Amendement n° 951 de M. Caure — article 23
Adopté- Pour
- 75
- Contre
- 35
- Abstentions
- 1
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 111
- Suffrages exprimés
- 110
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
113 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | · place 321 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | · place 460 |
| Sandrine Runel | SOC | Contre | · place 564 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Isabelle Santiago | SOC | Abstention | · place 414 |
| Philippe Schreck | RN | Pour | Par délégation · place 15 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | · place 50 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Boris Vallaud | SOC | Contre | · place 427 |
| Roger Vicot | SOC | Contre | · place 439 |
| Caroline Yadan | EPR | Pour | Par délégation · place 324 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
- Texte visant à sortir la France du piège du narcotrafic
- Amendement n° 951 · article 23
- Scrutinn° 1083 · 20/03/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 951 de M. Caure à l'article 23 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Vincent Caure
État : Adopté
Dispositif
Substituer aux alinéas 41 à 45 les quatre alinéas suivants :
« 8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l’article L. 224‑5 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
« II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».
Exposé sommaire de M. Caure
Le présent amendement vise à coordonner la rédaction des diverses dispositions de la proposition de loi imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d’une personne détenue dont l’extraction présente des risques élevés.
D’une part, suivant l’avis du Conseil d’État du 14 mars 2025, circonscrit ces dispositions aux personnes détenues affectées au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l’article L. 224‑5 et suivants du code pénitentiaire. En effet, comme l’estime le Conseil d’État, « les critères d’affectation au sein d’un tel quartier [sont] de nature à laisser présumer que le transport de ces personnes doit toujours être évité à raison des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion ».
Ainsi, cet amendement entend :
- assoir le principe du recours à la visioconférence durant toute la phase de l’information judiciaire et pour les audiences au cours desquelles il est statué sur une mesure de détention provisoire, dès lors que comparait une personne détenue affectée au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
- conserver, dans tous les cas, une faculté pour le magistrat ou la juridiction saisie d’y déroger par décision motivée, à la demande du ministère public ou d’office.