Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

58 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Xavier AlbertiniHOR Pour · place 216
Pouria AmirshahiECOS Contre · place 516
Farida AmraniLFI-NFP Contre · place 643
Philippe BallardRN Pour · place 94
Karim Ben CheikhECOS Contre · place 542
Anne BergantzDEM Pour · place 358
Ugo BernalicisLFI-NFP Contre · place 601
Christophe BlanchetDEM Non-votant · place 344
Yaël Braun-PivetEPR Non-votant · place 391
Dorine BregmanSOC Contre · place 568
Anthony BrosseEPR Pour Par délégation · place 388
Vincent CaureEPR Pour · place 384
Cendrine ChazéDR Pour · place 200
Jean-François CoulommeLFI-NFP Contre · place 637
Laurent CroizierDEM Pour · place 329
Edwige DiazRN Pour Par délégation · place 33
Elsa FaucillonGDR Contre · place 593
Charles FournierECOS Contre Par délégation · place 530
Perceval GaillardLFI-NFP Contre · place 638
Yoann GilletRN Pour · place 126
Steevy GustaveECOS Contre Par délégation · place 541
Zahia HamdaneLFI-NFP Contre Par délégation · place 559
Tiffany JoncourRN Pour Par délégation · place 83
Marietta KaramanliSOC Contre · place 411
Guillaume KasbarianEPR Pour · place 266
Andy KerbratLFI-NFP Contre · place 537
Hélène LaporteRN Pour · place 28
Philippe LatombeDEM Pour Par délégation · place 359
Antoine LéaumentLFI-NFP Contre · place 645
Jérôme LegavreLFI-NFP Contre · place 649
Delphine LingemannDEM Pour Par délégation · place 340
Christine LoirRN Pour · place 31
Benjamin Lucas-LundyECOS Contre · place 514
David MagnierRN Pour · place 13
Christophe MarionEPR Pour · place 307
Élisa MartinLFI-NFP Contre · place 599
Laurent MazauryLIOT Pour · place 394
Nicolas MetzdorfEPR Pour Par délégation · place 385
Christophe MongardienEPR Pour · place 325
Danièle ObonoLFI-NFP Contre · place 600
Nathalie OziolLFI-NFP Contre Par délégation · place 548
Astrid Panosyan-BouvetEPR Pour Par délégation · place 312
Stéphane PeuGDR Contre · place 583
Thomas PortesLFI-NFP Contre · place 633
Natalia PouzyreffEPR Pour · place 315
Angélique RancRN Pour Par délégation · place 19
Julien RancouleRN Pour · place 136
Charles RodwellEPR Pour Par délégation · place 276
Laetitia Saint-PaulHOR Pour · place 228
Ersilia SoudaisLFI-NFP Contre · place 572
Aurélien TachéLFI-NFP Contre Par délégation · place 574
Andrée TaurinyaLFI-NFP Contre · place 609
Michaël TaverneRN Pour · place 50
Prisca ThevenotEPR Pour · place 274
Céline Thiébault-MartinezSOC Contre · place 552
Paul VannierLFI-NFP Contre · place 573
Roger VicotSOC Contre · place 439
Anne-Cécile ViollandHOR Pour Par délégation · place 224

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
RN Pour 10000
EPR Pour 10001
DEM Pour 4001
HOR Pour 3000
DR Pour 1000
LIOT Pour 1000
NIPartagé0000
LFI-NFP Contre 01600
SOC Contre 0400
ECOS Contre 0500
GDR Contre 0200
UDDPLRPartagé0000

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 8202 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
  2. Texte visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
  3. Amendement n° 913 · article 23
  4. Scrutinn° 8202 · 10/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 913 du Gouvernement de rétablissement de l'article 23 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Adopté

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, peuvent également recevoir des plaintes, à l’exception :

« 1° des crimes ;

« 2° des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;

« 3° des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;

« 4° des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire.

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d’une plainte lorsque le plaignant est mineur.

« Le fait qu’un agent de police judicaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sacompétence ne constitue pas une cause de nullité. »

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa , les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « Sous réserve du premier alinéa, » sont supprimés ;

3° L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »

4° L’article 21 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes les personnes susceptibles de leur fournir des indices, des preuves et des renseignements sur les auteurs et complices d’infractions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, à l’exclusion :

« 1° des crimes ;

« 2° des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;

« 3° des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;

« 4° des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire.

« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint reçoive des déclarations qui leur sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas de sacompétence ne constitue pas une cause de nullité. »

5° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

6° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé, », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la répartition des compétences entre officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJa). Ces dispositions, présentes dans le projet de loi déposé au Sénat, ont été adoptées en commission des lois et en séance publique par le Sénat.

Une partie de la surcharge à laquelle font face les différents services d’investigation est directement imputable à l'absence de rationalisation des compétences. Répondre à cet enjeu passe ainsi par l'adaptation des règles d'attribution des capacités juridiques à la réalité de l'état de la pratique observée par les procureurs et services d'enquête.

En ce sens, cet article prévoit d'augmenter le volume d'enquêteurs pouvant exécuter les réquisitions de l'autorité judiciaire en dehors de son territoire, d'adapter les prérogatives des APJ et APJa aux besoins et de valoriser l'engagement dans les réserves. Ces trois axes n'ont d'ailleurs pas appelé d'observation de la part du Conseil d'Etat dans son avis du 19 mars 2026 puisqu’ils respectent les exigences tenant au contrôle de l'OPJ et de l'autorité judiciaire qui permet de s'assurer du respect des grands principes de la procédure pénale.

Comme l’ont souhaité les parlementaires lors de la discussion au Sénat et de l’examen en commission à l’Assemblée, les nouvelles compétences attribuées aux agents de police judiciaire adjoints en matière de prise de plainte et de réalisation d’auditions seront davantage encadrées : les délits commis à l’encontre d’une personne mineure et les délits à caractère sexuel sont exclus du champ des plaintes pouvant être recueillies et des auditions pouvant être réalisées ; les agents de police judiciaire adjoints ne pourront pas recueillir la plainte d'un plaignant mineur.

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