Amendement n° 89 de M. Bazin — article 6
Rejeté- Pour
- 38
- Contre
- 67
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 105
- Suffrages exprimés
- 105
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
106 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nicolas Turquois | DEM | Contre | · place 354 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | · place 213 |
| Annie Vidal | EPR | Pour | · place 260 |
| Philippe Vigier | DEM | Contre | · place 337 |
| Corinne Vignon | EPR | Contre | Par délégation · place 327 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Pour | · place 134 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative au droit à l'aide à mourir
- Amendement n° 89 · article 6
- Scrutinn° 7654 · 26/06/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 89 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Thibault Bazin
État : Rejeté
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
« Lorsque le médecin estime que l’existence d’un trouble cognitif, psychique ou intellectuel est susceptible d’altérer le discernement de la personne, il en tient compte dans l’appréciation des conditions prévues par le présent article et s’assure, dans le cadre de la procédure collégiale, du caractère libre et éclairé de la demande.
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne lui est pas applicable. »
Exposé sommaire de M. Bazin et ses cosignataires
Cet amendement de clarification vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant le dispositif d’aide à mourir, en assurant une protection accrue des personnes les plus vulnérables et en consolidant l’exigence d’un consentement libre et éclairé.
Il prévoit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. Cette exclusion repose sur le principe fondamental selon lequel une telle décision ne peut être envisagée que si la capacité de discernement est pleinement établie et si la volonté exprimée procède d’une autonomie réelle et intacte. Il s’agit ici de prévenir tout risque d’atteinte à des personnes dont la vulnérabilité structurelle appelle une vigilance particulière du législateur.
Au-delà de la déficience intellectuelle, l’amendement impose au médecin de tenir compte, dans son appréciation des conditions d’éligibilité, de tout trouble cognitif, psychique ou intellectuel susceptible d’altérer le discernement du patient. Dans une telle hypothèse, il lui appartient de s’assurer, dans le cadre de la procédure collégiale, que la demande présente bien un caractère libre et éclairé. Cette disposition comble un angle mort du texte initial en reconnaissant explicitement que le spectre des situations affectant la capacité de jugement est plus large que la seule déficience intellectuelle, et qu’il doit être appréhendé avec une attention spécifique.
Également, cet amendement renforce la procédure d’évaluation du caractère libre et éclairé de la demande. Il prévoit que, lorsqu’un médecin a un doute sur la validité du consentement du patient, il est tenu de saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce dernier lie la décision du médecin. Cette disposition répond à une exigence de sécurité juridique et de collégialité renforcée. Elle garantit que l’appréciation de la capacité de discernement ne repose pas sur une seule analyse, mais bénéficie de l’expertise spécifique d’un spécialiste de la santé mentale, particulièrement qualifié pour évaluer l’altération éventuelle du jugement, l’existence d’un trouble psychiatrique susceptible d’influencer la demande, ou encore la présence de pressions extérieures.