Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

110 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Eva SasECOS Contre · place 512
Sabrina SebaihiECOS Contre · place 499
Anne Stambach-TerrenoirLFI-NFP Contre · place 561
Andrée TaurinyaLFI-NFP Contre · place 609
Jean TerlierEPR Contre · place 248
Thierry TessonRN Pour · place 21
Nicolas ThierryECOS Contre Par délégation · place 503
Sabine ThillayeDEM Pour Par délégation · place 334
Stéphane TravertEPR Contre · place 300
Antoine VilledieuRN Pour Par délégation · place 64

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
RN Pour 28000
SOC Contre 41200
HOR Pour 4000
DEM Pour 3110
UDR Pour 3000
NIPartagé0000
EPR Contre 01402
LFI-NFP Contre 02000
DR Contre 0300
ECOS Contre 01500
LIOTPartagé0000
GDRPartagé0000

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 2204 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetCe scrutin n’est pas rattaché à un sujet unique.
  2. Texte de simplification de la vie économique
  3. Amendement n° 2771 (Rect) · article 17
  4. Scrutinn° 2204 · 28/05/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 2771 rectifié du Gouvernement à l’article 17 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Rejeté

Dispositif

Substituer aux alinéas 14 et 15 les sept alinéas suivants :

« V. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ces installations sont localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au-delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ;

« 2° La localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques ;

« 3° Ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

« Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent V, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le représentant de l’État dans le département du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« Les dispositions du présent V sont applicables à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029. Au plus tard le 1er septembre 2029, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement a pour objet de reprendre la dérogation à la loi littoral adoptée dans le cadre de la loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025, afin de permettre, à titre exceptionnel, l’installation d’antennes relais de télécommunication.

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale, a été adopté un amendement substituant au dispositif expérimental de dérogation adopté par le Sénat en première lecture un nouveau dispositif, pour permettre d'implanter en discontinuité de l’urbanisation les antennes relais dans les communes littorales volontaires par une dérogation pérenne à la loi littoral pour ce type d'installations.

Cette disposition pose cependant plusieurs difficultés :

– elle n’offre aucune garantie de conciliation entre la légitime volonté de proposer une couverture réseau pour tous dans le cadre du New Deal Mobile d’une part, et l’impérative nécessité de préserver notre patrimoine littoral naturel et paysager d’autre part. En effet, la dérogation proposée ne fixe aucun critère permettant de justifier que la dérogation est en effet nécessaire ;

– ce faisant, elle apparaît très fragile juridiquement, notamment en ce qu’elle ne répond pas aux exigences du Conseil Constitutionnel, qui exerce un contrôle strict des assouplissements apportés à la loi littoral au regard de la charte de l’environnement, lesquels doivent, justement, être justifiés avec l’encadrement de la dérogation au moyen de critères pertinents ;

– présentée comme une mesure pérenne, elle ne tient pas compte du fait que, si les opérateurs de télécommunications font état de difficultés, celles-ci n’ont pas été étayées par les services compétents en charge de l’urbanisme, et apparaissent, dans un grand nombre de cas, comme relevant d’une confusion entre la notion de discontinuité et la notion d’habitat diffus, alors même que l’équipement en antennes relais dans une zone urbanisée, même diffuse, n’est soumis à aucune contrainte au regard de la loi littoral.

Le présent amendement propose donc de reprendre la rédaction de la disposition dérogatoire prévue pour Mayotte, qui avait fait l’objet d’un consensus en commission mixte paritaire entre les deux assemblées dans le cadre de la loi d’urgence.

Il prévoit cependant en outre un avis (simple) de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (pour mémoire, la disposition adoptée au Sénat prévoyait un avis conforme de cette commission, la commission spéciale de l’Assemblée nationale ayant quant à elle prévu un avis simple).

Le caractère expérimental de la mesure permettra de tirer un bilan des premières mobilisations de cette dérogation, afin de vérifier que le dispositif est de nature à répondre à l’attente des opérateurs de télécommunications de manière plus sûre juridiquement, et plus conforme à la conciliation du développement des télécommunications avec la préservation notre patrimoine littoral commun.

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