Amendement n° 376 de Mme Faucillon — article 2
Rejeté- Pour
- 29
- Contre
- 70
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 99
- Suffrages exprimés
- 99
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
101 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Estelle Youssouffa | LIOT | Contre | · place 382 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
- Texte de programmation pour la refondation de Mayotte
- Amendement n° 376 · article 2
- Scrutinn° 2643 · 23/06/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 376 de Mme Faucillon à l'article 2 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Elsa Faucillon
État : Rejeté
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires
Cet amendement de repli vise à supprimer la disposition qui empêche la délivrance de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", lorsqu'un parent ne peut prouver sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ou en l'absence de décision de justice.
Les auteurs de cet amendement considèrent que la suppression du second alinéa de l'article L.423-8 du CESEDA, qui précise que "lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant " restreint de manière disproportionnée l'accès au séjour.
Comme le souligne la Défenseure des droits dans son avis n°25-07 du 6 juin 2025, "la suppression, pour Mayotte, de la réserve prévue à l’alinéa 2 de l’article L.423-8 du CESEDA instaure un recul dont la conformité aux obligations internationales de la France ne peut qu’interroger. En effet, les dispositions envisagées, si elles étaient adoptées, pourraient conduire l’autorité préfectorale à
s’estimer en situation de compétence liée pour refuser toute régularisation au titre de la protection de la vie privée et familiale ou de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque l’étranger parent d’enfant français ne serait pas en mesure de justifier de la contribution du parent français à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ou même de la nouvelle condition d’entrée régulière si elle est adoptée. Or, de tels refus méconnaitraient nécessairement les obligations de la France résultant de la jurisprudence de la CEDH".
Pour toutes ces raisons, les auteurs demandent la suppression de ces dispositions.