Ce que propose l’amendement

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« en dernier recours, si le manquement persiste après que l’amende administrative prévue au I ou au II du présent article a été prononcée »,

les mots :

« si les mesures d’exécution prévues aux articles 25 et 31 sont inefficaces, ».

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement a pour objet la mise en conformité à la directive NIS 2 qui ne conditionne pas l’interdiction d’exercer des dirigeants des entités essentielles à la persistance d’un manquement malgré l’imposition d’amendes pécuniaires.

En effet, l’article 32 §5 de la directive NIS II prévoit, lorsque les mesures d’exécution de son paragraphe 4 aux points a) à d) et au point f) imposées aux entités essentielles – mesures de police administrative reprises dans le projet de loi aux articles 25 et 31 – sont inefficaces, une procédure en deux temps :

(i) l’entité essentielle est invitée, dans un délai imparti, à pallier les insuffisances ou satisfaire aux exigences des mesures d’exécution ;

(ii) si la mesure demandée n’est pas prise dans ce délai, alors l’autorité de supervision peut notamment prévoir une interdiction d’exercer temporaire des dirigeants, personnes physiques, de ces entités essentielles.

De plus, conformément à l’article 34 paragraphe 2 de la directive NIS 2, les amendes administratives peuvent intervenir en complément de l’interdiction d’exercer.

Il est donc proposé par cet amendement de conditionner l’interdiction d’exercer des dirigeants à l’inefficacité des mesures de police administratives (mesures d’exécution) mentionnées aux article 25 et 31 du projet de loi conformément aux articles 32 et 34 de la directive NIS 2.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Anne Le Hénanff, rapporteur · HOR

Voir la liste publiée des signataires

Mme Le Hénanff, rapporteure

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO866672B1112P0D1N000422.