Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

57 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Xavier AlbertiniHOR Pour · place 216
Farida AmraniLFI-NFP Contre · place 643
Léa Balage El MarikyECOS Contre · place 523
Valérie Bazin-MalgrasDR Pour Par délégation · place 199
José BeaurainRN Pour · place 75
Karim Ben CheikhECOS Contre · place 542
Anne BergantzDEM Pour · place 358
Ugo BernalicisLFI-NFP Contre · place 601
Carlos Martens BilongoLFI-NFP Contre · place 604
Benoît BlanchardHOR Pour · place 239
Christophe BlanchetDEM Pour · place 344
Ian BoucardDR Pour · place 176
Florent BoudiéEPR Pour · place 251
Yaël Braun-PivetEPR Non-votant · place 391
Dorine BregmanSOC Contre · place 568
Anthony BrosseEPR Pour Par délégation · place 388
Gabrielle CathalaLFI-NFP Contre · place 595
Vincent CaureEPR Pour · place 384
François-Xavier CeccoliDR Pour · place 203
Jean-François CoulommeLFI-NFP Contre · place 637
Laurent CroizierDEM Pour · place 329
Edwige DiazRN Pour Par délégation · place 33
Elsa FaucillonGDR Contre · place 593
Charles FournierECOS Contre Par délégation · place 530
Perceval GaillardLFI-NFP Contre · place 638
Anne GenetetEPR Pour · place 255
Olivia GrégoireEPR Pour Par délégation · place 271
Stéphane HablotSOC Contre · place 569
Zahia HamdaneLFI-NFP Contre Par délégation · place 559
Tiffany JoncourRN Pour Par délégation · place 83
Andy KerbratLFI-NFP Contre · place 537
Sandrine LalanneEPR Pour · place 389
Philippe LatombeDEM Pour Par délégation · place 359
Annaïg Le MeurEPR Pour · place 254
Antoine LéaumentLFI-NFP Contre · place 645
Jérôme LegavreLFI-NFP Contre · place 649
Delphine LingemannDEM Pour Par délégation · place 340
Christine LoirRN Pour · place 31
David MagnierRN Pour · place 13
Christophe MarionEPR Pour · place 307
Élisa MartinLFI-NFP Contre · place 599
Paul MidyEPR Pour · place 268
Christophe MongardienEPR Pour · place 325
Serge MullerRN Pour · place 58
Danièle ObonoLFI-NFP Contre · place 600
Nathalie OziolLFI-NFP Contre Par délégation · place 548
Astrid Panosyan-BouvetEPR Pour Par délégation · place 312
Maud PetitDEM Pour · place 352
Thomas PortesLFI-NFP Contre · place 633
Angélique RancRN Pour Par délégation · place 19
Catherine RimbertRN Pour Par délégation · place 41
Charles RodwellEPR Pour Par délégation · place 276
Béatrice RoullaudRN Pour · place 152
Aurélien TachéLFI-NFP Contre Par délégation · place 574
Andrée TaurinyaLFI-NFP Contre · place 609
Michaël TaverneRN Pour · place 50
Roger VicotSOC Abstention · place 439

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
EPR Pour 12001
RN Pour 10000
DEM Pour 6000
DR Pour 3000
HOR Pour 2000
NIPartagé0000
LFI-NFP Contre 01600
SOC Contre 0210
ECOS Contre 0300
LIOTPartagé0000
GDR Contre 0100
UDDPLRPartagé0000

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 8261 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
  2. Texte visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
  3. Amendement n° 903 · article 16
  4. Scrutinn° 8261 · 10/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 903 du Gouvernement de rétablissement de l'article 16 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Adopté

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

III. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

IV. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° ou 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Une copie de la décision autorisant l’identification par un numéro d’immatriculation administrative est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. » »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la pseudonymisation qui ont été adoptées par le Sénat.

Cet article a pour objectif de protéger l'intégrité physique et la vie des agents et de leurs proches en supprimant les démarches lourdes et complexes qu'implique la nécessité d'obtenir une autorisation écrite et motivée de l'autorité hiérarchique. Il s'agit donc d'une mesure de protection fondée sur l'existence d'un risque pour la vie ou l'intégrité physique de l'agent ou de celles de ses proches.

Dans son avis du 16 novembre 2023, le Conseil d’État considère que la pseudonymisation est toujours possible, dès lors qu'elle peut être levée par l'autorité judiciaire compétente si elle l'estime nécessaire en vue de l'exercice des droits de la défense. C'est précisément ce que prévoit le présent projet de loi puisqu'il définit les voies de recours offertes aux parties à la procédure.

La pseudonymisation demeure exclue lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales. En ce sens, dans son avis du 19 mars 2026 relatif au présent projet de loi, le Conseil d'Etat a considéré qu'il "s'inscrit dans le cadre fixé par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 12 juin 2025 et répond aux conditions et recommandations qu'il avait fixées dans son avis précité du 16 novembre 2023".

Il sera enfin précisé que pseudonymisation et anonymisation ne renvoient pas aux mêmes réalités puisque la pseudonymisation permet toujours d'identifier l'agent à partir de son numéro d'immatriculation administrative.

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