stratégie « du berceau à la tombe », l’État, en lien avec les collectivités territoriales et le syndicat intercommunal pour la gestion et le traitement des déchets de Mayotte, organise le retrait des véhicules hors d’usage et leur transfert hors de l’archipel en vue de leur recyclage.
À titre dérogatoire compte tenu du nombre d’habitants concernés, pour une durée de cinq ans, le Gouvernement s’engage à prévoir, dans le cadre des lois de finances, que le syndicat mixte de collecte et traitement des déchets ménagers de Mayotte est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux ; il s’engage à rendre également éligible le syndicat mixte à la dotation de soutien à l’investissement local ainsi qu’au « fonds vert ».
L’État, en lien avec les acteurs de gestion locale, dote Mayotte d’un programme de transition énergétique et d’un schéma régional de l’énergie avant 2027.
La définition de cette stratégie s’appuiera sur un diagnostic écologique préalable permettant notamment de distinguer les zones capables de se régénérer naturellement et devant être strictement protégées de celles où des interventions de reboisement ciblées sont nécessaires. Dans ces dernières, les espèces à planter devront impérativement être endémiques ou indigènes, avec une provenance locale contrôlée, en lien avec les pépinières existantes ou en cours de création sur le territoire.
Ce diagnostic écologique sera le préalable à l’élaboration d’une feuille de route sur la restauration des écosystèmes forestiers mahorais, en cohérence avec le règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869. Cette feuille de route sera élaborée par la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte en associant notamment le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte ainsi que les associations environnementales et les gestionnaires des aires protégées.
Ces actions doivent être coordonnées, scientifiquement encadrées et couplées à un renforcement massif des actions de surveillance et de police de l’environnement ainsi que des moyens accrus dévolus à la justice.
Avec 11 579 euros en 2022 contre 38 775 euros en moyenne nationale, Mayotte connaît le PIB par habitant le plus bas de France. 55 % des emplois se concentrent dans le secteur tertiaire non marchand (secteur public principalement), 29 % dans le tertiaire marchand, 9 % dans la construction, 5 % dans l’industrie, 2 % dans l’agriculture. À la suite du rapport d’information n° 774 du 15 janvier 2025 sur l’avenir institutionnel des outre-mer, réalisé par la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale et appuyé sur le rapport de la Cour des comptes de juin 2022, constatant que « l’économie [de Mayotte] ne produit quasiment aucune valeur ajoutée », l’État français prend l’engagement de relancer l’activité économique de l’archipel, au service des Mahorais. En ce sens, l’État s’engage à :
– réserver une part minimale de 50 % des marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte aux entreprises locales, en particulier les TPE et PME, et, pour les entreprises non locales, favoriser celles qui s’engagent à recruter des Mahorais pour la durée des travaux ;
– permettre, en cas de difficultés durables pour les TPE et PME, l’abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales et patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, sous certaines conditions et dans la limite de 50 % de celles-ci ;
– instaurer un bouclier douanier via une taxe kilométrique en faveur des productions locales à faible empreinte écologique ;
– créer des lycées professionnels maritimes et des formations supérieures pour en faire des territoires pilotes de l’économie de la mer.
La transformation du port de Longoni en grand port maritime doit préserver les intérêts de la collectivité territoriale et de l’État.
– mis en place un réseau de transport scolaire structurant l’ensemble de l’île de Mayotte autour des cinq secteurs géographiques suivants : Petite Terre, Grande Terre, Nord, Centre et Sud ;