Amendement n° CS1101 au texte n° 2841 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
AdoptéDéposé par Arnaud Bonnet sur l’article 10 du texte n° 2841.
- Déposé le
- 2 juillet 2026
- Décidé le
- 6 juillet 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement adressé à la victime ou à ses représentants légaux précise les actes d’investigation accomplis. »
Pourquoi cet amendement ?
Le droit en vigueur, à savoir les articles 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale, impose déjà que le classement sans suite soit notifié et motivé et ouvre un recours devant le procureur général. Mais la CIIVISE relève que ces motivations demeurent le plus souvent stéréotypées et que les classements interviennent fréquemment faute d'investigations, sans que la victime sache quels actes ont été réalisés.
Le présent amendement ne duplique pas l'obligation de motivation existante : il la complète en interdisant, pour les infractions relevant du présent article, tout classement pour insuffisance de charges ou auteur non identifié tant que les actes d'investigation essentiels du socle n'ont pas été accomplis ou se sont révélés impossibles. Il fait le lien, aujourd'hui absent, entre le socle d'enquête et la décision de classement.
Il impose en outre que l'avis de classement précise les actes accomplis, afin que la victime puisse exercer utilement le recours que la loi lui reconnaît.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001101.