Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

208 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Boris VallaudSOC Contre · place 427
Frédéric ValletouxHOR Contre · place 213
Paul VannierLFI-NFP Contre · place 573
Gérault VernyUDDPLR Pour · place 88
Annie VidalEPR Pour · place 260
Philippe VigierDEM Contre · place 337
Frédéric WeberRN Pour · place 118
Christopher WeissbergEPR Contre Par délégation · place 297

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
RN Pour 54010
DR Pour 17100
UDDPLR Pour 9000
EPR Contre 62601
LIOT Contre 2300
NI Contre 1200
SOC Contre 12700
HOR Contre 1600
LFI-NFP Contre 02400
ECOS Contre 01100
DEM Contre 01220
GDR Contre 0100

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 7496 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetFin de vie
  2. Texte relative au droit à l'aide à mourir
  3. Amendement n° 1247 · article 3
  4. Scrutinn° 7496 · 24/06/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l’amendement n° 1247 de M. Valentin à l’article 3 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : Antoine Valentin

État : Rejeté

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 3. »

Exposé sommaire de M. Valentin et ses cosignataires

Le présent amendement vise à réécrire l’article 3, qui fait actuellement de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et à un soulagement optimal de la souffrance. Une telle formulation soulève plusieurs difficultés : sa portée normative reste incertaine et il n’est pas souhaitable d’ériger l’accès à l’aide à mourir en droit individuel opposable, ce qui pourrait entraîner des obligations légales contraignantes pour les professionnels de santé.

Au contraire, il est préférable de préciser que le médecin n’est pas tenu d’informer systématiquement un patient de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette approche permet de préserver la liberté d’appréciation des professionnels et de sécuriser leur responsabilité dans un domaine où la décision implique des enjeux éthiques majeurs.

Le présent amendement a ainsi pour objectif de clarifier le cadre légal, de sécuriser l’exercice médical et de garantir que toute intervention dans ce domaine sensible reste encadrée et soumise à l’appréciation professionnelle. Il est ainsi proposé d'adopter le présent amendement.

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