Amendement n° 827 de M. Amirshahi — article 11
Rejeté- Pour
- 39
- Contre
- 61
- Abstentions
- 3
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 103
- Suffrages exprimés
- 100
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
105 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Paul Vannier | LFI-NFP | Pour | · place 573 |
| Roger Vicot | SOC | Pour | · place 439 |
| Dominique Voynet | ECOS | Pour | Par délégation · place 495 |
| Jiovanny William | SOC | Pour | · place 448 |
| Caroline Yadan | EPR | Abstention | Par délégation · place 324 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
- Texte visant à sortir la France du piège du narcotrafic
- Amendement n° 827 · article 11
- Scrutinn° 1151 · 24/03/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 827 de M. Amirshahi à l'article 11 (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Pouria Amirshahi
État : Rejeté
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée dès le début de la garde à vue dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.
« Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier.
« La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico- judiciaire. »
Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires
Cet article additionnel vise imposer la prise en charge des personnes transportant des stupéfiants in corpore dans une unité médico-judiciaire (UMJ) plutôt qu’en poste de police lors de leur garde à vue.
Le transport in corpore de produits stupéfiants peut s’avérer particulièrement dangereux pour les « mules » qui risquent l’overdose, notamment en cas de rupture des emballages. Dans ces conditions, une surveillance médicale adaptée est indispensable. Il paraît donc bien plus approprié que la prise en charge de la personne concernée se fasse dans une unité médico-judiciaire plutôt qu’en garde à vue dans un poste de police.
Assurer ces transferts en UMJ permet ainsi de concilier impératifs judiciaires et protection de l'intégrité physique des personnes concernées qui, nous le rappelons, constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic.