Amendement n° CS686 au texte n° 2841 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
RejetéDéposé par Katiana Levavasseur sur l’article 5 du texte n° 2841.
- Déposé le
- 27 juin 2026
- Décidé le
- 1 juillet 2026
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 23 après le mot :
« évalue »,
insérer les mots :
« , par décision motivée, ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28 et 32.
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement de repli vise à renforcer la motivation des décisions prises par le président du conseil départemental lorsque le contrôle des antécédents judiciaires fait apparaître une infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui n’entraîne pas automatiquement l’impossibilité d’accueillir un enfant.
L’article 5 prévoit, dans plusieurs hypothèses, que le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil sont réunies au regard des besoins fondamentaux de l’enfant. Cette évaluation concerne notamment l’accueil par un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, le recueil légal par kafala ainsi que l’agrément en vue d’adoption.
Toutefois, compte tenu de la sensibilité de ces situations et de l’objectif poursuivi par le présent article, cette appréciation ne saurait demeurer purement implicite. Lorsqu’une infraction figure au bulletin n° 2 sans entraîner automatiquement une interdiction, il est indispensable que la décision du président du conseil départemental soit motivée.
Cette motivation permettra de garantir la traçabilité de l’appréciation portée, de renforcer la sécurité juridique de la décision et de s’assurer que l’intérêt de l’enfant demeure effectivement le critère central de l’évaluation.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000686.