Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants :

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

Pourquoi cet amendement ?

Le dispositif suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et, plus largement, le traitement d’informations pénales ou judiciaires sensibles par l’Ordre des médecins. La mise en place du dispositif va nécessiter la création d’un fichier et le traitement de données avec des alertes sur la fiche numérique ordinale du médecin.

Il est nécessaire de créer la base légale avec les catégories de données, les personnes habilitées, les durées de conservation, la traçabilité, la sécurité et l’information.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Jean-Victor Castor · GDR

Voir les 16 cosignataires

M. Castor, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, Mme Faucillon, M. Bénard, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000996. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale