Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

153 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Olivier MarleixDR Pour · place 182
Élisa MartinLFI-NFP Pour · place 637
Michèle MartinezRN Pour · place 129
Alexandra MassonRN Pour · place 44
Bryan MassonRN Pour · place 109
Stéphane MazarsEPR Pour · place 292
Graziella MelchiorEPR Pour · place 387
Éric MichouxUDR Pour · place 96
Jean MoulliereHOR Pour · place 245
Naïma MoutchouHOR Pour · place 221
Serge MullerRN Pour · place 58
Sophie PantelSOC Pour · place 463
Jérémie Patrier-LeitusHOR Pour Par délégation · place 240
Éric PaugetDR Pour · place 191
Thierry PerezRN Pour · place 139
Christelle PetexDR Pour · place 197
Frédéric PetitDEM Pour · place 345
Maud PetitDEM Pour · place 352
Kévin PfefferRN Pour · place 101
Anna PicSOC Pour · place 452
René PilatoLFI-NFP Pour · place 520
Lisette PolletRN Pour · place 57
Dominique PotierSOC Pour · place 413
Natalia PouzyreffEPR Pour Par délégation · place 315
Stéphane RambaudRN Pour · place 76
Julien RancouleRN Pour · place 136
Jean-Claude RauxECOS Pour · place 498
Nicolas RayDR Pour · place 189
Sandra RegolECOS Pour · place 501
Matthias RenaultRN Pour · place 89
Catherine RimbertRN Pour · place 41
Stéphanie RistEPR Pour Par délégation · place 260
Laurence Robert-DehaultRN Pour · place 141
Valérie RossiSOC Pour · place 472
Aurélien RousseauSOC Pour · place 425
Jean-François RoussetEPR Pour · place 303
Sébastien Saint-PasteurSOC Pour · place 566
Emeric SalmonRN Pour · place 1
Eva SasECOS Pour · place 512
Hervé SaulignacSOC Pour · place 412
Sabrina SebaihiECOS Pour · place 499
Anne SicardRN Pour · place 66
Charles SitzenstuhlEPR Pour · place 364
Ersilia SoudaisLFI-NFP Pour · place 572
Emmanuel TachéRN Pour · place 151
Michaël TaverneRN Pour · place 50
Prisca ThevenotEPR Pour · place 274
Céline Thiébault-MartinezSOC Pour · place 552
Sabine ThillayeDEM Pour Par délégation · place 334
Annie VidalEPR Pour · place 298
Dominique VoynetECOS Pour Par délégation · place 495
Jiovanny WilliamSOC Abstention · place 448
Caroline YadanEPR Pour Par délégation · place 324

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
RN Pour 54000
EPR Pour 21001
SOC Pour 18010
LFI-NFP Pour 13000
ECOS Pour 12001
DR Pour 11000
HOR Pour 9000
DEM Pour 5000
UDR Pour 5000
GDR Pour 2000
NIPartagé0000
LIOTPartagé0000

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 1167 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
  2. Texte visant à sortir la France du piège du narcotrafic
  3. Amendement n° 915 · article 21 ter
  4. Scrutinn° 1167 · 24/03/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 915 du Gouvernement à l'article 21 ter de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Adopté

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« 64 bis et 64 ter »

les mots :

« 64‑1 à 64‑6 ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 22 les douze alinéas suivants :

« Art. 64‑1. – En cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64.

« Art. 64‑2. – Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

« Art. 64‑3. – À peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 64‑1 et 64‑2 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites.

« Cette ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.

« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 64‑1 et 64‑2.

« Pour l’application des dispositions des articles 64‑1 et 64‑2, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Art. 64‑4. – Les opérations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 64‑5. – L’ordonnance mentionnée à l’article 64‑3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues par l’article 64.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 64.

« Art. 64‑6. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article 64‑3 dans les conditions prévues par l’article 64.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 64. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement vise à reprendre en partie le dispositif de visites domiciliaires en dehors des heures prévues à l’article 64 du code des douanes (de 6 heures à 21 heures) adopté par le Sénat en y intégrant la possibilité offerte par le code de procédure pénale de réaliser des perquisitions de nuit dans le cadre de la flagrance (article 706-89 du code de procédure pénale).

Une visite domiciliaire ne pourra être réalisée en flagrance hors des heures précitées uniquement dans le respect des conditions suivantes :

– il y a commission en bande organisée d’un flagrant délit mentionné aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes ;

– les nécessités de l’enquête douanière l'exigent ;

– le juge des libertés et de la détention délivre une ordonnance motivée comportant des mentions obligatoires à peine de nullité ;

– les agents des douanes sont spécifiquement habilités.

Ainsi, la mesure proposée exige que les opérations de visite domiciliaire aient lieu uniquement sur autorisation de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées et effectives.

Par ailleurs, l’amendement autorise les opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l'article 64 du code des douanes et hors la situation de flagrance, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, à l’instar de l’article 706-90 du code de procédure pénale.

Par cohérence, l’amendement supprime l’extension de la possibilité de procéder à des perquisitions de nuit dans des locaux d’habitation en matière de criminalité organisée en dehors des cas de flagrant délit. Une telle extension apparaît difficilement conciliable avec les exigences constitutionnelles et n’est permise en l’état du droit qu’afin de prévenir un acte terroriste susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne. Il n’est pas souhaitable d’aller au-delà, d’autant que ce n’est pas un besoin exprimé par les praticiens.

Ces dispositions visent à la constatation, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, d’infractions douanières les plus graves, dans certains cas limitativement énumérés et uniquement si elles sont commises en bande organisée.

Dans ces conditions, l’amendement opère une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de la recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ainsi que l’inviolabilité du domicile.

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