Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

110 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
David TaupiacLIOT Pour · place 465
Céline Thiébault-MartinezSOC Pour Par délégation · place 552
Jean-Louis ThiériotDR Pour Par délégation · place 186
Nicolas ThierryECOS Pour · place 503
Mélanie ThominSOC Pour · place 433
Stéphane TravertEPR Pour · place 300
Cyril TribuianiRN Pour · place 109
Aurélie TrouvéLFI-NFP Contre · place 618
Nicolas TryznaDR Pour · place 184
Frédéric WeberRN Pour · place 118

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
RN Pour 39000
EPR Pour 16001
DR Pour 10000
DEM Pour 9000
ECOS Pour 6000
SOC Pour 4000
HOR Pour 4000
LIOT Pour 2000
UDDPLR Pour 1000
NIPartagé0000
LFI-NFP Contre 01800
GDRPartagé0000

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 7079 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
  2. Texte d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
  3. Amendement n° 1617 · article 4
  4. Scrutinn° 7079 · 29/05/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 1617 du Gouvernement à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Adopté

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »

les mots :

« mentionnés au I de l’article L. 230‑5-1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique par tout moyen de communication la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens des mêmes dispositions, est originaire de France. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement rétablit d’une part l’obligation de transparence concernant la part de produits durables et de qualité, dont issus de l’agriculture biologique, achetés annuellement par la grande distribution et la restauration commerciale. Cette obligation en effet, issue de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) publiée le 11 février dernier, a fait l'objet de nombreuses consultations, à la fois dans le cadre d'instances comme le Conseil national de l'alimentation, mais aussi auprès du public. Elle a fait l’objet d’un consensus auprès des parties prenantes consultées.

D’autre part, cet amendement prévoit une obligation de transparence annuelle sur l’origine des ingrédients primaires des produits vendus sous marque de distributeur (MDD). Les distributeurs élaborent en effet des cahiers des charges que leurs fournisseurs respectent pour la fabrication des MDD ; par conséquent, l’origine des produits est une information connue, ou qui peut l’être plus aisément que l’origine des produits des marques nationales qui dépend, elle, de la transmission de l’information par le transformateur à son distributeur. Le présent amendement décline cette transparence sur les origines des produits vendus sous MDD en prévoyant l’indication de la part de produits originaires de l’UE et, au sein de ceux-ci, des produits originaires de France.

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