Ce que propose l’amendement

Après le mot :

« mois »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« . S’il est impossible de procéder à cette audition, le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois. »

Pourquoi cet amendement ?

L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois :

- s’il est impossible de procéder à cette audition ;

- ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.

Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses.

Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant :

- pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ;

- pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Sophie Blanc · RN

Voir la liste publiée des signataires

Mme Blanc et les membres du groupe Rassemblement National

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001191.