Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

106 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Nicolas TurquoisDEM Contre · place 354
Frédéric ValletouxHOR Contre · place 213
Annie VidalEPR Pour · place 260
Philippe VigierDEM Contre · place 337
Corinne VignonEPR Contre Par délégation · place 327
Frédéric-Pierre VosRN Pour · place 134

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
RN Pour 24100
DR Pour 8000
EPR Contre 41701
SOC Contre 12600
UDDPLR Pour 1000
NIPartagé0000
LFI-NFP Contre 0800
ECOS Contre 0300
DEM Contre 0800
HOR Contre 0200
LIOT Contre 0200
GDRPartagé0000

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 7654 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetFin de vie
  2. Texte relative au droit à l'aide à mourir
  3. Amendement n° 89 · article 6
  4. Scrutinn° 7654 · 26/06/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 89 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : Thibault Bazin

État : Rejeté

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

« Lorsque le médecin estime que l’existence d’un trouble cognitif, psychique ou intellectuel est susceptible d’altérer le discernement de la personne, il en tient compte dans l’appréciation des conditions prévues par le présent article et s’assure, dans le cadre de la procédure collégiale, du caractère libre et éclairé de la demande.

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne lui est pas applicable. »

Exposé sommaire de M. Bazin et ses cosignataires

Cet amendement de clarification vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant le dispositif d’aide à mourir, en assurant une protection accrue des personnes les plus vulnérables et en consolidant l’exigence d’un consentement libre et éclairé.

Il prévoit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. Cette exclusion repose sur le principe fondamental selon lequel une telle décision ne peut être envisagée que si la capacité de discernement est pleinement établie et si la volonté exprimée procède d’une autonomie réelle et intacte. Il s’agit ici de prévenir tout risque d’atteinte à des personnes dont la vulnérabilité structurelle appelle une vigilance particulière du législateur.

Au-delà de la déficience intellectuelle, l’amendement impose au médecin de tenir compte, dans son appréciation des conditions d’éligibilité, de tout trouble cognitif, psychique ou intellectuel susceptible d’altérer le discernement du patient. Dans une telle hypothèse, il lui appartient de s’assurer, dans le cadre de la procédure collégiale, que la demande présente bien un caractère libre et éclairé. Cette disposition comble un angle mort du texte initial en reconnaissant explicitement que le spectre des situations affectant la capacité de jugement est plus large que la seule déficience intellectuelle, et qu’il doit être appréhendé avec une attention spécifique.

Également, cet amendement renforce la procédure d’évaluation du caractère libre et éclairé de la demande. Il prévoit que, lorsqu’un médecin a un doute sur la validité du consentement du patient, il est tenu de saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce dernier lie la décision du médecin. Cette disposition répond à une exigence de sécurité juridique et de collégialité renforcée. Elle garantit que l’appréciation de la capacité de discernement ne repose pas sur une seule analyse, mais bénéficie de l’expertise spécifique d’un spécialiste de la santé mentale, particulièrement qualifié pour évaluer l’altération éventuelle du jugement, l’existence d’un trouble psychiatrique susceptible d’influencer la demande, ou encore la présence de pressions extérieures.

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