Amendement n° CS1102 au texte n° 2841 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
RejetéDéposé par Arnaud Bonnet sur l’article 10 du texte n° 2841.
- Déposé le
- 2 juillet 2026
- Décidé le
- 6 juillet 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer ».
Pourquoi cet amendement ?
L'article 10 prévoit que la personne soupçonnée doit être entendue dans un délai de trois mois, mais assortit aussitôt cette obligation des réserves « sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer », qui la vident de sa portée : l'audition de l'auteur présumé, pourtant déterminante pour établir les faits et conduire l'enquête à charge et à décharge, redevient facultative.
Le présent amendement supprime ces réserves afin que l'audition du mis en cause soit effectivement réalisée dans le délai fixé. Il ne crée aucune charge, s'agissant d'un acte d'enquête ordinaire, et renforce l'effectivité même du dispositif voulu par le Gouvernement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001102.