Ce que propose l’amendement

Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« Les mesures prises au titre de l'ordonnance de sûreté de l'enfant le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu'à la décision pénale relative à l'infraction dénoncée. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent sous-amendement vise à garantir l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant pendant toute la durée de la procédure pénale.

En l'état, les mesures de protection risquent de prendre fin alors même que les investigations ou la procédure judiciaire sont toujours en cours. Or, les affaires de violences commises sur des mineurs nécessitent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'une décision pénale n'intervienne.

Il est donc proposé de prévoir une durée initiale de douze mois, renouvelable par décision spécialement motivée, jusqu'à ce que la juridiction pénale statue sur les faits dénoncés. Cette rédaction permet d'assurer une protection continue de l'enfant tout en laissant au juge un contrôle régulier de la nécessité du maintien des mesures.

Cette version s'intègre parfaitement à l'amendement gouvernemental n°1183, tout en évitant de redire que l'ordonnance est prise par le juge des enfants, puisque ce point est déjà traité dans le dispositif du Gouvernement.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Philippe Fait · HOR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N001211. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale