Amendement n° 915 du Gouvernement — article 21 ter
Adopté- Pour
- 150
- Contre
- 0
- Abstentions
- 1
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 151
- Suffrages exprimés
- 150
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
153 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Olivier Marleix | DR | Pour | · place 182 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Michèle Martinez | RN | Pour | · place 129 |
| Alexandra Masson | RN | Pour | · place 44 |
| Bryan Masson | RN | Pour | · place 109 |
| Stéphane Mazars | EPR | Pour | · place 292 |
| Graziella Melchior | EPR | Pour | · place 387 |
| Éric Michoux | UDR | Pour | · place 96 |
| Jean Moulliere | HOR | Pour | · place 245 |
| Naïma Moutchou | HOR | Pour | · place 221 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Pour | Par délégation · place 240 |
| Éric Pauget | DR | Pour | · place 191 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Christelle Petex | DR | Pour | · place 197 |
| Frédéric Petit | DEM | Pour | · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Pour | · place 352 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| Anna Pic | SOC | Pour | · place 452 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Pour | Par délégation · place 315 |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour | · place 76 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | · place 136 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 41 |
| Stéphanie Rist | EPR | Pour | Par délégation · place 260 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour | · place 141 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | · place 425 |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour | · place 303 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | · place 566 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Eva Sas | ECOS | Pour | · place 512 |
| Hervé Saulignac | SOC | Pour | · place 412 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Pour | · place 499 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Pour | · place 572 |
| Emmanuel Taché | RN | Pour | · place 151 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | · place 50 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour | · place 552 |
| Sabine Thillaye | DEM | Pour | Par délégation · place 334 |
| Annie Vidal | EPR | Pour | · place 298 |
| Dominique Voynet | ECOS | Pour | Par délégation · place 495 |
| Jiovanny William | SOC | Abstention | · place 448 |
| Caroline Yadan | EPR | Pour | Par délégation · place 324 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
- Texte visant à sortir la France du piège du narcotrafic
- Amendement n° 915 · article 21 ter
- Scrutinn° 1167 · 24/03/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 915 du Gouvernement à l'article 21 ter de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : le Gouvernement
État : Adopté
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 64 bis et 64 ter »
les mots :
« 64‑1 à 64‑6 ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 22 les douze alinéas suivants :
« Art. 64‑1. – En cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64.
« Art. 64‑2. – Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.
« Art. 64‑3. – À peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 64‑1 et 64‑2 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites.
« Cette ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.
« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 64‑1 et 64‑2.
« Pour l’application des dispositions des articles 64‑1 et 64‑2, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Art. 64‑4. – Les opérations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 64‑5. – L’ordonnance mentionnée à l’article 64‑3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues par l’article 64.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 64.
« Art. 64‑6. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article 64‑3 dans les conditions prévues par l’article 64.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 64. »
Exposé sommaire du Gouvernement
Cet amendement vise à reprendre en partie le dispositif de visites domiciliaires en dehors des heures prévues à l’article 64 du code des douanes (de 6 heures à 21 heures) adopté par le Sénat en y intégrant la possibilité offerte par le code de procédure pénale de réaliser des perquisitions de nuit dans le cadre de la flagrance (article 706-89 du code de procédure pénale).
Une visite domiciliaire ne pourra être réalisée en flagrance hors des heures précitées uniquement dans le respect des conditions suivantes :
– il y a commission en bande organisée d’un flagrant délit mentionné aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes ;
– les nécessités de l’enquête douanière l'exigent ;
– le juge des libertés et de la détention délivre une ordonnance motivée comportant des mentions obligatoires à peine de nullité ;
– les agents des douanes sont spécifiquement habilités.
Ainsi, la mesure proposée exige que les opérations de visite domiciliaire aient lieu uniquement sur autorisation de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées et effectives.
Par ailleurs, l’amendement autorise les opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l'article 64 du code des douanes et hors la situation de flagrance, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, à l’instar de l’article 706-90 du code de procédure pénale.
Par cohérence, l’amendement supprime l’extension de la possibilité de procéder à des perquisitions de nuit dans des locaux d’habitation en matière de criminalité organisée en dehors des cas de flagrant délit. Une telle extension apparaît difficilement conciliable avec les exigences constitutionnelles et n’est permise en l’état du droit qu’afin de prévenir un acte terroriste susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne. Il n’est pas souhaitable d’aller au-delà, d’autant que ce n’est pas un besoin exprimé par les praticiens.
Ces dispositions visent à la constatation, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, d’infractions douanières les plus graves, dans certains cas limitativement énumérés et uniquement si elles sont commises en bande organisée.
Dans ces conditions, l’amendement opère une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de la recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ainsi que l’inviolabilité du domicile.